RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0375907-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2015-08-11 à Montréal

 

RÉGISSEUR

:

M e Jean Lepage

TITULAIRE

:

Auberges de jeunesse du St-Laurent inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Jacques Perreault

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Auberge de jeunesse internationale de Mont-Tremblant

 

ADRESSE

:

2213, chemin du Village

Mont-Tremblant (Québec)

J8E 1K4

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Club

1 er étage gauche et droit (156 personnes)

N o 9353673

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2015-09-18

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006983

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 28 mai 2015, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a transmis à la titulaire un avis de convocation à une audition. Cette audition a pour but d’examiner et apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile et de déterminer, dans le cadre d’une enquête, si la titulaire a commis quelque manquement à ses obligations légales et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.

 

LES FAITS

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

[Transcription conforme]

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :

 

Le 19 novembre 2014, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

- 5 bouteille(s) de bière de 341 millilitre(s) de marque Micro-Brasserie Unibroue " La fin du Monde", 9% alc./vol.

 

Ce(s) contenant(s) n'était(ent) pas marqué(s) (mention CSP ou timbre).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans le réfrigérateur du bar principale.

 

Total en litres du (des) contenant(s)  : 1,705 litre(s)

 

*****

 

Défaut d’informer la Régie d’un changement d’administrateur

 

Selon nos dossiers ainsi qu’un relevé CIDREQ du registraire des entreprises, il y a eu modifications des administrateurs.  Ces changements

n’ont pas été déclarés à la Régie et celle-ci n’a jamais reçu les documents relatifs à cette situation. (Document 2, en liasse)

 

*****

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

 

Auberge de jeunesse du St-Laurent inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 2 février 1998.

 

La date d'anniversaire du(des) permis est le 2 février.

 

 

L’AUDIENCE

[3]                L’audience s’est tenue au Palais de justice de Montréal le 11 août 2015. La titulaire est représentée par M e Stéphanie Beaupré-Camirand. M Marc Nepveu est présent pour la Direction du contentieux de la Régie.

Preuve de la Direction du contentieux

[4]                M Marc Nepveu fait référence au document 1, un rapport d’infraction général daté du 19 novembre 2014 et signé par les agents Pascal Thibault et Kaven Roy du Service de police de la Ville de Mont-Tremblant.

[5]                Ce rapport fait état de la saisie de cinq bouteilles de bière de la microbrasserie Unibroue, La Fin du Monde , format de 341 ml, 9 %/vol., pour un total de 1,7 litre.

[6]                Les bouteilles ont été retrouvées dans le réfrigérateur derrière le bar principal au 1 er étage de l’établissement. Elles n’étaient pas marquées d’un code « consommation sur place » (CSP) ou d’un timbre de droits acquittés. Elles ne présentaient aucun résidu de la présence antérieure d’un tel timbre.

[7]                Il mentionne également qu’il y a eu modification des administrateurs de l’entreprise et que les changements n’ont pas été déclarés à la Régie.

[8]                Il fait référence au document 2 qui représente un relevé informatique du dossier de la Régie. On y voit quatre noms d’administrateurs et parmi eux, seul celui de Jacques Perreault figure encore au Registraire des entreprises du Québec (REQ).

[9]                Par ailleurs, à la page 3 de l’extrait du REQ on constate que trois autres administrateurs s’ajoutent au nom de Jacques Perreault. Encore une fois, ces nouveaux administrateurs ne paraissent pas au dossier de la Régie.

 

Preuve de la titulaire

Témoignage de M. Jacques Perreault

[10]            M. Jacques Perreault est directeur général et secrétaire de la titulaire. L’Auberge de jeunesse internationale du Mont-Tremblant est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a comme objectifs de faire découvrir aux jeunes âgés de 18 à 30 ans différentes cultures, différents peuples et endroits, tout en leur offrant des logements à bon marché. Il indique que l’organisme existe depuis plus de 80 ans et qu’il est incorporé depuis 1966.

[11]            On compterait quatre millions de membres dans le réseau des Auberges de jeunesse à travers le monde et environ quinze milles en Ontario et au Québec. M. Perreault est employé de la titulaire depuis trente-quatre ans et il a obtenu le poste de directeur général en décembre 1988.

[12]            M. Perreault mentionne qu’il acquiert ses bières directement du brasseur Sleeman et qu’au moment de la saisie le réfrigérateur était rempli. Tous les contenants étaient timbrés, mis à part cinq bouteilles La Fin du Monde qui furent saisies.

[13]            Il explique qu’elles sont rarement demandées par la clientèle. C’est pourquoi elles seraient restées au réfrigérateur tout l’été.

[14]            L’explication qui lui semble la plus logique afin de justifier la situation est qu’à force d’ouvrir le réfrigérateur, la condensation aurait fait en sorte que les étiquettes CSP des cinq bouteilles La Fin du Monde se seraient décollées.

[15]            M e Beaupré-Camirand dépose en pièce T-1 une preuve d’acquisition datée de juillet 2014 pour les bières La Fin du Monde . Cette facture démontre les achats effectués au brasseur Sleeman relativement à ces dernières.  

[16]            Par ailleurs, M. Perreault indique qu’il y a une vérification systématique qui est faite lors de la livraison des bouteilles et que depuis la dernière visite des autorités policières à l’établissement, ils ont instauré une nouvelle procédure de vérification des timbres. Dorénavant, lors du nettoyage du réfrigérateur, ils vérifient que les étiquettes soient bien apposées sur chaque récipient. Cela ce fait chaque semaine/deux semaines.

[17]            Le représentant de la titulaire mentionne également qu’ils ont déposé une plainte et qu’ils ont questionné leur distributeur de bière sur l’effet de la condensation sur les timbres apposés sur les bouteilles de bière La Fin du Monde . M e Beaupré-Camirand dépose comme pièce T-2 une lettre rédigée par le distributeur du brasseur Sleeman qui s’engage à venir reposer une étiquette advenant le cas où une telle situation se reproduirait.

[18]            En ce qui concerne les administrateurs et le défaut d’informer la Régie, M. Perreault affirme qu’il aurait voulu déclarer et effectuer les changements. Toutefois, il éprouve de la difficulté avec le site Internet de la Régie. Il ne sait pas quels formulaires et quelles annexes il doit compléter.

[19]            M. Perreault mentionne qu’il a en main tous les documents, signés par tous les administrateurs, et qu’il est prêt à les déposer aujourd’hui afin que le tout soit conforme. Il s’engage auprès du tribunal à les déposer avant vendredi le 14 août 2015.

[20]            En contre-interrogatoire, M e Nepveu questionne M. Perreault sur l’organisation de la section bar de l’établissement. Celui-ci répond que l’édifice comporte trois étages. Au 1 er étage se trouvent la salle à manger, la cuisine ainsi que la section bar qui se trouve sur le côté droit en entrant dans l’auberge de jeunesse. Les deux étages supérieurs sont réservés aux chambres.

[21]            M. Perreault indique que seuls les employés de l’auberge de jeunesse ont accès au réfrigérateur car il est situé derrière le bar. Il énonce également que les jeunes n’ont pas le droit d’apporter leur propre alcool au sein de l’établissement. Advenant le cas, les employés saisissent leurs consommations, les mettent sous clef, puis leur remettent lorsqu’ils quittent l’Auberge de jeunesse internationale du Mont-Tremblant.

[22]            Le représentant de la titulaire précise que l’Auberge de jeunesse internationale de Mont-Tremblant est en activité depuis décembre 1997 et le bar depuis février 1998. Selon ses dires, ils ont environ trois visites policières par année. C’est leur première convocation devant le Tribunal de la Régie.

 

Représentations du procureur de la Direction du contentieux

[23]            M e Marc Nepveu réitère que cinq contenants ont été saisis puisqu’ils ne portaient pas le timbre de la Société des alcools du Québec (SAQ) ou la mention CSP. En vertu de 72.1 de la Loi sur les permis d’alcool [1] (LPA), cela créé une présomption que ces bouteilles de bière n’ont pas été acquises conformément au permis d’alcool de la titulaire.

[24]            Il spécifie que le fardeau revient à la titulaire de démontrer que les contenants qui sont dans son établissement portent bien les timbres de la SAQ ou les codes CSP. 

[25]             M e Nepveu déclare que la ligne directionnelle en matière de bouteilles de bière non timbrées est d’environ une journée de suspension pour trois litres de bière saisie. Il suggère une suspension d’une journée considérant la faible quantité d’alcool en l’espèce.

[26]            Pour l’omission de déclarer le changement d’actionnaire, il se déclare satisfait de l’engagement de la titulaire de produire les documents requis.

 

Représentations du procureur de la titulaire

[27]            M e Beaupré-Camirand énonce qu’il y a un renversement de la présomption pour l’acquisition des bouteilles, car la facture déposée en pièce T-1 est contemporaine et parce que l’écoulement du temps depuis l’achat de ces dernières est expliqué par la faible demande due au pourcentage élevé d’alcool dans chaque consommation.


[28]            Elle énonce qu’il n’y a pas de tolérance de la part du titulaire. La titulaire fait preuve de vigilance dans les démarches de vérification lors de la livraison et dorénavant lors du nettoyage du réfrigérateur. De plus, les employés sont aux faits et portent une attention particulière aux timbres sur chaque contenant.

[29]            Le brasseur Sleeman atteste également que la condensation peut faire en sorte que les timbres se décollent des bouteilles d’alcool tel qu’il appert de la pièce T-2.

[30]            Elle indique que la quantité saisie est infime par rapport à un réfrigérateur plein de bières. Elle ajoute qu’il y a une absence totale d’autres infractions et que c’est la première convocation en dix-sept ans de sa cliente devant la Régie.

[31]            Au soutien de sa plaidoirie, M e Beaupré-Camirand dépose et commente les deux décisions suivantes : Zento Sushis [2] et 9120-0204 Québec inc. c. Régie des alcools des courses et des jeux [3] .

[32]            M e Beaupré-Camirand demande à la Régie de ne pas intervenir.

[33]            Elle ne fait pas de représentations quant à l’omission d’avoir déclaré à la Régie les changements d’administrateurs.

 

LE DROIT

[34]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [4] (LIMBA)

82.1.  Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:

 

[…]

 

 3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière. […]

 


Loi sur les permis d'alcool [5] (LPA)

38.  Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.

 

72.  Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.

 

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis. […]

 

86.  La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:

 

[…]

 

 8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;

 

[…]

 

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

 

[…]

 

 4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

 

[…]

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

  a)  la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

  b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

  c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

  d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

  e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

 

ANALYSE

[35]            Un titulaire de permis d'alcool ne peut tolérer dans son établissement que des boissons alcooliques acquises conformément à son permis. C'est ce que prévoit l'article 72.1 de la LPA.

[36]            Ainsi, il doit acquérir ses bières du brasseur ou du distributeur agréé ou de ses agents. Les contenants doivent être identifiés par le code CSP ou par un timbre de droit acquitté. Le titulaire peut aussi acquérir certaines bières, comme toutes ses autres boissons alcooliques, de la SAQ. Dans ce cas, les contenants doivent être identifiés par un timbre apposé par la Société.

[37]            L'absence de timbre ou de code CSP sur un contenant de boisson alcoolique établit une présomption à l'effet que les boissons alcooliques n'ont pas été acquises conformément au permis d'alcool. Donc, en absence d'un timbre ou d'omission d'un code CSP, la Régie conclut généralement que le titulaire n'a pas acquis les boissons alcooliques d'un fournisseur et conformément à son permis, à moins qu'il ne réussisse à renverser cette présomption [6] .

[38]            Mais la seule présence de bouteilles non autorisées, à la connaissance du titulaire, ne suffit pas pour que l'article 72.1 de la LPA s'applique. Il faut, non seulement leur présence, mais aussi que le titulaire les ait tolérées. C'est ce qu'il faut établir dans un deuxième temps. [7]

[39]            Dans le présent dossier, la preuve documentaire est à l’effet que le 19 novembre 2014, les policiers ont saisi cinq bouteilles de bière de 341 ml de marque La Fin du Monde . Le timbre de droit acquitté ou la mention CSP n’était pas apposé sur ces dernières.

[40]            Les policiers ont également indiqué au rapport d’infraction général qu’il n’y avait aucune trace de colle sur ces cinq bouteilles.

[41]            Selon le témoignage de M. Perreault, il y avait une grande quantité de bières dans le réfrigérateur au moment de la saisie et seulement cinq contenants ont été trouvés sans timbre, soit les cinq bières La Fin du Monde . Il s’agit de la première infraction de la titulaire en dix-sept ans.

[42]            La titulaire a démontré dans son témoignage que son établissement est bien administré. De plus, elle a produit une facture d’achat du brasseur Sleeman qui démontre que plusieurs bouteilles de bière La Fin du Monde ont été achetées conformément à son permis d’alcool le 3 juillet 2014 (pièce T-1).

[43]            Tel que l’indique M. Perreault, ces bières ne sont pas très populaires auprès de sa clientèle. Ses explications quant à la période de temps écoulée depuis l’achat des bouteilles et en ce qui concerne la condensation dans le réfrigérateur sont plausibles pour justifier l’absence timbres au moment de la saisie policière. De plus, la lettre du distributeur corrobore la version de M. Perreault (pièce T-2).

[44]            La situation actuelle est très semblable à celle du Café-Bar Le Gibard [8] où le tribunal a conclu que « l’ensemble des la preuve ne permet pas de conclure que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis » (paragraphe 20).

[45]            Le soussigné en arrive à la même conclusion dans le présent dossier.

[46]            En ce qui concerne le changement d’actionnaire non déclaré, l’article 86, 1 er  alinéa, paragraphe 8 de la LPA prévoit que la Régie peut révoquer ou suspendre le permis d’un titulaire qui contrevient à l’article 72 de la LPA. Il est clair que la titulaire n’a pas avisé la Régie en temps utile du changement dans la composition du conseil d’administration de la titulaire.

[47]            Toutefois, la titulaire a produit à la satisfaction de la Régie les annexes A et A1 le jour même de l’audience. Elles ont été transmises à la Régie le jour même de l’audition et ont été reçues comme pièce T-3 en liasse. En conséquence, la Régie ne sanctionnera pas la titulaire pour cette infraction.

 


PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

N'INTERVIENT PAS                       contre la titulaire dans la présente affaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           JEAN LEPAGE, avocat                                         

                                                           Régisseur

 

 



[1] RLRQ, chapitre P-9.1.

[2] RACJ, décision du 24 novembre 2014, n° 40-0006455.

[3] TAQ, le 19 juillet 2011, dossier SAE-Q-170559-1012.

[4] RLRQ, chapitre I-8.1.

[5] RLRQ, chapitre P-9.1.

[6] RACJ, Restaurant Le Chalet , RACJ, décision du 17 juillet 2012, n o 400-0004943, par. 16.

[7] TAQ, 9108-3675 Québec inc. (MOOMBA) c. Régie des alcools, des courses et des jeux , le 17 juillet 2006, dossier SAE-M-113472-0602.

[8] RACJ, décision du 13 janvier 2015, n° 40-0006540.