Coonishish c. Bosum |
2015 QCCQ 7714 |
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JT-1425
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Division des petites créances |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D'ABITIBI |
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Localité de Chibougamau |
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« Chambre civile » |
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N°: |
170-32-000006-159 |
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DATE : |
29 juin 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. |
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TONY COONISHISH, |
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Demandeur; |
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c. |
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MELVIN BOSUM, pour l'enfant mineur ZACH BOSUM SHECAPIO,
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Défendeur; |
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JUGEMENT |
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[1] Tony Coonishish réclame à Melvin Bosum, en sa qualité de tuteur à son enfant, une somme de 4 500 $ pour les dommages qu'il a subis suite à l'incendie de son hangar; incendie provoqué, prétend-t-il, par le fils de ce dernier.
[2] Il reproche à Melvin Bosum d'avoir été négligent dans l'encadrement de son fils et ne pas avoir assumé de surveillance alors qu'il jouait dehors.
[3] Melvin Bosum, qui n'a pas comparu, est absent lors de l'audience.
[4] Le 6 août 2012, Tony Coonishish a perdu l'ensemble de ses biens meubles et de ses vêtements à la suite de l'incendie de son hangar qui était situé sur un terrain appartenant à sa sœur à Mistissini. Il évalue sa perte à 4 500 $.
[5] Il témoigne que c'est le fils de Melvin Bosum, Zach Bosum Shecapio, qui est l'auteur de l'incendie.
[6] Il dépose un rapport d'incendie qui établit que la cause du feu est due à la négligence d'un enfant.
[7] Le nom de l'enfant n'apparaît pas au rapport.
[8] Tony Coonishish était absent lors de l'incendie. C'est son frère qui aurait aperçu l'enfant et qui l'aurait identifié. Cependant, le frère ne témoigne pas.
[9] Aucune preuve documentaire n'établit la filiation de l'enfant avec Melvin Bosum.
[10]
Bien que l'article
[11]
L'article
« Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
[notre soulignement]
[12] C'est la règle de la prépondérance de preuve qui s'applique. La Cour suprême nous enseigne que la preuve doit être claire et convaincante afin de satisfaire aux critères de prépondérance des probabilités.
[13] L'auteur Léo Ducharme écrit à ce sujet ( [1] ) :
« 146. S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve. En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante , ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. »
[notre soulignement]
[14] Tony Coonishish a failli à son fardeau de preuve en n'offrant pas une preuve convaincante quant à l'auteur de l'incendie.
[15] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[16] REJETTE la requête du demandeur sans frais.
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___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. |
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/ng
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Date d’audience : |
16 juin 2015 |
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