JC00Z6

 

 
  Normandin c. Maurice

2015 QCCQ 7743

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE

SAINT-HYACINTHE

« Chambre civile »

N° :

750-32-011508-143

 

 

 

DATE :

 17 AOÛT 2015

______________________________________________________________________

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.

 

______________________________________________________________________

 

 

DANIEL NORMANDIN

Demandeur

c.

RÉJEAN MAURICE

Défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Le demandeur réclame au défendeur le paiement d’une somme de 1 300 $ représentant le coût de travaux de déneigement effectués chez lui sur un chemin privé pour les années 2011, 2012 et 2013 suite à une entente verbale intervenue avec lui.

[2]            Il réclame également une somme de 64,33 $ représentant les frais d’un huissier pour l’envoi d’une mise en demeure.

LES FAITS

[3]            Les parties ont leurs résidences à Acton Vale et pour y accéder, doivent utiliser un chemin privé d’une longueur d’un kilomètre.

[4]            De 2006 à 2011, le défendeur Réjean Maurice et Fernand Dupont (un autre voisin) procèdent bénévolement au déneigement du chemin.

[5]            À quelques occasions, les divers voisins donnent volontairement des sommes à ces deux personnes pour compenser les dépenses afférentes au déneigement, mais sans aucune convention créant une obligation juridique.

[6]            En 2011, le défendeur ne désire plus effectuer le déneigement et il en est de même pour Fernand Dupont.

[7]            Daniel Normandin procède alors à l’acquisition d’un camion et d’une pelle et effectue le déneigement depuis ce temps.

[8]            Il réclame aujourd’hui au défendeur une somme de 1 300 $, car il prétend avoir fait une entente verbale avec celui-ci à l’effet qu’il paierait une somme de 400 $ par année pour ses services.

[9]            Le défendeur nie cette entente et explique que chacun des propriétaires de ce chemin privé a son propre équipement et qu’à l’occasion, il fait lui-même le déneigement de l’ensemble du chemin sans aucune contrepartie.

[10]         Spécifiquement, il nie avoir conclu quelque entente que ce soit avec le demandeur autant au niveau des services à être effectués qu’en regard d’une quelconque rétribution.

ANALYSE ET DÉCISION

[11]         Le demandeur a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve la justesse de sa réclamation.

[12]         La preuve faite se limite à son témoignage qui est contredit par le défendeur.

[13]         Aucun témoin ni preuve ne vient appuyer les prétentions du demandeur quant à une quelconque entente de services moyennant une rétribution.

[14]         Il y a donc absence de preuve prépondérante.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la requête introductive d’instance, sans frais.

 

 

 

__________________________________

GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 22 juillet 2015