2540-4880 Québec inc. (Trottier & Trottier) c. Réno-pro Entrepreneur général inc.

2015 QCCQ 8815

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N°:

200-32-061076-146

 

DATE :

15 septembre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q.

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2540-4880 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom Trottier & Trottier

56, rue Durand

Québec  (Québec)  G2B 2A7

Partie demanderesse

c.

RÉNO-PRO ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.

13250, route Penney

Québec  (Québec)  G2A 4B8

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            L’entreprise demanderesse se spécialise dans la pose de céramique. Elle agit à titre de sous-traitant pour le compte de la défenderesse depuis plusieurs années.

[2]            À sa demande, elle a effectué des travaux dans un magasin du centre d’achat Place Fleur-de-Lys, à Québec, plus spécialement à la boutique Yves Rocher. Ce magasin a été complètement rénové sous la responsabilité de la défenderesse en sa qualité d’entrepreneur général, en juin 2013.

[3]            Les travaux de céramique ont consisté au revêtement d’une colonne en façade du magasin et du plancher de la boutique.

[4]            La demanderesse a facturé, selon l’entente convenue, 3 215 $ avant taxes. La facture numéro 1180 du 25 juin 2013 totalisant 3 696,45 $ avec les taxes n’a jamais été payée.

[5]            Le refus de la défenderesse s’appuie sur les malfaçons et le fait que la demanderesse n’a jamais repris les travaux défectueux. Elle se porte elle-même en demande pour un montant de 7 000 $ dont 3 800 $ pour les travaux correctifs effectués par ses propres ouvriers.

[6]            Pierre-Benoît Trottier dirige la demanderesse alors que Gilles Lebel est propriétaire de l’entreprise défenderesse. Un autre témoin a été entendu, Martin Comtois, qui dirige l’entreprise de construction qui supervise tous les travaux de la chaîne de magasins Yves Rocher .

[7]            Il appert de ces témoignages et des photographies produites interprétées à l’aide des explications spécialisées des témoins que les règles de l’art n’ont pas été suivies :  désalignement des tuiles, hauteurs inégales, absence de tringles de transition, etc.

[8]            M. Trottier ne peut pas se plaindre des conditions de travail sur le chantier lorsqu’il s’est présenté pour exécuter ses travaux à compter du 7 juin. Il les a suspendus jusqu’au 27 du même mois alors que l’échéancier général de la rénovation était arrivé à terme. Surtout, il ne pouvait pas rester silencieux relativement aux récriminations de la défenderesse et de son répondant Construction Busch représenté par le témoin Martin Comtois.

[9]            La demanderesse avait l’obligation d’atteindre le résultat convenu. Ayant mal exécuté son obligation, cela justifie la défenderesse de refuser de payer.

[10]         Par ailleurs, cette dernière présente une preuve incomplète du coût des travaux correctifs qu’elle a assumé. Le journal du salarié François Lacasse qu’elle produit ne permet pas de rattacher les montants et les dates qui y apparaissent avec les travaux correctifs requis par ceux effectués par la demanderesse.

[11]         Il en est de même de ce qu’elle prétend avoir dû assumer envers son donneur d’ouvrage pour les déplacements de Montréal à Québec et la fourniture de différents matériaux.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            REJETTE   la demande principale et la demande reconventionnelle, chaque partie assumant ses frais.

 

 

 

DANIEL LAVOIE

Date d’audience :

27 août 2015