NUMÉRO DE LA DÉCISION                           :      2015 QCCTQ 2228

 

DATE DE LA DÉCISION                                  :      20150901

 

NUMÉRO DE DEMANDE                                 :       329278

 

OBJET DE LA DEMANDE                                :       Demande de permission de réviser une décision

 

MEMBRE DE LA COMMISSION                    :       Annick Poirier

 

 

Marcelita Legaspi Lok

                                    Demanderesse

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                La Commission des transports du Québec (la Commission) est saisie d’une demande de Marcelita Legaspi Lok afin d’obtenir la permission de réviser la décision
2015 QCCTQ 1888 (la décision visée), rendue le 22 juillet 2015.

[2]                La décision visée a ordonné à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer le droit de maintenir en circulation le véhicule automobile de marque Dodge, modèle Caravan de l’année 2005, portant le numéro de série 1D4GP25R55B244030, immatriculé G39 FCC au nom de Marcelita Legaspi Lok, et de retirer les plaques d’immatriculation.

[3]                Marcelita Legaspi Lok invoque dans la demande écrite, datée du 27 juillet 2015 qu’elle a signée, qu’elle n’a pu faire valoir ses observations, car elle a confondu l’avis d’intention de la Commission visant la demande de retrait des plaques de son véhicule avec l’infraction reçue eu égard au même événement et pour lequel un plaidoyer de culpabilité a été enregistré.

[4]                Elle ne s’est donc pas présentée pour cette raison à l’audience qui avait été fixée par la Commission.

[5]                Elle demande donc la révision de la décision visée afin de pouvoir présenter ses observations, puisqu’elle n’a pas pu le faire lors de l’audience du 16 juillet 2015.

LE DROIT

[6]                Ce sont les articles 17.2, 17.3 et 17.4 de la Loi sur les transports [1] (la Loi ) qui s’appliquent à une demande de révision.

[7]                Plus particulièrement, la Loi prévoit que :

«  17.2. Tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toute décision qu'elle a rendue et contre laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal administratif du Québec :

1° pour faire valoir un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2° lorsque, partie au litige, il n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.

Une décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la Commission.

17.3.   La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.  

17.4.   Lorsque la Commission permet qu'une décision fasse l'objet d'une révision, cette permission suspend l'exécution de la décision, à moins que la Commission n'en décide autrement dans les cas d'urgence particulière. »

[8]                Les dispositions législatives font donc en sorte qu’une demande de révision doit satisfaire tous les critères suivants :

-           être présentée par une personne intéressée;

-           ne pas être, au moment de sa présentation, l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ);

-           être motivée et transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date de prise d’effet de la décision contestée;

-           démontrer au moins l’un des motifs prévus à l’article  17.2 de la Loi .

[9]                Une demande de révision se décide en deux étapes. La première étape, qui est l’objet de la présente décision, consiste à obtenir de la Commission la permission de soumettre la décision contestée à une formation de trois membres. Lors de cette première étape, le demandeur doit démontrer, de prime abord, que l’un des motifs établis par l’article  17.2 de la Loi paraît fondé.

[10]            La seconde étape, le cas échéant, consiste à soumettre à une formation de trois membres l’ensemble des motifs invoqués pour réviser la décision contestée. Cette formation analyse en profondeur les motifs. Elle peut rejeter la décision contestée, la maintenir ou remplacer en tout ou en partie la conclusion de la décision contestée.

[11]            Lorsque la Commission permet qu’une décision contestée soit soumise à une formation de trois membres, cette permission suspend l’exécution de la décision contestée jusqu’à ce que cette formation se prononce quant à la révision, à moins que la Commission n’en décide autrement dans les cas d’une urgence particulière.

L’ANALYSE

[12]            Dans le présent dossier, il ne fait aucun doute que Marcelita Legaspi Lok est une personne intéressée, puisque c’est elle qui est visée par la décision
2015 QCCTQ 1888 .

[13]            De plus, la présente demande a été transmise à la Commission dans le délai prescrit, les droits ont été acquittés et la demande est motivée par écrit et aucun recours contre la décision visée n’est formé devant le TAQ.

[14]            Au stade de la permission de réviser, la personne intéressée doit démontrer, de prime abord, soit qu’elle a un fait nouveau à faire valoir qui aurait pu justifier une décision différente, soit qu’elle n’a pas pu présenter ses observations pour des raisons jugées suffisantes ou encore que la décision contestée est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

[15]            Dans le présent cas, la demande de permission de réviser déposée par
Marcelita Legaspi Lok porte sur le deuxième critère mentionné au premier paragraphe de l’article  17.2 de la Loi .

[16]            En effet, elle soutient qu’elle n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.

[17]            Marcelita Legaspi Lok n’a pas compris la signification de l’avis d’intention de la Commission visant le retrait des plaques de son véhicule automobile, croyant que ce dossier était réglé à la suite de l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité relativement au même événement.

[18]            De l’opinion de la Commission, Marcelita Legaspi Lok a démontré, de prime abord, qu’elle n’a pu, pour une raison suffisante, présenter ses observations lors de l’audience du 16 juillet 2015.

[19]            À l’étape actuelle de la demande de révision, la Commission ne se prononce pas sur le fond, mais sur l’apparence et la vraisemblance de l’existence des faits justifiant que Marcelita Legaspi Lok n’a pu faire valoir ses observations.

LA CONCLUSION

[20]            De l’opinion de la Commission, le motif invoqué par Marcelita Legaspi Lok rencontre, de prime à bord, les critères de l’article  17.2 de la Loi pour obtenir la permission de réviser la décision  2015 QCCTQ 1888 . La Commission permettra ainsi la révision de cette décision.

PAR CES MOTIFS,         la Commission des transports du Québec :

ACCUEILLE                    la demande;

PERMET                          la révision de la décision 2015 QCCTQ 1888 rendue le
22 juillet 2015;

SUSPEND                         l’exécution de la décision 2015 QCCTQ 1888 jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande de révision.

 

 

 

                                                                           Annick Poirier, avocate

                                                                           Membre de la Commission

 

c. c. Me Marie-Andrée Gagnon Cloutier, avocate de la Direction des Services juridiques et secrétariat
         de la Commission des Transports du Québec



[1] L.R.Q. c. T-12