Beaudoin c. Richard |
2015 QCCQ 9315 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-021890-147 |
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DATE : |
7 octobre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SERGE LAURIN, J.C.Q. |
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Ghislaine Beaudoin |
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Partie demanderesse |
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c.
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Denis Richard |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT Rendu oralement à l'audition et édité |
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INTRODUCTION
[1] Madame Beaudoin a conclu un contrat avec monsieur Richard pour l'installation de pavé uni totalisant la somme de 4 400 $. Monsieur Richard a mal exécuté les travaux et ne les a pas complétés.
QUESTION EN LITIGE
[2] Le Tribunal doit déterminer s'il doit résoudre le contrat et ordonner le remboursement des montants payés en plus des dommages et intérêts.
LES FAITS
[3] Monsieur Richard débute les travaux chez madame Beaudoin, mais ne les termine pas.
[4] Madame Beaudoin fait préparer un rapport d'expert par monsieur Marc-André Cloutier qui a 5 ans d'expérience dans le domaine. Ce dernier prend des photographies et explique que les travaux sont mal exécutés. Il en vient à la conclusion que tout le travail effectué par monsieur Richard doit être refait.
[5] Madame Beaudoin réclame la somme de 11 278,66 $ qu'elle réduit à 7 000 $.
[6] Le Tribunal, suite à l'analyse des factures déposées et du témoignage de madame Beaudoin, accorde les sommes suivantes :
- remboursement des montants payés à monsieur Richard : 3 000 $
- pierre concassée 0-3/4 : 164 $
- poussière de roche : 90 $
- pierres mal coupées (coût de remplacement) : 179,20 $
- frais de poste certifiée : 10,50 $ et 10,61 $
- frais d’huissier : 82,66 $
- frais de recherche d'adresse : 158,66 $ et 57,49 $
TOTAL 3 753,12 $
[7] Madame Beaudoin subit beaucoup de préjudices occasionnés par monsieur Richard. Par exemple, elle doit déménager les pierres, elle est privée de son patio sur une longue période de temps, elle doit souvent se déplacer et elle vit beaucoup de stress. Le Tribunal accorde la somme de 1 000 $ à titre de dommages et intérêts.
[8] Le Tribunal constate que madame Beaudoin s'est déchargée de son fardeau de preuve et a démontré, selon la balance des probabilités, que les travaux exécutés par monsieur Richard ont été mal faits (pas selon les règles de l'art) et qu'il lui a causé un préjudice.
[9] Vu l'absence de monsieur Richard, le Tribunal a procédé par défaut et par conséquent, rejette sa demande reconventionnelle, faute de preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE partiellement la demande ;
[11]
Condamne
la partie
défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 4 753,12 $ en
capital avec intérêts au taux de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
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__________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
22 septembre 2015 |
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