9124-6173 Québec inc. c. Jean L. Décor 2001

2015 QCCQ 7333

JF 1083

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

N° :

700-32-029838-149

 

 

 

DATE :

12 AOÛT 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LYNE FOUCAULT, j.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

9124-6173 QUÉBEC INC.

Partie demanderesse

c.

JEAN L. DÉCOR 2001

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

DEMANDE ET CONTESTATION :

[1]            Le 8 septembre 2014, la partie demanderesse représentée par Micheline Lessard, (madame Lessard) réclame de la partie défenderesse représentée par monsieur Claude Girard et la fille de celui-ci (monsieur Girard) la somme de 2 370,59 $ à valoir comme suit : la somme de 1 818,14 $ pour la fabrication de draperie et de literie à titre de sous-traitante pour la défenderesse, plus 137,97 $ afin de consulter une avocate, les frais de la poursuite, les intérêts et le temps perdu au travail.

[2]            Monsieur Girard conteste la réclamation, reprochant à madame Lessard son manque de compétence. En surplus de ne pas acquitter ladite facture, il invoque que le manque de compétence de madame Lessard lui a occasionné des dommages équivalents à la réclamation et plus. Il n’a introduit aucune demande reconventionnelle.

QUESTION EN LITIGE :

Une fois la preuve faite de la facturation et des services rendus, la partie défenderesse a-t-elle fait la preuve d’un paiement ou d’une défense d’inexécution, à savoir une malfaçon de la part de la partie demanderesse, laquelle justifierait le non-paiement de la facture ainsi produite ?

LE CONTEXTE :

[3]            Les parties ont convenu d’un contrat de service, aux termes duquel madame Lessard agissait à titre de sous-traitante pour monsieur Girard. Son mandat concerne la confection de draperie et de literie au bénéfice de clients de monsieur Girard.

[4]            Ce contrat à donné lieu à deux factures respectivement en date du 30 mai et 4 juillet 2014, respectivement pour 1 124,74 $ et pour 786,40 $, le tout tel qu’en fait état le dossier de la Cour. Suite au non-paiement de ces factures, une mise en demeure a été adressée le 18 août 2014. De la preuve soumise, celle-ci n’a été suivie d’aucune manifestation de la part de monsieur Girard avant la présente contestation.

[5]            Monsieur Girard reproche essentiellement à madame Lessard de ne pas avoir respecté les dimensions quant à une draperie installée chez une cliente, laquelle n’était pas de grandeur adéquate, ce qui a nécessité des reprises de travail et de ré accroché les draperies. Il lui reproche également que bien que les draperies aient été adéquatement installées au final, la solution choisie pour cette installation risque de générer d’éventuelles plaintes de la cliente. Cette dernière n’a cependant ni témoigné à l’audience, ni ne s’est manifestée à ce jour. Il prétend que madame Lessard a livré une literie tachée d’encre, ceci ayant donné lieu à un crédit au client concerné, lequel ne témoigne pas à cette audience non plus. Il allègue qu’un accessoire comportait une difficulté avec un fermoir qui n’était pas adéquatement cousu avec une barrure.

ANALYSE ET CONCLUSION :

[6]            Le Tribunal constate que madame Lessard a démontré avoir rendu des services de confection de draperie et de literie suivant lesquelles une facturation a été dûment adressée, laquelle est restée lettre morte jusqu’à la présente contestation.

[7]            Le Tribunal est d’opinion que monsieur Girard n’a pas démontré de manière prépondérante que la partie défenderesse a commis une malfaçon justifiant le non-paiement des factures qui lui ont été adressées.

[8]            En effet, la preuve ne permet pas d’établir que la coupe inadéquate des draperies résulte de la faute de madame Lessard, plutôt qu’une erreur de la part de monsieur Girard dans le croquis qui a été adressé aux fins de cette confection.

[9]            La preuve contredite de monsieur Girard ne permet pas non plus d’établir que madame Lessard a livré une literie tachée d’encre ou est responsable d’une commande de tissu inappropriée. En effet, outre ces propos contredits, monsieur Girard ne fournit aucune preuve de ses allégations. Il n’existe aucune photographie, ni document qui démontrerait quelque tache d’encre sur la literie ni que la commande de tissu effectuée l’a été en conformité avec des exigences de madame Lessard.

[10]         Quant au fait qu’un fermoir ne comportait pas de barrure telle qu’il se doit, il semble que cette minime omission a été corrigée sans problème et ne justifie certes pas que monsieur Girard omette de payer la totalité de ce qu’il doit à madame Lessard.

[11]         En ce qui concerne les frais occasionnés pour les honoraires extrajudiciaires, les intérêts ainsi que les dommages indirects pour la perte d’une journée de travail, le Tribunal ne peut y faire droit. En effet, les honoraires extrajudiciaires ne sont remboursables que dans certaines situations qui ne sont pas visées ici, tandis que les intérêts n’ont pas été convenus.

[12]         Considérant la preuve offerte.

[13]         CONSIDÉRANT l’insuffisance de preuve en défense.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]         ACCUEILLE la demande;

[15]         CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 814 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 8 septembre 2014 et les frais judiciaires au montant de 106 $.

 

 

 

 

 

__________________________________

LYNE FOUCAULT, j.C.Q.

 

Date d’audience :

7 JUILLET 2015