NUMÉRO DE LA DÉCISION                           :      2015 QCCTQ 2144

 

DATE DE LA DÉCISION                                  :      20150819

 

NUMÉRO DE LA DEMANDE                          :       317890

 

OBJET DE LA DEMANDE                                :       Demande de permis de transport par autobus, transport par abonnement

 

MEMBRE DE LA COMMISSION                    :       Christian Jobin.

 

Transport Clément Bégin inc.

                                      Demanderesse

DÉCISION

LES FAITS

[1]                Le 19 juin 2015, une personne morale, Transport Clément Bégin inc., introduit à la Commission des transports du Québec (la Commission) une demande de permis de transport par autobus, transport par abonnement, qui se lit comme suit :

«  Demande de permis : Transport par abonnement

TERRITOIRE(S) AUTORISÉ(S) :

De : Chibougamau (Aéroport de Chibougamau-Chapais et bureau des chantiers de Stornoway) et Mistissini (Tim Horton).

À : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, Les Mines Stornoway (projet Renard, km 650 de la route 167 Nord).

HORAIRE ET FRÉQUENCE :

Selon l’horaire autorisé au dossier.

CLIENTÈLE :

Travailleurs de Les Mines Stornoway (projet Renard), et les employés des entrepreneurs ayant des contrats à forfait à être exécutés sur le site de la mine.

CONDITION(S) D’EXPLOITATION :

1. Le droit de retour est implicite

2. Le permis sera en vigueur tant et aussi longtemps que le contrat sera en vigueur avec Les Mines Stornoway (projet Renard).

CATÉGORIES : A.1, A.5, A.6.

DURÉE : 5 ans »

[2]                 La Commission n’a reçu aucune observation à l’encontre de cette demande publiée sur son site Internet (www.ctq.gouv.qc.ca) le 6 août 2015 conformément à l’article 18 ( 1 o ) du Règlement sur la procédure de la Commission des transports du Québec [1] ( RPCTQ ).

[3]                Par cette demande, le transporteur entend effectuer le transport des travailleurs de Les Mines Stornoway (projet Renard) ainsi que les employés des sous-traitants, à partir de la municipalité de Chibougamau et de la terre réservée crie (1-A) Mistissini, à destination de ladite mine située à la Baie-James, et ce, avec des autobus de catégories  1, 5  et 6 au sens de l’article  2 du Règlement sur le transport par autobus [2] (le Règlement ).

[4]                Depuis le 1 er avril 1999, Transport Clément Bégin inc. est inscrite au Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds de la Commission sous le                    NIR : R-007348-7 et sa cote de sécurité porte la mention « satisfaisant ».

[5]                Transport Clément Bégin inc. possède déjà les véhicules avec lesquels elle entend effectuer les transports. Elle dispose également des ressources humaines pour assurer le service de transport. Elle a son principal établissement situé à Sainte - Germaine-Boulé.

[6]                La demanderesse a déposé au dossier des documents démontrant des assises financières suffisantes pour assurer l’implantation et la viabilité de l’entreprise. Elle a produit également des prévisions budgétaires démontrant que l’exploitation du service de transport sera rentable.

[7]                Transport Clément Bégin inc. désire répondre aux besoins de la clientèle qu’elle entend desservir. C’est pourquoi, elle demande un permis de transport d’autobus par abonnement.

[8]                Transport Clément Bégin inc. a également présenté une demande de confidentialité eu égard aux états financiers de l’entreprise qu’elle a produits, afin de protéger des informations qu’elle considère privilégiées. Elle soutient que les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et si elles sont distribuées aux compétiteurs, cela pourrait avoir un effet néfaste sur la compétitivité dans le marché.

 

 

LE DROIT

[9]                La Commission peut, en vertu des dispositions de l’article 32 et 34 de la Loi sur les transports [3] , délivrer un permis de transport par autobus.

[10]            Par ailleurs, les articles  11 à 13 du Règlement sur le transport par autobus édictent les conditions à respecter pour que la Commission délivre le permis demandé. Ces conditions portent entre autres sur la place d’affaires, les assises financières, les ressources humaines et matérielles, les besoins de la clientèle, la rentabilité des services, les conséquences sur la qualité des services offerts par les autres transporteurs et, le cas échéant, les infractions commises.

[11]            L’article 44.10 du RPCTQ prévoit le caractère public des renseignements fournis à la Commission par un demandeur dans les questions où la Commission exerce un pouvoir discrétionnaire. Parmi ceux-ci, on retrouve les connaissances, l’expérience et les habiletés d’un demandeur, les renseignements de même nature concernant ses ressources humaines, la liste des actionnaires, des administrateurs ou sociétaires d’un demandeur et leur participation dans l'entreprise, sa flotte de véhicules, les renseignements de même nature contenus dans les contrats et les lettres de crédits ou d’appui, ses états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, les contrats d’abonnement aux services de courtage et le contrat d’engagement du directeur.

ANALYSE

[12]            La documentation déposée au dossier rencontre les critères de preuve prescrits par la réglementation sur le transport par autobus, de même qu’en regard de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [4] .

[13]            Les connaissances pertinentes ainsi que l’expérience pour l’exercice compétent des activités couvertes par le permis demandé, les capacités financières assurant la viabilité de l’entreprise, les ressources humaines et matérielles permettant d’exploiter efficacement, la rentabilité et le fait que le permis demandé n’est pas de nature à entraîner la disparition de tout autre service de transport par autobus ou d’en affecter sensiblement la qualité ne font aucun doute dans l’esprit de la Commission.

[14]            Quant à l’aspect sécurité et comportement, l’entreprise Transport Clément Bégin inc. est inscrite au Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds . Sa cote de sécurité est « satisfaisant » et aucune procédure en vérification de comportement n’est entreprise.

[15]            La Commission entend accepter la tarification proposée. Telle que jointe au contrat déposé au dossier, la grille horaire ainsi que la grille tarifaire seront versées au dossier et apparaîtront aux annexes « A » et « B » de la décision pour en faire partie intégrante.

[16]            Par ailleurs, Transport Clément Bégin inc. a requis une ordonnance de confidentialité pour certains documents transmis au soutien de sa demande, à savoir ses états financiers.

[17]            La Commission considère que le motif sommaire invoqué ne justifie pas l’ordonnance demandée.

[18]            En effet, hormis qu’elle allègue considérer ces informations comme étant privilégiées, Transport Clément Bégin inc. ne soumet aucun élément précis permettant de démontrer la nature du préjudice qu’elle subirait si les informations étaient connues de ses pairs. Prétendre que la divulgation de celles-ci serait néfaste sur la compétitivité dans le marché n’est pas une raison suffisante pour déroger à l’application de l’article 44.10 du RPCTQ qui prévoit spécifiquement le caractère public du type de renseignements pour lesquels on demande la confidentialité.

[19]            Toute partie intéressée à la présente demande doit avoir accès à la documentation déposée afin d’être en mesure notamment, de comprendre les considérations qui sous-tendent la décision.

[20]            La publicité de ces documents permet une bonne administration de la justice et les inconvénients inhérents à l’application d’une telle règle de procédure qui sont subis par tout demandeur lors d’une demande similaire, ne peuvent faire obstacle à la poursuite de ces objectifs.

[21]            La balance des inconvénients penche clairement en faveur de l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires plutôt qu’en faveur de l’intérêt de la demanderesse qui n’a su démontrer de préjudice sérieux.

[22]            Les documents déposés demeurent donc publics et seront versés au dossier de la demanderesse. Ils seront détruits selon les délais spécifiés au calendrier de conservation des documents.

CONCLUSION

[23]            Transport Clément Bégin inc. satisfait à l’ensemble des exigences légales et réglementaires en matière d’émission de permis de transport par autobus et en conséquence la Commission va accueillir la demande.

PA R CES MOTIFS,      la Commission des transports du Québec :

ACCUEILLE                  la demande ;

DÉLIVRE                       à Transport Clément Bégin inc., le permis de transport par autobus, transport par abonnement, codifié sous le numéro      8-Q-001389-007A, décrit au certificat de permis joint à la présente décision pour en faire partie intégrante;

                                           ce permis prendra effet à compter du 19 août 2015 et il sera valide jusqu’au 18 août 2020 inclusivement;

ACCEPTE                      La grille horaire ainsi que les tarifs tels que décrits aux annexes « A » et « B » jointes à la présente décision pour en faire partie intégrante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Christian Jobin

                                                                           Membre de la Commission

 

 

 

p.j. :  Certificat de permis

         Annexe « A » grille horaire

         Annexe « B » grille tarifaire

 

c. c. M e David F. Blair, avocat des opposantes (MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L)

 



[1] L.R.Q. c. T-12, r. 11.

[2] L.R.Q. c. T-12, r. 16.

[3] L.R.Q. c. T-12.

[4] L.R.Q. c. P-30.3.