Construction et développement Boréal inc. c. Houde |
2015 QCCQ 8322 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
150-32-009497-153 |
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DATE : |
1 er septembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE JUGE |
PAUL GUIMOND, J.C.Q. |
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CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT BORÉAL INC. |
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Partie demanderesse |
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c. |
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MÉLANIE HOUDE |
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et |
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FRANÇOIS TREMBLAY |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse Construction et Développement Boréal inc. (ci-après Boréal) poursuit les défendeurs M. François Tremblay et M me Mélanie Houde (ci-après M. Tremblay et/ou M me Houde et/ou le couple Tremblay-Houde) pour un montant de 2 658,21 $ représentant un solde dû suite à la construction d’un immeuble résidentiel à Port-Cartier.
[2] Le couple Tremblay-Houde se porte demandeur reconventionnel pour un montant de 3 859,85 $ faisant valoir des travaux non complétés et les dommages qui s’en suivent.
[3] En date du 26 octobre 2012, Boréal vend au couple Tremblay-Houde un immeuble résidentiel situé au […], Port-Cartier [1] .
[4] Il s’agit d’une maison neuve construite par Boréal.
[5] Les clauses suivantes attirent l’attention du Tribunal :
POSSESSION
L’acheteur devient propriétaire de l’immeuble à compter de ce jour avec possession juridique et occupation physique depuis le douze octobre deux mille douze (12-10-2012).
PRIX
Cette vente est faite pour le prix de CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLES DOLLARS ( 195 000,00$) plus les taxes applicables, dont CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS ( 179 171,94$) payé ce jour par l’acheteur, dont quittance pour autant de la part du vendeur.
Quand (sic) au solde de QUINZE MILLE HUIT CENT VINGT-HUIT DOLLARS ET SIX CENTS (15 828,06 $) plus les taxes applicables sur le prix de vente, formant un solde total de TRENTE ET UN MILLE SIX CENT VINGT-SIX DOLLARS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS (31 626,96 $), l’acheteur s’engage à le payer au vendeur au fur et à mesure de la réalisation des événements suivants, savoir :
- le déboursement final par Banque Nationale du Canada du prêt hypothécaire contracté par les acheteurs pour le présent achat;
- le branchement aux réseaux publics électriques et téléphoniques;
- la finition des travaux convenus entre les parties pour la construction de la résidence.
[6] Boréal prétend que les sommes suivantes lui sont toujours dues par le couple Tremblay-Houde :
- 336,00 $ représentant une consommation électrique du 10 octobre au 14 décembre 2012;
- 689,85 $ représentant une location du 10 octobre au 26 octobre 2012;
- 632,36 $ représentant des frais supplémentaires quant à l’aménagement du stationnement;
- 1 000,00 $ représentant le solde contractuel.
[7] Le couple Tremblay-Houde fait valoir qu’aucune somme n’est due, bien au contraire puisqu’il se porte demandeur reconventionnel pour un montant de 3 859,85 $ eu égard au fait que les travaux de terrassement n’ont jamais été complétés à leur satisfaction, ce qu’il leur a causé d’importants troubles, ennuis et inconvénients.
[8] De plus, ils n’ont jamais pris l’engagement d’assumer des frais supplémentaires d’électricité et de logement.
[9] Le solde réclamé par Boréal est-il payable?
[10] La demande reconventionnelle est-elle fondée?
[11] Concernant d’abord les frais d’électricité et de logis, le contrat du 26 octobre bien que rétroactif au 10 octobre 2002 est muet.
[12] Or, en se rendant chez le notaire, les parties savent qu’il y a un branchement temporaire au niveau électrique et savent également que l’immeuble a été occupé depuis le 10 octobre jusqu’à la signature de l’acte de vente, et ce, sans frais.
[13] Or, s’il avait été de l’intention des parties de prévoir des ajustements à ces chapitres, ils l’auraient fait dans le cadre de l’acte notarié entre autres sous la rubrique RÉPARTITIONS .
[14] Concernant la réclamation pour travaux supplémentaires relativement au stationnement, le représentant de Boréal témoigne ne pas avoir connaissance de cet aspect du dossier si bien qu’il ne fournit à la Cour aucun élément pouvant faire en sorte de conclure au bien-fondé de ce poste de réclamation.
[15] Finalement, le solde de 1 000 $ s’avère réellement dû.
[16] Toutefois, le Tribunal accueillera en partie la demande reconventionnelle puisqu’il a été démontré que des dommages ont été causés au couple Tremblay-Houde, vu le défaut d’avoir fourni un aménagement paysager adéquat.
[17] Le Tribunal arbitre à 1000 $ lesdits dommages, ce qui apparaît raisonnable dans les circonstances.
[18] Compensation sera donc opérée entre la somme de 1 000 $ représentant le solde contractuel dû et les dommages subis par le couple Tremblay-Houde pour une même somme de 1 000 $.
[19] Dans ce contexte, les deux recours des parties seront rejetés puisque le résultat net s’avère nul quant aux sommes qu’elles puissent se devoir l’une ou l’autre.
[20] REJETTE la demande;
[21] REJETTE la demande reconventionnelle;
[22] LE TOUT chaque partie assumant ses propres frais.
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__________________________________ PAUL GUIMOND |
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Juge à la Cour du Québec |
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Date d’audience : |
9 juillet 2015 |
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