JC00Z6
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2015 QCCQ 7743 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-HYACINTHE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-HYACINTHE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
750-32-011508-143 |
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DATE : |
17 AOÛT 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. |
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DANIEL NORMANDIN |
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Demandeur |
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c. |
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RÉJEAN MAURICE |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame au défendeur le paiement d’une somme de 1 300 $ représentant le coût de travaux de déneigement effectués chez lui sur un chemin privé pour les années 2011, 2012 et 2013 suite à une entente verbale intervenue avec lui.
[2] Il réclame également une somme de 64,33 $ représentant les frais d’un huissier pour l’envoi d’une mise en demeure.
LES FAITS
[3] Les parties ont leurs résidences à Acton Vale et pour y accéder, doivent utiliser un chemin privé d’une longueur d’un kilomètre.
[4] De 2006 à 2011, le défendeur Réjean Maurice et Fernand Dupont (un autre voisin) procèdent bénévolement au déneigement du chemin.
[5] À quelques occasions, les divers voisins donnent volontairement des sommes à ces deux personnes pour compenser les dépenses afférentes au déneigement, mais sans aucune convention créant une obligation juridique.
[6] En 2011, le défendeur ne désire plus effectuer le déneigement et il en est de même pour Fernand Dupont.
[7] Daniel Normandin procède alors à l’acquisition d’un camion et d’une pelle et effectue le déneigement depuis ce temps.
[8] Il réclame aujourd’hui au défendeur une somme de 1 300 $, car il prétend avoir fait une entente verbale avec celui-ci à l’effet qu’il paierait une somme de 400 $ par année pour ses services.
[9] Le défendeur nie cette entente et explique que chacun des propriétaires de ce chemin privé a son propre équipement et qu’à l’occasion, il fait lui-même le déneigement de l’ensemble du chemin sans aucune contrepartie.
[10] Spécifiquement, il nie avoir conclu quelque entente que ce soit avec le demandeur autant au niveau des services à être effectués qu’en regard d’une quelconque rétribution.
ANALYSE ET DÉCISION
[11] Le demandeur a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve la justesse de sa réclamation.
[12] La preuve faite se limite à son témoignage qui est contredit par le défendeur.
[13] Aucun témoin ni preuve ne vient appuyer les prétentions du demandeur quant à une quelconque entente de services moyennant une rétribution.
[14] Il y a donc absence de preuve prépondérante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête introductive d’instance, sans frais.
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__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 22 juillet 2015 |
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