9207-9425 Québec inc. (Construction Michel Tessier) c. Poirier

2015 QCCQ 9236

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

DRUMMOND

LOCALITÉ DE

Drummondville

« Chambre civile »

N° :

405-32-006996-155

 

 

DATE :

1 er octobre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q.

 

 

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9207-9425 QUÉBEC INC. f.a.s. CONSTRUCTION MICHEL TESSIER

Demanderesse

c.

CAROLINE POIRIER

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 2 786,64 $ pour des travaux de construction effectués en surplus chez celle-ci.

[2]            La défenderesse refuse de payer au motif qu’ils n’ont jamais été autorisés. Aussi, elle se porte demanderesse reconventionnelle d’une somme de 7 040 $, parce qu’elle est insatisfaite des travaux de base exécutés par la demanderesse.

LES FAITS

[3]             Le 9 juin 2014, la demanderesse présente à la défenderesse une soumission au montant de 8 048,25 $ pour des travaux de rénovation que la défenderesse accepte.

[4]            La demanderesse amorce ses travaux et à l’occasion de ceux-ci, elle découvre une infiltration d’eau qui sévit derrière le mur du bain et sous le plancher de béton de celui-ci, causé par une plomberie déficiente. Conséquemment, il doit excaver la dalle de béton, corriger la plomberie et refaire le plancher de la salle de bain.

[5]            Avant d’entreprendre les travaux, elle en informe le père de la défenderesse, puisque cette dernière est absente, lequel consent aux travaux, sans toutefois être informé du coût réel de ceux-ci. D’ailleurs, Michel Poirier, le père de la défenderesse, témoigne qu’on l’informe simplement des travaux supplémentaires, sans lui préciser le coût de ceux-ci, si ce n’est qu’on lui dit « que ça ne coûtera pas cher ». Aussi, à la réquisition expresse de la défenderesse, il change les recouvrements des planchers de la chambre et de la cuisine, le tout pour une somme supplémentaire de 2 786,64 $.

[6]            Or, lorsque la défenderesse revient chez elle après quelques jours d’absence, elle refuse de payer les travaux supplémentaires. D’une part, elle ne les a pas autorisés et d’autre part, la qualité des travaux de base laisse à désirer. Par ailleurs, le remplacement des recouvrements des planchers de la cuisine et de la chambre devait être inclus à la soumission originale.

[7]            Luc Pinard et Luc Demers, de même que la défenderesse témoignent de la piètre qualité des travaux de finition. La céramique n’est pas de niveau, les joints de mortier sont incomplets, les moulures sont mal installées, les planchers ne sont pas de niveau et des murs ainsi que des meubles ont été endommagés.

ANALYSE

[8]            Les parties ont convenu d’un contrat d’entreprise prévu à l’article 2098 du Code civil du Québec.

[9]            Ce type de contrat amène un certain nombre d’obligations pour l’entrepreneur, dont notamment une obligation de renseignement, qui l’oblige à renseigner et conseiller son client en faisant preuve de prudence et de diligence, une obligation d’agir au meilleur intérêt de son client et de réaliser un ouvrage conforme aux règles de son art et au contrat.

[10]         Aussi, l’article 2107 du Code civil du Québec énonce que :

«Art. 2107 : Si lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.

Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat.»

[11]         La preuve révèle qu’à l’exception du remplacement des recouvrements des planchers de la cuisine et de la chambre, les travaux réclamés par la demanderesse n’étaient pas prévus à la soumission originale. Ces travaux ont été exécutés avec l’autorisation du père de la défenderesse qui les surveillait en l’absence de la défenderesse et rien ne démontre que le montant réclamé soit exagéré.

[12]         La demanderesse doit donc payer la somme réclamée déduction faite de la somme de 690,95$ ( 620 $ + taxes ) relative au remplacement des recouvrements des  planchers de la cuisine et de la chambre, puisqu’il appert que ces travaux étaient prévus à la soumission originale [1] .

[13]         Le Tribunal accorde foi au témoignage de la défenderesse voulant que le matériau de remplacement des recouvrements des planchers de la cuisine et de la chambre ont fait l’objet d’une modification par équivalent, sans supplément.

[14]         La défenderesse est donc tenue de payer la somme de 2 095,69 $, se détaillant ainsi :

Ø    Somme due à la demanderesse  :........................ 2 786,64 $

Ø    Moins travaux prévus à la soumission :................ (690,95 $)

Solde dû :.............................................................. 2 095,69 $

Demande reconventionnelle

[15]         Les nombreuses photos et les témoignages de Luc Pinard et Luc Demers convainquent le Tribunal que les travaux de base n’ont pas été exécutés conformément au contrat et aux règles de l’art.

[16]         La nature des travaux que la demanderesse s’est engagée à exécuter engendre une obligation de résultat. Dans ce cas, la demanderesse est tenue de fournir un résultat précis et son absence fait présumer sa faute.

[17]         Il n’est pas nécessaire pour la défenderesse de démontrer l’existence d’une faute, il lui suffit de prouver l’absence de résultat.

[18]         La demanderesse ne peut alors s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la faute d’un tiers ou la force majeure.

[19]         La défenderesse a démontré l’absence de résultat. Les photos qu’elle produit sont éloquentes. La céramique n’est pas de niveau, les moulures sont mal installées, les joints de céramique sont manquants et les armoires sont inégales.

[20]         À l’encontre de cette preuve, la demanderesse n’a pas démontré la faute d’un tiers ni la force majeure, de telle sorte qu’elle est responsable des dommages occasionnés.

[21]         Le Tribunal retient comme bien fondée l’évaluation de EDC Construction inc. au montant de 5 440 $ pour corriger les vices observés.

[22]         Cependant, le Tribunal n’accorde qu’en partie le montant réclamé à titre d’inconvénients, puisqu’à cet égard, il apparaît exagéré. Toutefois, usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal détermine le montant des inconvénients à la somme de 500 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]         ACCUEILLE en partie la demande principale;

[24]         CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 095,69 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 janvier 2015;

[25]         ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle;

[26]         CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 5 940 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 5 février 2015;

[27]         PERMET aux parties d’opérer compensations pour les sommes auparavant mentionnées;

[28]         LE TOUT , chaque partie payant ses frais.

 

 

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GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.

 

Date d'audience:

 8 juillet 2015

 

Retrait et destruction des pièces

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.

 

 

 



[1] Pièce P-3.