Miron c. Syndicat des travailleuses et des travailleurs du comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal (FEESP-CSN) |
2015 QCCS 4328 |
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J.D.2836
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-088138-154 |
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DATE : |
17 septembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
THOMAS M. DAVIS |
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MICHEL MIRON |
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Demandeur |
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c. |
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SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (FEESP-CSN) |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Michel Miron intente une action en dommages-intérêts contre le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal (FEESP-CSN).
[2] Ce dernier soutient que cette Cour n’a pas compétence.
[3] Qu’en est-il ?
[4] M. Miron est à l’emploi du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal jusqu’au 18 juin 2010, date où il est congédié.
[5] Le syndicat représente les salarié(e)s à l’emploi du Comité. Il dépose un grief.
[6] Le grief est déféré à l’arbitrage et une première journée d’audience a lieu devant l’arbitre Jean-Marie Gagné. Le débat de limite à la légalité d’une filature pratiquée par le Comité sur M. Miron alors qu’il est absent à la suite d’un accident du travail. À noter que cette question est soulevée par le Syndicat.
[7] L’arbitre rend une sentence le 6 septembre 2011, où il permet la production de la filature.
[8] En novembre 2011, Me Edward Kravitz, un conseiller pour le Syndicat, communique avec M. Miron pour lui expliquer les enjeux de cette sentence et pour suggérer une tentative de règlement.
[9] M. Miron n’est pas d’accord, mais néanmoins le Syndicat décide que l’état du dossier milite vers un désistement du grief de M. Miron, à défaut d’un règlement.
[10] Le Syndicat communique sa décision à M. Miron le 17 janvier 2012, mettant ainsi fin aux procédures de grief.
[11]
Le 10 février 2012, M. Miron dépose une plainte à la Commission des
relations du travail (la CRT)
en vertu de l’article
[12] M. Miron demande la révision de cette décision, demande qui est rejetée le 9 juillet 2013.
[13] M. Miron reproche au Syndicat :
· d’être en violation de son devoir de juste représentation;
· d’avoir fait défaut d’étudier les preuves de l’employeur;
· de l’avoir privé de la possibilité de récupérer son emploi;
[14] Sa requête fait également état du comportement de son employeur qu’il décrit comme faisant accroc à ses droits fondamentaux.
[15] Les reproches de M. Miron contre le comportement de son employeur relèvent de la compétence de l’arbitre de griefs.
[16] Ses reproches contre le comportement du Syndicat relèvent de la compétence de la CRT.
[17] Vu la décision du Syndicat de ne pas poursuivre le grief de M. Miron, son seul recours était devant la CRT, recours qu’il a entrepris.
[18] La Cour supérieure n’a pas compétence en semblable matière.
[19] Cette question a été traitée à maintes reprises par les tribunaux.
[20] À titre d’exemple, le Tribunal réfère à l’arrêt de la Cour d’appel dans Otis c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2915 [1] . La juge Thibault traite de la compétence de la Cour supérieure en ces termes :
« [ 31 ] Depuis le 1 er janvier 2004, ces recours ont été unifiés. La Commission des relations du travail a désormais compétence exclusive pour trancher une plainte qui allègue une violation du devoir de représentation d’une association de salariés, peu importe que celle-ci vise un renvoi, une sanction disciplinaire, un harcèlement psychologique ou, plus globalement, une autre question relative aux relations employeur-employé [référence omise].
[ 32 ] La doctrine et la jurisprudence reconnaissent le caractère exclusif de la compétence de la Commission des relations du travail de se saisir de la plainte d’un salarié - qui invoque une violation du devoir de représentation par l’association de salariés qui le représente - lorsque cette violation concerne la négociation, l’interprétation et l’application de la convention collective. En revanche, la Commission des relations du travail a refusé d’étendre sa compétence à des situations reliées à la « vie associative » d’une association de salariés et aux rapports d’une telle association avec ses membres dans la régie interne de ses affaires [référence omise]. [2] »
[21] La Cour d’appel soulève deux situations où la Cour supérieure peut entendre une plainte d’un salarié contre son syndicat :
« [ 37 ] Je retiens de la jurisprudence actuelle qu’il y a au moins deux situations pour lesquelles les recours civils demeurent envisageables pour sanctionner le comportement inadéquat d’une association de salariés. Il s’agit des cas qui s’apparentent à ceux de l’affaire Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’Énergie et du Papier, Section Locale 130 [référence omise] c'est-à-dire lorsque les remèdes utiles ont été rejetés en raison de la négligence de l’association accréditée. Il y a aussi les situations qui concernent la « vie associative » de l’association accréditée ou des questions de régie interne. »
[22] Ce n’est pas la situation en l’espèce.
[23] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[24] ACCUEILLE la requête du défendeur;
[25] REJETTE la requête introductive d’instance du demandeur;
[26] AVEC DÉPENS .
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________________________________ THOMAS M. DAVIS, J.C.S. |
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Michel Miron, demandeur |
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Se représente seul |
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Me Marilyne Duquette |
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Laroche Martin |
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Procureure du défendeur |
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Date d’audience : |
19 août 2015 |
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