Perron c. 9282-6122 Québec inc. |
2015 QCCQ 7305 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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LOCALITÉ DE |
CHICOUTIMI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
150-32-009310-158 |
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DATE : |
7 août 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE |
JUGE PIERRE SIMARD |
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CAMIL PERRON et LUC MALTAIS et RÉMY BERGERON
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Demandeurs
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c.
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9282-6122 QUÉBEC INC.
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les trois demandeurs poursuivent leur ancien employeur 9282-6122 Québec inc. faisant affaire sous le nom et raison sociale de Lessard et Munger Paysagistes pour être payés de semaines de travail qui leur serait dues.
[2] La première partie des réclamations concerne Luc Maltais et Camil Perron.
[3] En effet, ces deux demandeurs rencontrent dans le courant de l’automne 2013 les actionnaires de la défenderesse pour parler de possibilités d’emploi. En effet, Perron et Maltais travaillent pour un compétiteur de la défenderesse. Ces entreprises s’occupent de l’épandage d’engrais ou d’herbicide pendant la saison estivale. Il s’agit d’emplois saisonniers qui commencent d’habitude à la mi-mai pour se rendre jusqu’au mois de septembre de chaque année.
[4] Pour les attirer dans son giron, la défenderesse leur promet un salaire supérieur à ce qu’ils reçoivent à cette époque du compétiteur de la défenderesse : l’offre est de 15 $ de l’heure. En plus, les deux parties conviennent ce qui suit : l’engagement sera pour le 15 avril 2014. Un écrit est dressé pour constater l’entente entre les parties.
[5] Les deux demandeurs interprètent cette phrase comme signifiant que leur emploi doit commencer le 15 avril 2014. Ils reconnaissent qu’habituellement le travail commence à la mi-mai. Cependant, ils soutiennent que le représentant de la défenderesse, en leur promettant de les engager à partir de cette date, prévoyait de leur faire effectuer d’autres ouvrages : c’était de toute évidence une mesure incitative à l’offre d’emploi de la défenderesse.
[6] En ce qui concerne le reste de la demande, il s’agit d’une réclamation reliée à la terminaison de leur emploi qui selon la prétention des demandeurs a été faite hâtivement.
[7] Camil Perron est parti au début d’août, parce qu’il ne s’est pas présenté selon le plaidoyer de la défenderesse, parce qu’il a été congédié selon le demandeur lui-même. En ce qui concerne Maltais il aurait travaillé jusqu’à la troisième semaine de septembre. Quant à Rémy Bergeron, il n’était pas présent à l’automne 2014. C’est pendant l’été 2014 qu’il a transféré d’emploi pour aller travailler au sein de la demanderesse. Il aurait cessé son emploi quelque temps plus tard sur une base volontaire selon l’employeur, sur une simple remise de cessation d’emploi selon le demandeur Bergeron.
[8] En ce qui concerne les semaines d’avril 2014, les demandeurs Maltais et Perron devront être rémunérés de trois semaines chacun et ceci selon la convention signée par les employeurs eux-mêmes.
[9] La convention signée est assez claire et parle d’un engagement pour le 15 avril 2014. Il n’y a pas plusieurs façons d’interpréter cette clause.
[10] La partie défenderesse suggère une autre interprétation, interprétation qui n’est pas conforme au texte soumis. D’ailleurs le texte est rédigé par la défenderesse et il doit donc être interprété à son encontre.
[11] Chacun des deux demandeurs aura donc droit à trois semaines, soit 35 heures semaine au taux de 18 $ de l’heure.
[12] Dans leur mise en demeure, les deux demandeurs Perron et Maltais avaient réclamé quatre semaines à partir du 15 avril. Le nombre de semaines est cependant diminué à trois en raison du témoignage qu’ils ont donné à l’audience.
[13] Quant à Bergeron, aucune somme ne lui sera allouée puisqu’il n’était pas présent à la rencontre d’automne 2014 ni partie à l’entente qui s’y est prise. D’ailleurs, ce n’est que dans l’été 2014 qu’il sera engagé par la défenderesse.
[14] En ce qui concerne les réclamations reliées à la terminaison de leur emploi, le Tribunal ne fera pas droit à la réclamation des demandeurs.
[15] Quant à Maltais, il y a une preuve contradictoire : selon la défenderesse, il aurait travaillé jusqu’en septembre 2014. Maltais n’a donc pas fait la preuve prépondérante qu’il aurait manqué des semaines de travail.
[16] Par ailleurs, les circonstances des cessations d’emploi de Camil Perron et Rémy Bergeron sont nébuleuses. Il apparaît clairement de la preuve qu’il y a eu une forte mésentente entre l’employeur et les employés. Par ailleurs, les conventions signées par Perron et Maltais en octobre 2013 ne parlent pas de durée d’emploi.
[17] En conséquence, toutes les semaines réclamées après la cessation d’emploi de chacun des demandeurs seront rejetées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l’action des demandeurs Perron et Maltais;
CONDAMNE
la défenderesse
9282-6122 Québec inc. à payer aux demandeurs Camil Perron la somme de 1
890 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE
la défenderesse
9282-6122 Québec inc. à payer aux demandeurs Luc Maltais la somme de 1
890 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE la défenderesse 9282-6122 Québec inc. à rembourser à la partie demanderesse les frais de la demande au montant de 200 $;
REJETTE l’action de Rémy Bergeron, sans frais.
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__________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
2 juillet 2015 |
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