NUMÉRO DE LA DÉCISION                           :      2015 QCCTQ 2350

 

DATE DE LA DÉCISION                                  :      20150915

 

DATE DE L’AUDIENCE                                   :      20150909, à Montréal

 

NUMÉRO DE LA DEMANDE                          :      327737

 

OBJET DE LA DEMANDE                                :       Inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds

 

MEMBRE DE LA COMMISSION                    :                  Annick Poirier

 

 

 

 

CSH-HCN Lessee (Lachine) LP

NIR : R-115891-5

 

                   Demanderesse

 

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 12 août 2015, CSH-HCN Lessee (Lachine) LP (ci-après CSH) a déposé à la Commission des transports du Québec ( ci-après la Commission) une demande d’inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds ( ci-après le Registre).

[2]                Dans le but d’obtenir toute l’information nécessaire pour pouvoir attribuer une cote de sécurité à cette inscription, la Commission a convoqué CSH en audience publique le 9 septembre 2015. Lors de l’audience, CSH est présente et représentée par sa directrice France Therrien, mais par choix non représentée par avocat.

[3]                Madame Cynthia Lapointe, récréologue, et monsieur André Rochon qui agiront tous deux comme conducteurs sont également présents.

LES FAITS

[4]                Les services administratifs de la Commission, selon l’article 6 de la
Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [1]
(ci-après la Loi) , ont attribué automatiquement à CSH un numéro d’identification puisque cette dernière a fourni son nom et son adresse à la Commission et a payé les frais fixés par règlement du gouvernement. Ce numéro est le R-115891-5.

[5]                L’attribution d’un tel numéro représente la première des deux étapes permettant de mettre en circulation ou d’exploiter des véhicules lourds. L’autre étape étant, selon l’article  12 de la Loi , l’attribution à une personne inscrite d’une des cotes de sécurité suivantes : « satisfaisant », « conditionnel » ou « insatisfaisant ».

[6]                Selon le rapport administratif de la Commission, daté du 12 août 2015,
CSH demande d’être inscrite au Registre afin d’offrir un service de transport aux personnes âgées de la résidence.

[7]                La Commission entend les témoignages de France Therrien, Cynthia Lapointe et André Rochon.

[8]                CSH désire offrir à ses résidents un service sans frais de transport pour se rendre notamment au cinéma, au parc, au centre commercial et pour diverses excursions.

[9]                Le service sera exploité à l’intérieur d’un rayon de 160 kilomètres du port d’attache.

[10]            CSH a déjà fait l’acquisition d’un minibus 23 passagers de marque GMC, modèle Savannah de l’année 2015.

[11]            André Rochon et Cynthia Lapointe seront les conducteurs du minibus. Cynthia Lapointe s’occupera également de la tenue des dossiers.

[12]            Cynthia Lapointe possède la classe 4C sur son permis de conduire depuis plus de 12 ans. Elle a déjà, dans un emploi antérieur, été conductrice principale d’un minibus et mentionne avoir suivi une formation en transport en 2002.

[13]            André Rochon mentionne avoir déjà fait du transport adapté pour une entreprise de transport par autobus et travaille actuellement pour la Ville de Montréal comme opérateur de machineries. Il possède la classe 4B sur son permis de conduire depuis plus de 16 ans.

[14]            André Rochon est familier avec la procédure de vérification avant départ et l’entretien des véhicules. Il dépose un exemplaire de la fiche de vérification avant départ qui sera utilisée et sur laquelle se trouvent les principaux éléments à vérifier lors d’une vérification avant départ [2] .

[15]            Les représentants de CSH savent que le véhicule doit faire l’objet de deux entretiens préventifs aux six mois. Ils mentionnent qu’un calendrier des entretiens préventifs sera mis sur pied dès qu’ils seront autorisés à mettre en circulation le véhicule.

LE DROIT

[16]            L’article 1 établit que le but de la Loi est d’accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l’intégrité de ces chemins.

[17]            L’article  4 de la Loi constitue à la Commission le Registre où doivent s’inscrire tous les propriétaires et les exploitants de véhicules lourds.

[18]            L’article  5 de la Loi établit que l’inscription au Registre est nécessaire tant pour mettre en circulation que pour exploiter un véhicule lourd.

[19]            L’article  12 de la Loi prescrit que la Commission attribue à toute personne inscrite au Registre l’une des cotes de sécurité suivantes : « satisfaisant » lorsqu’elle présente un dossier acceptable de conformité aux lois et aux règlements, « conditionnel » lorsque son dossier démontre des déficiences qui peuvent être corrigées par l’imposition de certaines conditions ou « insatisfaisant » lorsque la Commission la juge inapte à mettre en circulation ou à exploiter un véhicule lourd.

[20]            L’article  28 de la Loi permet à la Commission de prendre toute mesure appropriée et raisonnable lorsqu’elle attribue ou maintient une cote de sécurité de niveau « conditionnel ». La Commission peut ainsi imposer des conditions afin de corriger une déficience. Ces conditions peuvent viser les véhicules lourds, la qualification des associés, des administrateurs, des dirigeants et des employés ou la gestion et l’exploitation de l’entreprise ou de toute entreprise acquise.

L’ANALYSE ET LA CONCLUSION

[21]            La Commission a une large responsabilité quant à la réalisation de l’objectif de
la Loi qui est d’accroître la sécurité des usagers de la route. Elle a le pouvoir de vérifier et d’évaluer les connaissances et les compétences des personnes qui veulent mettre en circulation ou exploiter un véhicule lourd.

[22]            Cette évaluation des connaissances et des compétences est particulièrement importante en matière de transport de personnes comme dans le présent cas.

[23]            L’analyse de la preuve révèle que, bien que les conducteurs disposent de plusieurs années d’expérience dans la conduite de véhicules lourds et que les représentants de CSH ont démontré une certaine connaissance de la réglementation en vigueur, ils ne possèdent pas l’ensemble des connaissances requises qui leur permettra de respecter toutes les obligations qui découlent de la réglementation en matière de sécurité routière.

[24]            En effet, les réponses fournies à certaines questions lors de l’audience ont permis à la Commission de déceler certaines déficiences dans leurs connaissances quant à la réglementation concernant les heures de conduite, de travail et de repos, les délais pour procéder aux réparations des défectuosités et la gestion documentaire, ce qui amène la Commission à conclure qu’il leur serait profitable de suivre une formation sur la Loi pour parfaire leurs connaissances .

[25]            Dans un tel cas, l’article 12 de la Loi autorise la Commission à attribuer à
CSH une cote de sécurité « conditionnel ». Une telle cote indique que le droit de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd est assorti de conditions particulières en raison de son dossier qui, de l’avis de la Commission, démontre des déficiences qui peuvent être corrigées par l’imposition de certaines conditions.

[26]            La Commission constate que le dossier de CSH révèle des déficiences au niveau des connaissances et des obligations qu’impose la Loi.

[27]            Des conditions doivent être imposées afin de protéger tant les passagers du minibus, que CSH entend transporter, que les autres usagers de la route.

[28]            Il est impérieux, entre autres, que les registres soient tenus et que les inspections mécaniques et les réparations soient effectuées dans les délais prescrits.

[29]            Dans ce contexte, la Commission va attribuer à CSH une cote de sécurité portant la mention « conditionnel » et imposer le suivi d’une formation portant sur la Loi .

[30]            La Commission rappelle que cette inscription ne constitue pas une autorisation d’exploiter un système de transport, dans les cas où un permis est nécessaire.

PAR CES MOTIFS,                la Commission des transports du Québec :

ACCUEILLE                            la demande;

AUTORISE                              l’inscription de CSH-HCN Lessee (Lachine) LP au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission, à titre de propriétaire et d’exploitant, sous le numéro R-115891-5;

ATTRIBUE                              à CSH-HCN Lessee (Lachine) LP la cote de sécurité portant la mention « conditionnel »;

ORDONNE                              à CSH-HCN Lessee (Lachine) LP de faire suivre à France Therrien et Cynthia Lapointe une formation
d’une durée minimale de six heures portant sur la
Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds , volet gestionnaire
, auprès d’un formateur reconnu;


ORDONNE                              à CSH-HCN Lessee (Lachine) LP de transmettre les attestations de la formation qui aura été suivie par
France Therrien et Cynthia Lapointe à la Direction des Services à la clientèle et de l’inspection de la Commission des transports du Québec, à
l’adresse ci-après mentionnée, et ce, au plus tard le
15 décembre 2015
.

 

 

 

 

 

 

                                                                           Annick Poirier, avocate
                                                                           Membre de la Commission

 

p. j. Avis de recours

 

 

 

Coordonnées de la Direction des Services à la clientèle
et de l’inspection de la Commission

200, chemin Sainte-Foy, 7 e étage

Québec (Québec)  G1R 5V5

Télécopieurs :   418 644-8034

                            514 873-4720

 

Coordonnées des formateurs

Le nom et les coordonnées des formateurs professionnels en sécurité routière
sont soumis à titre indicatif seulement et apparaissent sur le site Internet suivant : http://www.repertoireformations.qc.ca [3]

 

 



[1] L.R.Q. c. P-30.3

[2] Pièce D-2

[3] Les établissements, formateurs et services mentionnés dans ce répertoire sont proposés à titre informatif seulement. La Commission n’assume aucune responsabilité à l’égard du contenu du répertoire et de la qualité des services offerts. La personne qui consulte le répertoire a donc la responsabilité de faire les vérifications nécessaires pour s’assurer d’obtenir un service qui répond à ses exigences et attentes.