Bonenfant c. Clinique vétérinaire Chomedey |
2015 QCCQ 8228 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-027615-143 |
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DATE : |
Le 8 septembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. |
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Claudette Bonenfant |
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Partie demanderesse |
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c.
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Clinique Vétérinaire Chomedey |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le 7 août 2014, Claudette Bonenfant a fait une chute en franchissant le seuil de la Clinique Vétérinaire Chomedey.
[2] Elle a consulté au Centre d’urgence Salaberry. Le docteur Gisèle Desjardins a posé le diagnostic suivant : contusion et hématome genou droit, contusion coude et main droits, contusion frontale avec ecchymose. Elle a conseillé le repos et l’application de glace.
[3] Madame Bonenfant allègue que sa chute a été causée par « une marche inadéquate » à l’entrée de la clinique. Elle réclame 2 650 $ de dommages dont le remplacement de ses lunettes au coût de 650 $.
[4] Le docteur Diane Caisse est propriétaire de la clinique. Elle conteste la réclamation. Elle plaide que madame Bonenfant a été négligente lorsqu’elle a franchi le seuil. Elle portait son attention à son chat qu’elle transportait dans une cage dont la porte était entrouverte. Elle transportait également de la nourriture pour le chat et son sac à main.
La question en litige
[5] Madame Bonenfant a-t-elle prouvé par prépondérance que le seuil d’entrée de la clinique constituait un piège?
La preuve
[6] Selon madame Bonenfant la « marche » trop haute est la cause de sa chute. Elle soutient que la réceptionniste de la clinique, Caroline Contant lui a déclaré que d’autres chutes s’étaient produites à cet endroit. Cette dernière, produite comme témoin par madame Bonenfant, nie catégoriquement avoir fait une telle déclaration.
[7] Elle témoigne qu’à sa connaissance aucune chute ne s’est produite à l’entrée de la clinique ni ailleurs sur la propriété, ce que confirme la propriétaire Dr Caisse.
[8] Caroline Contant confirme le mauvais état de la cage et des objets transportés par madame Bonenfant.
[9] La preuve de madame Bonenfant se limite à son témoignage et des photographies des lieux.
Décision
[10]
En vertu de l’article
[11] En l’occurrence, madame Bonenfant devait prouver la faute, le lien de causalité et le dommage. Ce fardeau n’est pas rempli. La preuve ne convainc par le Tribunal que le seuil d’entrée de la clinique constituait un piège.
[12] La cause la plus probable de la chute de madame Bonenfant est son manque d’attention occasionné notamment par le transport de la cage dont la porte entrouverte pouvait laisser échapper son chat.
Pour ces motifs, le Tribunal :
[13] Rejette la demande avec les frais de 144 $ .
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__________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. |
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Date d’audience : |
12 août 2015 |
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