Miron c. Syndicat des travailleuses et des travailleurs du comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal (FEESP-CSN)

2015 QCCS 4328

J.D.2836

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-088138-154

 

 

 

DATE :

17 septembre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

THOMAS M. DAVIS

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MICHEL MIRON

Demandeur

c.

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (FEESP-CSN)

Défendeur

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JUGEMENT

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INTRODUCTION

[1]            Michel Miron intente une action en dommages-intérêts contre le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal (FEESP-CSN).

[2]            Ce dernier soutient que cette Cour n’a pas compétence.

[3]            Qu’en est-il ?

LE CONTEXTE

[4]            M. Miron est à l’emploi du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal jusqu’au 18 juin 2010, date où il est congédié.

[5]            Le syndicat représente les salarié(e)s à l’emploi du Comité. Il dépose un grief.

[6]            Le grief est déféré à l’arbitrage et une première journée d’audience a lieu devant l’arbitre Jean-Marie Gagné. Le débat de limite à la légalité d’une filature pratiquée par le Comité sur M. Miron alors qu’il est absent à la suite d’un accident du travail. À noter que cette question est soulevée par le Syndicat.

[7]            L’arbitre rend une sentence le 6 septembre 2011, où il permet la production de la filature.

[8]            En novembre 2011, Me Edward Kravitz, un conseiller pour le Syndicat, communique avec M. Miron pour lui expliquer les enjeux de cette sentence et pour suggérer une tentative de règlement.

[9]            M. Miron n’est pas d’accord, mais néanmoins le Syndicat décide que l’état du dossier milite vers un désistement du grief de M. Miron, à défaut d’un règlement.

[10]         Le Syndicat communique sa décision à M. Miron le 17 janvier 2012, mettant ainsi fin aux procédures de grief.

[11]         Le 10 février 2012, M. Miron dépose une plainte à la Commission des relations du travail (la CRT) en vertu de l’article 47.2 du Code du travail . Celle-ci est rejetée au stade de la réception par une décision du 1 er mai 2012.

[12]         M. Miron demande la révision de cette décision, demande qui est rejetée le 9 juillet 2013.

[13]         M. Miron reproche au Syndicat :

·         d’être en violation de son devoir de juste représentation;

·         d’avoir fait défaut d’étudier les preuves de l’employeur;

·         de l’avoir privé de la possibilité de récupérer son emploi;

[14]         Sa requête fait également état du comportement de son employeur qu’il décrit comme faisant accroc à ses droits fondamentaux.

DISCUSSION

[15]         Les reproches de M. Miron contre le comportement de son employeur relèvent de la compétence de l’arbitre de griefs.

[16]         Ses reproches contre le comportement du Syndicat relèvent de la compétence de la CRT.

[17]         Vu la décision du Syndicat de ne pas poursuivre le grief de M. Miron, son seul recours était devant la CRT, recours qu’il a entrepris.

[18]         La Cour supérieure n’a pas compétence en semblable matière.

[19]         Cette question a été traitée à maintes reprises par les tribunaux.

[20]         À titre d’exemple, le Tribunal réfère à l’arrêt de la Cour d’appel dans Otis c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2915 [1] . La juge Thibault traite de la compétence de la Cour supérieure en ces termes :

« [ 31 ]   Depuis le 1 er janvier 2004, ces recours ont été unifiés. La Commission des relations du travail a désormais compétence exclusive pour trancher une plainte qui allègue une violation du devoir de représentation d’une association de salariés, peu importe que celle-ci vise un renvoi, une sanction disciplinaire, un harcèlement psychologique ou, plus globalement, une autre question relative aux relations employeur-employé [référence omise].

[ 32 ]   La doctrine et la jurisprudence reconnaissent le caractère exclusif de la compétence de la Commission des relations du travail de se saisir de la plainte d’un salarié - qui invoque une violation du devoir de représentation par l’association de salariés qui le représente - lorsque cette violation concerne la négociation, l’interprétation et l’application de la convention collective. En revanche, la Commission des relations du travail a refusé d’étendre sa compétence à des situations reliées à la « vie associative » d’une association de salariés et aux rapports d’une telle association avec ses membres dans la régie interne de ses affaires [référence omise]. [2]  »

[21]         La Cour d’appel soulève deux situations où la Cour supérieure peut entendre une plainte d’un salarié contre son syndicat :

« [ 37 ] Je retiens de la jurisprudence actuelle qu’il y a au moins deux situations pour lesquelles les recours civils demeurent envisageables pour sanctionner le comportement inadéquat d’une association de salariés. Il s’agit des cas qui s’apparentent à ceux de l’affaire Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’Énergie et du Papier, Section Locale 130 [référence omise] c'est-à-dire lorsque les remèdes utiles ont été rejetés en raison de la négligence de l’association accréditée. Il y a aussi les situations qui concernent la « vie associative » de l’association accréditée ou des questions de régie interne. »

[22]         Ce n’est pas la situation en l’espèce.

[23]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]         ACCUEILLE la requête du défendeur;

[25]         REJETTE la requête introductive d’instance du demandeur;

[26]         AVEC DÉPENS .

 

 

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THOMAS M. DAVIS, J.C.S.

 

Michel Miron, demandeur

Se représente seul

 

Me Marilyne Duquette

Laroche Martin

Procureure du défendeur

 

Date d’audience :

19 août 2015

 



[1] .   2010 QCCA 758 (CanLII).

[2] .   Ibid. par. 31 et 32.