Gaudreault c. Syndicat de la copropriété Le Relais Seigneurial

2015 QCCQ 7332

JF 1083

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

N° :

700-32-029798-145

 

 

 

DATE :

12 AOÛT 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LYNE FOUCAULT, j.C.Q.

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YVON GAUDREAULT

Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle

c.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LE RELAIS SEIGNEURIAL

Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle

 

 

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JUGEMENT

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DEMANDE ET CONTESTATION :

[1]            Le 27 août 2014, la partie demanderesse monsieur Yvon Gaudreault (monsieur Gaudreault) réclame de la partie défenderesse Syndicat de la copropriété le relais Seigneurial (le Syndicat) la somme de 747,33 $, ceci pour valoir en remplacement d’un poêle Barbecue endommagé par la chute de neige provenant de la toiture lors du déneigement de celle-ci par le Syndicat ou une personne mandatée par cette dernière.

[2]            Le Syndicat conteste la réclamation de monsieur Gaudreault et se porte demanderesse reconventionnelle.

[3]            Le Syndicat oppose que cette question du Barbecue endommagé aurait déjà été invoquée à l’occasion d’une précédente audience, que monsieur Gaudreault aurait refusé à l’entrepreneur en déneigement de procéder à l’enlèvement de la neige sur son patio, que le copropriétaire Gaudreault est responsable de l’entretien de son patio et demeure responsable à voir à l’hivernation de ses accessoires saisonniers, tels ensemble de patio et Barbecue, et enfin qu’une installation appropriée du Barbecue sur le patio protège ce dernier des opérations de déneigement.

[4]            À l’occasion de sa demande reconventionnelle, le Syndicat invoque principalement que depuis plusieurs années, monsieur Gaudreault entreprend contre le Syndicat de nombreuses procédures à la présente Cour afin de recouvrer des sommes qui ne lui seraient pas dues, en plus de refuser de payer les charges communes. Le Syndicat met en évidence les nombreux procès intervenus entre les parties entre 2009 et ce jour.

[5]            En conséquence de cette situation, le Syndicat demande au Tribunal de conclure que la présente procédure est abusive, frivole et non fondée et réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 $.

LE CONTEXTE :

[6]            Depuis de nombreuses années, on peut dire que le «torchon brûle» entre les parties. En effet, de nombreuses procédures judiciaires ont été entreprises entre elles afin de mettre un terme à des litiges qui se multiplient et s’accumulent à tout propos.

[7]            À l’occasion de la présente réclamation relative au bris du Barbecue, monsieur Gaudreault témoigne qu’à l’occasion des hivers 2012, 2013 et 2014, le déneigement de la toiture a eu pour effet d’occasionner des chutes de neige sur son patio, lesquelles ont endommagé son Barbecue. Il exhibe une photographie démontrant la neige sur son patio ainsi que le bris dudit Barbecue qu’il attribue à cette situation.

[8]            Monsieur Gaudreault a mis en demeure le Syndicat de lui rembourser la somme de 747,33 $ à valoir pour l’achat d’un nouveau Barbecue, telle mise en demeure en date du 26 mai 2014.

[9]            Monsieur Gaudreault ne dispose pas de la facture d’achat de ce Barbecue en 2010, lequel, selon une soumission de Rona qu’il ne produit pas, ne peut être réparé.

[10]         Le Syndicat nie que l’entrepreneur chargé de faire le déneigement soit à l’origine  du bris allégué, ajoutant que la terrasse et le patio doivent être déneigés par monsieur Gaudreault et que ce dernier est également tenu au remisage de ses biens.

[11]         Afin de démontrer ses dires, le Syndicat  met en preuve la déclaration de copropriété qui s’applique aux parties.

[12]         Le Syndicat reproche une mise en demeure en 2014, pour un bris qui s’est manifesté au fil du temps depuis 2012.

[13]         Le témoignage de la représentante du Syndicat à cette audience porte beaucoup plus sur le comportement de monsieur Gaudreault que sur la présente procédure. En effet, la représentante du Syndicat reproche à monsieur Gaudreault ses demandes abusives, son comportement harcelant et la multiplicité des procédures judiciaires entreprises au cours des dernières années.

[14]         En faisant état dans sa demande reconventionnelle de l’ensemble des procédures passées afin de démontrer que la présente procédure est en elle-même abusive, elle souhaite ainsi prévenir d’autres éventuelles demandes en justice.

[15]         Rapidement, à l’occasion des propos tenus de part et d’autre, le Tribunal constate que le débat se déplace vers de nombreuses autres considérations qui ne sont pas en lien avec la présente réclamation, et qui consiste à revenir sur les longs et nombreux procès qui ont déjà donné lieu aux précédentes demandes.

QUESTIONS EN LITIGE :

1)     Monsieur Gaudreault a-t-il fait la preuve que le Syndicat a commis une faute à l’origine du bris de son Barbecue dont il réclame le coût de remplacement ?

2)     La demande reconventionnelle telle qu’introduite par le Syndicat est-elle en lien avec les plaintes et objectifs poursuivis à l’occasion des témoignages entendus à cette audience ?

LE CONTEXTE :

[16]         Il appartient à monsieur Gaudreault de faire la preuve que le Syndicat a commis une faute à l’occasion du déneigement de la toiture, laquelle est responsable du dommage occasionné à son Barbecue. Ce fardeau de preuve lui incombe, en conformité avec l’article 2803 du Code civil du Qu ébec. Cette preuve doit être prépondérante.

[17]         Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec sont les suivants :

2803 .  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804 .  La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[18]         Dans la présente affaire, le Tribunal est d’opinion que la preuve contredite de monsieur Gaudreault est insuffisante à établir cette prétention. En effet, rien ne démontre que l’entrepreneur en déneigement mandaté par le Syndicat a effectivement commis une faute en disposant de la neige de façon inappropriée au cours des hivers 201, 2013, 2014, ni que c’est l’accumulation de celle-ci qui a causé le bris du Barbecue de monsieur Gaudreault, lequel aurait été acquis en 2010.

[19]         Outre le fait que monsieur Gaudreault aurait déjà fait état du bris de son Barbecue à l’occasion de procès précédents, le Tribunal constate que la présente réclamation n’a jamais fait l’objet ni d’une procédure en demande, ni d’une décision du Tribunal. En conséquence, il n’y a pas lieu de conclure à l’autorité de la chose jugée.

[20]         La déclaration de copropriété mise en preuve est à l’effet qu’il est de la responsabilité du copropriétaire, monsieur Gaudreault de protéger son Barbecue et de procéder au déneigement de son patio, ce qui ne semble pas être le cas suivant l’accumulation importante de neige durcie sur celui-ci. Au surplus, la valeur du Barbecue n’est pas démontrée, ni l’incapacité à le réparer.

[21]         En l’absence d’une preuve suffisante de faute et de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage dont se plaint monsieur Gaudreault le Tribunal conclut à l’insuffisance de la preuve.

LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

[22]         Le Tribunal a indiqué aux parties que tant les coûts et le temps exigés par une demande, en l’occurrence une demande reconventionnelle dans la présente affaire, doivent être proportionnés à la nature et à la complexité du litige. Cette règle est édictée par l’article 4.2 du Code de procédure civile du Québec qui se lit ainsi :

4.2.  Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.

[23]         Or, de l’opinion du Tribunal, il apparaît incongrue qu’une simple demande de dédommagement pour un Barbecue puisse générer un procès aux termes duquel doivent être remises en preuve les très longs et nombreux procès ayant déjà opposé les parties, lesquels ont déjà donné lieu à de nombreuses décisions de la part de ce Tribunal.

[24]         D’ailleurs, semble-t-il, que chaque demande introduite par monsieur Gaudreault devienne systématiquement l’objet d’une demande de déclaration de procédures abusives et de réclamations en dommages et intérêts n’a jusqu’à ce jour apporté aucune solution au Syndicat qui se plaint bien plus du comportement abusif et harcelant du demandeur que du caractère strictement abusif des procédures entreprises.

[25]         La compréhension par le Tribunal des représentations faites la représentante du Syndicat, est à l’effet que l’objectif poursuivi à l’occasion de la présente demande reconventionnelle vise en fait à se prémunir contre d’éventuelles et nouvelles procédures de l’initiative de monsieur Gaudreault que l’on espère ainsi prévenir.

[26]         Le Tribunal est d’opinion que de réentendre sans fin des preuves soumises à l’occasion des précédentes procédures, ceci nécessitant beaucoup de temps et d’efforts, afin d’en arriver à la conclusion d’une simple procédure abusive dans la présente affaire, n’aura pas pour effet d’apporter quelque solution à la problématique invoquée.

[27]         Si ce dont se plainte le Syndicat concerne le comportement de monsieur Gaudreault, et que le Syndicat souhaite que monsieur Gaudreault soit interdit de produire de nouvelles demandes en justice, il serait plus approprié d’introduire un recours spécifiquement à cet effet, tel que le permet le Code de procédure civile du Québec (art. 54.5).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]         REJETTE la demande principale;

[29]         AVEC FRAIS ;

[30]         Rejette la demande reconventionnelle;

[31]         SANS FRAIS ;

[32]         RÉSERVE à la partie défenderesse tous ses recours conformément à l’article 54.5 du Code de procédure civile du Québec .

 

 

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LYNE FOUCAULT, j.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

9 JUILLET 2015