2540-4880 Québec inc. (Trottier & Trottier) c. Réno-pro Entrepreneur général inc. |
2015 QCCQ 8815 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N°: |
200-32-061076-146 |
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DATE : |
15 septembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. |
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2540-4880 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom Trottier & Trottier 56, rue Durand Québec (Québec) G2B 2A7 |
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Partie demanderesse |
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c. |
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RÉNO-PRO ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. 13250, route Penney Québec (Québec) G2A 4B8 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] L’entreprise demanderesse se spécialise dans la pose de céramique. Elle agit à titre de sous-traitant pour le compte de la défenderesse depuis plusieurs années.
[2] À sa demande, elle a effectué des travaux dans un magasin du centre d’achat Place Fleur-de-Lys, à Québec, plus spécialement à la boutique Yves Rocher. Ce magasin a été complètement rénové sous la responsabilité de la défenderesse en sa qualité d’entrepreneur général, en juin 2013.
[3] Les travaux de céramique ont consisté au revêtement d’une colonne en façade du magasin et du plancher de la boutique.
[4] La demanderesse a facturé, selon l’entente convenue, 3 215 $ avant taxes. La facture numéro 1180 du 25 juin 2013 totalisant 3 696,45 $ avec les taxes n’a jamais été payée.
[5] Le refus de la défenderesse s’appuie sur les malfaçons et le fait que la demanderesse n’a jamais repris les travaux défectueux. Elle se porte elle-même en demande pour un montant de 7 000 $ dont 3 800 $ pour les travaux correctifs effectués par ses propres ouvriers.
[6] Pierre-Benoît Trottier dirige la demanderesse alors que Gilles Lebel est propriétaire de l’entreprise défenderesse. Un autre témoin a été entendu, Martin Comtois, qui dirige l’entreprise de construction qui supervise tous les travaux de la chaîne de magasins Yves Rocher .
[7] Il appert de ces témoignages et des photographies produites interprétées à l’aide des explications spécialisées des témoins que les règles de l’art n’ont pas été suivies : désalignement des tuiles, hauteurs inégales, absence de tringles de transition, etc.
[8] M. Trottier ne peut pas se plaindre des conditions de travail sur le chantier lorsqu’il s’est présenté pour exécuter ses travaux à compter du 7 juin. Il les a suspendus jusqu’au 27 du même mois alors que l’échéancier général de la rénovation était arrivé à terme. Surtout, il ne pouvait pas rester silencieux relativement aux récriminations de la défenderesse et de son répondant Construction Busch représenté par le témoin Martin Comtois.
[9] La demanderesse avait l’obligation d’atteindre le résultat convenu. Ayant mal exécuté son obligation, cela justifie la défenderesse de refuser de payer.
[10] Par ailleurs, cette dernière présente une preuve incomplète du coût des travaux correctifs qu’elle a assumé. Le journal du salarié François Lacasse qu’elle produit ne permet pas de rattacher les montants et les dates qui y apparaissent avec les travaux correctifs requis par ceux effectués par la demanderesse.
[11] Il en est de même de ce qu’elle prétend avoir dû assumer envers son donneur d’ouvrage pour les déplacements de Montréal à Québec et la fourniture de différents matériaux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande principale et la demande reconventionnelle, chaque partie assumant ses frais.
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DANIEL LAVOIE |
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Date d’audience : |
27 août 2015 |
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