Section des affaires économiques

 

 

Date : 24 septembre 2015

Référence neutre : 2015 QCTAQ 09747

Dossiers : SAE-M-205076-1211 / SAE-M-205078-1211

Devant le juge administratif :

GILLES RENY

 

ALARMTRON CANADA INC.

WAYNE ALEXANDER BALDO

Parties requérantes

c.

BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Partie intimée

 

 


DÉCISION


Contexte du recours

[1]               La requérante, Alarmtron Canada inc. (Alarmtron), conteste une décision rendue le 21 septembre 2012 par le Bureau de la sécurité privée (le Bureau) en vertu de la Loi sur la sécurité privée [1] (LSP). Par cette décision, le Bureau refusait à la requérante son permis d’agence de systèmes électroniques de sécurité.

[2]               Le requérant, Wayne Alexander Baldo (M. Baldo), conteste une décision rendue le 21 septembre 2012 par Bureau en vertu de la LSP. Par cette décision, le Bureau refusait au requérant sa demande de permis d’agent de systèmes électroniques de sécurité.

[3]               Les deux dossiers ont été réunis, puisqu’ils sont intimement liés à la personne de M. Baldo. En effet, le Bureau refuse, dans chacun des cas, les permis demandés en raison des antécédents criminels de M. Baldo, à titre d’actionnaire et d’administrateur concernant la demande de permis d’agence et à titre personnel concernant la demande de permis d’agent.

Les faits pertinents

[4]               L’audience s’est tenue à Montréal le 6 juillet 2015. M. Baldo était présent. Il a rendu un témoignage et exposé son point de vue.

[5]               Il est à noter que la présente audience a été entendue par une formation d’un seul membre, et ce, par application de l’article 79 et du troisième alinéa de l’article 82 de la Loi sur la justice administrative [2] .

[6]               Le Tribunal a appris que le requérant était dans le domaine d’alarmes depuis 1969. Il était âgé de 72 ans au moment de l’audience et père de famille de sept enfants, dont deux sont dans la vingtaine et toujours aux études.

[7]               M. Baldo représente qu’il a besoin de ses permis d’agence de systèmes électroniques de sécurité et d’agent de systèmes électroniques de sécurité afin de gagner sa vie dans le domaine qu’il a toujours exercé.

[8]               Les vérifications du Bureau auprès de la Sûreté du Québec révèlent que le requérant était reconnu coupable, en janvier 1994, d’introduction dans un endroit par infraction, y commettant un acte criminel (article 348(01)b)d) du Code criminel ), d’omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement (article 145 (03)a) du Code criminel ), de voies de fait (article 266a ) du Code criminel ), d’avoir proféré des menaces (article 264.1 (01)a) du Code criminel ) et, en mars 1991, d’avoir proféré des menaces (article 264.1 (01)a) du Code criminel , de voies de fait (article 266b ) du Code criminel ), de méfaits (article 430 (01)a) du Code criminel ) et d’intimidation (article 423 (01)b) du Code criminel ).

[9]               Le requérant a initié une demande de pardon, mais n’a toujours pas reçu de décision favorable à sa demande.

[10]            Le Bureau refuse donc de délivrer à Alarmtron, le permis d’agence en vertu des articles 7 et 8 LSP parce que M. Baldo, propriétaire, administrateur et actionnaire de l’entreprise, doit avoir, d’une part, de bonnes mœurs et, d’autre part, ne jamais avoir été reconnu coupable d’une infraction criminelle ayant un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle il demande un permis, à moins qu’il ait obtenu le pardon.

[11]            Quant à la demande de permis d’agent de M. Baldo, pour les mêmes motifs et en vertu de l’article 19(3 o ) LSP, le Bureau en arrive aux mêmes conclusions.

Analyse

[12]            Le Tribunal est d’opinion que la nomenclature des infractions pour lesquelles le requérant a été reconnu coupable fait qu’il ne rencontre pas les exigences des articles 7, 8 et 19(3 o ) LSP.

[13]            Il est facile de concevoir que des dossiers criminels d’introduction par infraction, d’avoir proféré des menaces, d’être coupable de méfaits et d’intimidation ne cadrent aucunement avec les qualités d’un agent de systèmes électroniques de sécurité.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE les contestations du requérant; et

CONFIRME les décisions du Bureau datées du 21 septembre 2012, dans les deux dossiers.

 


 

 

GILLES RENY, j.a.t.a.q.


 

Me Andréane Boisclair

Procureure de la partie intimée


 



[1]     RLRQ, chapitre S-3.5.

[2]     RLRQ, chapitre J-3.