Desnoyers c. Climatisation Action air

2015 QCCQ 7583

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-027532-140

 

 

 

DATE :

25 août 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JULIE MESSIER, J.C.Q.

 

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MARCEL DESNOYERS

Partie demanderesse

c.

CLIMATISATION ACTION AIR

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Marcel Desnoyers (Desnoyers) réclame 200 $ à Climatisation Action Air alléguant que l’appel de services de ces derniers pour lequel il a déboursé 119,57 $ n’a pas réglé le problème de son climatiseur. La balance de sa réclamation est demandée pour troubles et inconvénients.

[2]            Climatisation Action Air plaide avoir exécuté leur travail selon les règles de l’art et réclame en demande reconventionnelle 200 $ pour la perte de temps que Desnoyers leur a fait vivre.

QUESTION EN LITIGE

[3]            Desnoyers a-t-il établi qu’Actionair n’a pas fait correctement le travail pour lequel ils furent payés.

LES FAITS

[4]            En juin 2014, Desnoyers appelle Climatisation Action Air afin de faire faire un entretien de son climatiseur qu’il trouve non performant.

[5]            Jean-François Bertrand, frigoriste certifié depuis 2013 se présente sur les lieux et procède à l’entretien de la thermopompe. Lorsqu’il quitte tout est fonctionnel.

[6]            Dix jours après, Desnoyers rappelle Climatisation Action Air demandant à être remboursé puisque son air climatisé ne serait toujours pas performant. Il se rendra ensuite à l’adresse de l’entreprise qui est en même temps la résidence principale du propriétaire et il aura de son aveu même un comportement inapproprié envers la mère du président de l’entreprise.

[7]            Le 12 août 2014, Desnoyers retient les services de A.G inc. Il appert de la facture de ces derniers qu’ils ont changé un séquenceur sur la fournaise. Aucun représentant d’A.G inc. n’a témoigné.

[8]            Desnoyers témoigne que l’employé de A.G inc. lui aurait dit que ce séquenceur défectueux est à l’origine du défaut de l’air climatisé. Le témoignage de Desnoyers constitue du ouï-dire et ne peut être retenu comme preuve.

[9]            Le défendeur qui est frigoriste nie l’existence de tout lien entre la réparation sur une fournaise d’un séquenceur de chauffage et une thermopompe.

[10]         Considérant l’absence de preuve que le travail de Climatisation Action Air fut mal fait ou non nécessaire, la demande n’est pas retenue.

[11]         Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal accorde 100 $ pour le trouble causé à un employé de l’entreprise par le comportement inadéquat du demandeur, ainsi que le remboursement des frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

REJETTE la demande;

ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle;

CONDAMNE la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse la somme de 100 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article  1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’ouverture de la demande le 7 novembre 2014, ainsi que le remboursement des frais judiciaires de 112 $ et de 74,25 $.

 

 

 

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JULIE MESSIER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 3 août 2015