Lessard c. 9204-0989 Québec inc. (Sécuritech) |
2015 QCCQ 7815 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
400-32-013026-153 |
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DATE : |
4 septembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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DANY LESSARD |
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Demandeur |
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c. |
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9204-0989 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la raison sociale Sécuritech |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame à la défenderesse 7 512,36 $ pour différentes sommes dues à la suite de la cessation des activités de cette dernière pour qui il travaillait comme agent de sécurité.
[2] Le Comité paritaire des agents de sécurité a calculé, après enquête, les sommes qui sont dues au demandeur, soit :
§ congé annuel pour 2012, 1 472,14 $
§ salaire pour novembre 2013, 1 700,60 $
§ un congé férié de novembre 2013, 130,92 $
§ prime P7 pour novembre 2013, 108 $
§ banque de maladie pour novembre 2013, 646,10 $
§ préavis pour novembre 2013, 1 345,63 $
§ cessation pour novembre 2013, 2 109,87 $.
[3] La défenderesse n’a pas comparu de sorte que le demandeur a procédé par défaut.
[4] À la suite de la mise à pied du défendeur, il a été en chômage pour la période de janvier 2014 à août 2014. Il a retrouvé depuis un nouveau travail.
[5] Considérant les allégations de la demande;
[6] Considérant les pièces produites;
[7] Considérant le témoignage de M. Dany Lessard;
[8] Considérant l’absence de contestation;
[9] Considérant que l’un des dirigeants de la défenderesse, M. Steve Bouchard, a admis au demandeur que la défenderesse n’avait pas les ressources financières pour payer sa réclamation, sans la contester;
[10] Le demandeur a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE la demande;
[12]
CONDAMNE
la défenderesse à payer au demandeur la somme de
7 512,36 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré
de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[13] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 200 $.
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__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
1 er septembre 2015 |
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