Lessard c. 9204-0989 Québec inc. (Sécuritech)

2015 QCCQ 7815

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-013026-153

 

DATE :

4 septembre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

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DANY LESSARD

Demandeur

c.

9204-0989 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la raison sociale Sécuritech

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame à la défenderesse 7 512,36 $ pour différentes sommes dues à la suite de la cessation des activités de cette dernière pour qui il travaillait comme agent de sécurité.

[2]            Le Comité paritaire des agents de sécurité a calculé, après enquête, les sommes qui sont dues au demandeur, soit :

§   congé annuel pour 2012, 1 472,14 $

§   salaire pour novembre 2013, 1 700,60 $

§   un congé férié de novembre 2013, 130,92 $

§   prime P7 pour novembre 2013, 108 $

§   banque de maladie pour novembre 2013, 646,10 $

§   préavis pour novembre 2013, 1 345,63 $

§   cessation pour novembre 2013, 2 109,87 $.

[3]            La défenderesse n’a pas comparu de sorte que le demandeur a procédé par défaut.

[4]            À la suite de la mise à pied du défendeur, il a été en chômage pour la période de janvier 2014 à août 2014. Il a retrouvé depuis un nouveau travail.

[5]            Considérant les allégations de la demande;

[6]            Considérant les pièces produites;

[7]            Considérant le témoignage de M. Dany Lessard;

[8]            Considérant l’absence de contestation;

[9]            Considérant que l’un des dirigeants de la défenderesse, M. Steve Bouchard, a admis au demandeur que la défenderesse n’avait pas les ressources financières pour payer sa réclamation, sans la contester;

[10]         Le demandeur a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[11]         ACCUEILLE la demande;

[12]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 512,36 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 6 janvier 2015;

[13]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 200 $.

 

 

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PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

1 er septembre 2015