Lafleur & Fils inc. c. Lemaire |
2015 QCCQ 7629 |
|||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||
« Division des petites créances » |
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||
« Chambre civile » |
||||||
N° : |
500-32-145601-151 |
|||||
|
|
|||||
|
||||||
DATE : |
15 juillet 2015 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. |
||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
LAFLEUR & FILS INC. |
||||||
Demanderesse et défenderesse reconventionnelle |
||||||
c. |
||||||
FRANTZ LEMAIRE |
||||||
Défendeur et demandeur reconventionnel |
||||||
|
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENT |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] Lafleur & Fils inc. ( Lafleur ) réclame 1 209,89 $ de Frantz Lemaire ( M. Lemaire ) pour des réparations à une porte de garage qui n’ont pas été payées par ce dernier.
[2] M. Lemaire nie devoir ce montant, estimant que le travail effectué par Lafleur était inutile et réclamant, par voie de demande reconventionnelle, le remboursement de 678,03 $ ainsi que 300 $ à titre de dommages-intérêts.
[3] Lafleur nie devoir ce montant de 978,83 $.
A) Lafleur a-elle établi son droit de recouvrer 1 209,89 $ pour les réparations à la porte?
B) M. Lemaire a-t-il établi son droit au remboursement de 678,83 $ et à des dommages-intérêts de 300 $?
[4] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [1] . À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur la partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu’on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que tant la demande principale que la demande reconventionnelle doivent démontrer que leurs prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [2] pour avoir gain de cause.
[5] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [3] .
[6] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère maintenant aux faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve.
[7] Lafleur répare des portes de garage.
[8] M. Lemaire est propriétaire d’un bâtiment comportant une porte de garage qui ne fonctionne pas.
[9] Il retient les services de Lafleur. Il s’agit d’un contrat de service [4] .
[10] Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [5] .
[11] Lafleur se déplace à quatre reprises pour réparer cette porte de garage. Quatre techniciens différents sont impliqués :
a) 7 août 2013 [6] :
Porte n’ouvre plus. Retenir tension (un des ressorts n’avait plus de tension??) remplacer les cables qui était effichés (causé par le shaft qui est croche). Ajuster le bras du trolley, ajuster les top plates et ajuster les limites. Vérifier le fonctionnement. Client va prendre rendez-vous au mois de septembre car il part tout le mois d’août.
(reproduction intégrale)
b) 3 décembre 2013 [7] :
Changer arbre à ressort tension pour porte de 18’, Redonner tension/ressort.
Renforcer les ancrages de rail et des ressort.
Changer tubulaire 3’.
(reproduction intégrale)
c) 3 février 2014 [8] :
Localisé le trouble
enlevé top fixe et mettre Quick Turning Double
ajusté chaine opérateur le mieux possible
Vérifié le fonctionnement
Porte et opérateur pas en bonne état
Client va vérifier au dégel le problème est le plancher
fait rond au centre
plancher à cadre 8’9”
porte 9’
ensuite va nous appeler pour finition
(reproduction intégrale)
d) 18 février 2014 [9] :
Changer un cable et les 2 poulie 4”
Ajuster la porte droite et vérifier le fonctionnement
(reproduction intégrale)
[12] M. Lemaire paie la facture pour les travaux du 3 décembre 2013 (678,83 $). C’est ce même montant qu’il réclame à titre de remboursement par voie de demande reconventionnelle.
[13] M. Lemaire signe les bons de travail pour le 7 août 2013 et le 3 février 2014. Quant au 18 février 2014, il reconnait avoir été présent, même si sa signature n’apparaît pas sur le bon de travail. Ces trois factures sont impayées [10] .
[14] Lafleur confie le dossier à une compagnie de recouvrement [11] . Des lettres d’avocat sont également expédiées à M. Lemaire [12] .
A) Lafleur a-elle établi son droit de recouvrer 1 209,89 $ pour les réparations à la porte?
[15] M. Lemaire allègue que Lafleur se présente à quatre reprises pour effectuer un travail non efficace sur la porte.
[16] Il admet cependant que lorsqu’il contacte Lafleur, le 7 août 2013, la porte n’ouvrait pas du tout et avait besoin de réparations. Lafleur parvient alors à faire fonctionner la porte.
[17] Les allégations de M. Lemaire à l’effet que les quatre factures visent le même travail ne sont pas justifiées par le texte même des bons de travail.
[18] Le représentant de Lafleur explique que lors de la première visite, Lafleur diagnostique le problème et que des pièces doivent être commandées.
[19] Lafleur y retourne une seconde fois avec les pièces à installer.
[20] La troisième visite permet à Lafleur de constater qu’en hiver, avec le phénomène de gel, la porte de garage s’ajuste mal avec le plancher.
[21] M. Lemaire explique qu’un espace vide peut être vu d’un côté de la porte de garage.
[22] Après la quatrième visite, M. Lemaire veut que le technicien le plus expérimenté de Lafleur soit envoyé pour inspecter le travail, ce que Lafleur accepte.
[23] Cependant, comme M. Lemaire refuse de payer les factures en souffrance, aucun travail additionnel n’est fait par Lafleur.
[24] M. Lemaire tente de mettre en preuve les commentaires et constats de ce technicien sénior. Ce dernier ne témoigne pas à l’audience et les propos rapportés constituent du ouï-dire .
[25] Aucune preuve n’établit que le travail exécuté par Lafleur est inadéquat.
[26] Il ressort qu’en fonction des différentes saisons, le plancher sur lequel la porte de garage se referme va avoir un niveau variable. Cela a une incidence sur la fermeture de la porte de garage.
[27] M. Lemaire n’effectue cependant aucun autre travail correctif sur la porte de garage, de février à décembre 2014.
[28] En décembre 2014, il retient les services d’une tierce compagnie qui procède à un ajustement [13] .
[29] Rien n’indique que cette tierce compagnie a dû enlever les pièces installées par Lafleur ou remettre les anciennes pièces.
[30] Les quatre techniciens de Lafleur ayant effectué le travail avaient tous leur carte de compétence et étaient expérimentés.
[31] Dans les circonstances, Lafleur a prouvé, selon la balance des probabilités, que le travail a été effectué et que le montant de 1 209,89 $ est dû.
[32] L’envoi de demandes de paiement de Lafleur par la voie d’une agence de recouvrement ou par avocats n’est pas en soi générateur de faute.
B) M. Lemaire a-t-il établi son droit au remboursement de 678,83 $ et à des dommages-intérêts de 300 $?
[33] Vu la conclusion du Tribunal sur la première question, M. Lemaire ne peut recouvrer le montant de 678,83 $ [14] .
[34] Il ne peut également réclamer les dommages-intérêts de 300 $ où en vrac, il explique avoir subi du stress et des inconvénients, avoir eu des souris dans son garage, avoir reçu des lettres d’avocats et d’agence de recouvrement qu’il estimait harcelantes et avoir eu à recourir à une tierce partie en décembre 2014.
[35] Le Tribunal n’alloue aucun montant à M. Lemaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l’action de la demanderesse Lafleur & Fils inc. contre le défendeur Frantz Lemaire;
CONDAMNE
le défendeur
Frantz Lemaire
à payer 1 209,89 $ à la demanderesse Lafleur
& Fils inc. avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
CONDAMNE le défendeur Frantz Lemaire à payer à la demanderesse Lafleur & Fils inc. les frais judiciaires de 143 $;
REJETTE la demande reconventionnelle du demandeur reconventionnel Frantz Lemaire contre la défenderesse reconventionnelle Lafleur & Fils inc.
SANS FRAIS.
|
||
|
__________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
23 juin 2015 |
|
[1]
Art.
[2]
Art.
[3]
Art.
[4]
Art.
[5]
Art.
[6] Pièce P-1 : bon de travail 44616.
[7] Pièce P-2 : bon de travail 46500.
[8] Pièce P-3 : bon de travail 46930.
[9] Pièce P-4 : bon de travail 48685.
[10] Pièces P-1 : 473,64 $ + P-3 : 353,70 $ + P-4 : 382,55 $ = 1 209.89 $.
[11] Pièce D-3.
[12] Pièce D-4.
[13] Pièce D-2 : 112,08 $.
[14] Pièce P-2.