M. et G. Grenier inc. c. Paradis (Immeubles Jacques Paradis) |
2015 QCCQ 8016 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N°: |
200-32-061175-146 |
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DATE : |
3 septembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. |
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M ET G GRENIER INC. 2050, avenue Royale Québec (Québec) G1C 1N8 |
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Partie demanderesse |
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c. |
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JACQUES PARADIS, faisant affaires sous le nom de Immeubles Jacques Paradis 285, chemin Royal Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 4E0 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse a exécuté des travaux à l’immeuble du défendeur Jacques Paradis situé sur la rue Eugène-Lamontagne, les 29 août et 4 septembre 2013. Elle a préparé deux factures à ce sujet aux montants respectifs de 2 378,60 $ et 1 655,64 $.
[2] Elle a encaissé le chèque au montant de 2 558,19 $ que le défendeur lui a fait parvenir le 7 octobre 2013. Une inscription au verso a été ajoutée : paiement final et complet sur contrat .
[3] La demanderesse l’a encaissé sous protêt selon les termes de la lettre de ses avocats datée du 7 février 2014 (P-5).
[4] La demande présentée au Tribunal vise le solde impayé de 1 476,05 $.
[5] Cette demande est mal fondée.
[6] La preuve révèle que l’entrepreneur général chargé des travaux, Réjean Bafaro inc., avait la responsabilité du paiement des travaux que la demanderesse tente de se voir payer directement auprès du propriétaire.
[7] Le témoignage du défendeur, qui n’a pas été contredit par le dirigeant de la demanderesse, indique qu’il avait retenu les services de la défenderesse pour démolir l’ancien puits d’escalier du sous-sol de l’immeuble. Le reste des travaux relatifs à la reconstruction de cette partie du bâtiment et de la réfection du plancher du sous-sol était à la charge de l’entrepreneur général chargé des travaux.
[8] D’ailleurs, les bons de travail journalier portant les numéros 7164 et 7180 ainsi que celui portant le numéro 6880 identifient le client comme étant l’entrepreneur général et non pas le défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande et CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur des frais judiciaires de 94,50 $.
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DANIEL LAVOIE |
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Date d’audience : |
24 août 2015 |
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