Chacon c. 9208-2395 Québec inc. (Martour international) |
2015 QCCQ 9476 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-142546-144 |
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DATE : |
24 septembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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PATRICIA CHACON |
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Partie demanderesse |
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c. |
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9208-2395 QUÉBEC INC. f.a.s.n. MARTOUR INTERNATIONAL |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Patricia Chacon, la demanderesse, réclame à la défenderesse 9208-2395 Québec Inc. f.a.s.n. Martour International (ci-après désignée Martour) la somme de 3 729,38 $ ainsi répartie par la demanderesse :
- 2 238,00 $ remboursement des billets payés
- 591,00$ différence pour les nouveaux billets
- 962,75 $ intérêts
[2] Martour conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit :
Faits retenus par le Tribunal
[3] La demanderesse connaît M. Gomez depuis longtemps.
[4] M. Gomez avait informé la demanderesse qu’il quitterait Sofar pour qui il travaillait dans le domaine du voyage pour travailler de chez lui dès qu’il aurait obtenu un code.
[5] D’après Mme Cabral, présidente de Martour, le numéro de téléphone était le code.
[6] D’après la demanderesse, il était nécessaire d’avoir un permis de l’IATA, ce qui est nié par Mme Cabral.
[7] D’après le rapport fait à la SPVM au début de novembre et produit au présent dossier, la demanderesse a reçu un appel de José Gomez, agent de voyage qui travaille de façon autonome pour lui demander un prêt de 5 000 $.
[8] La demanderesse lui a refusé le prêt mais suivant son témoignage, elle a versé en argent comptant la somme de 2 238,55 $ soit le 15 octobre 2012 ou soit le 15 novembre 2012 suivant la mise en demeure pour un voyage projeté.
[9] Gomez devait essayer de lui obtenir des billets à bon prix pour la demanderesse et sa fille.
[10] Le 15 novembre 2012, Gomez a remis un itinéraire pour la somme de 2 238,55 $ :
- billet de Patricia Chacon du 12 décembre 2012 au 14 janvier 2013;
- billet de Karolane Tremblay, fille de la demanderesse du 16 décembre 2012 au 15 janvier 2013.
[11] Cet itinéraire portait le nom de Martour International. Suivant la preuve, Martour n’a pas été informée au sujet de ces voyages et n’a pas reçu d’argent, Gomez n’agissait pas à titre de représentant de Martour au moment de la transaction.
[12] Cet itinéraire au nom de Martour était faux et Martour a porté plainte auprès de la SPVM pour fraude de la part de Gomez.
[13] D’après Martour, Gomez référait certains contrats moyennant une commission à compter du mois de juillet 2012.
Notions de droit applicable
[14] Le contrat conclu avec un agent de voyages est également un contrat de consommation régi par le Code civil et par la Loi sur la protection du consommateur lorsque le client est une personne physique.
[15]
L’article
1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite.
[16]
Les articles
1 (o) «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu'elle agit en son nom;
2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.
16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.
42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
263. Malgré l'article
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
Analyse
[17] La défenderesse plaide qu’elle est une grossiste intermédiaire. Suivant le Registre des entreprises, 9208-2395 Québec Inc. est un grossiste et agent de voyages.
[18] Suivant l’Office de Protection du consommateur, le 20 avril 2012, M. Gomez s’est affilié à l’Agence de Voyage 9208-2395 Québec Inc., ce qui a été dénoncé à la défenderesse ce même jour.
[19] La défenderesse témoigne qu’elle n’a pas pris connaissance de cette communication par internet à cause de la grande quantité de courriels reçus.
[20] Ce n’est que le 17 décembre 2012, que l’Office de protection du consommateur a reçu une lettre de la présidente de l’Agence de voyage 9208-2395 Québec Inc. l’informant que le conseiller en voyages José Gomez ne travaillait pas pour l’agence, qu’il n’aurait jamais été employé par cette agence et qu’il ne représentait pas Martour.
[21] L’affidavit de M. Olivier Roy de l’Office, prévoit :
« 9. Il n’y a pas de fréquence prescrite pour confirmer le lien contractuel d’un conseiller en voyages avec une agence de voyages. Le conseiller en voyages doit aviser le président de l’Office de tout changement quant à son lien d’emploi ou son contrat de service exclusif en effectuant le changement informatiquement dans son dossier. En tout moment, une agence de voyages peut mettre fin au lien contractuel en informant l’Office par courriel ou par lettre. »
[22] La défenderesse reconnaît avoir remis des commissions à M. Gomez à compter de juillet 2012 mais pas pour Dame Patricia Chacon.
[23]
Dans les circonstances, la responsabilité de la partie défenderesse ne
peut être retenue sur la base de l’article
[24] En effet, l’article 1(o) définit ce qu’est un représentant.
[25] Gomez n’a pas agi pour Martour en posant les gestes qui font l’objet du litige. Martour n’a pas donné de motifs raisonnables à la partie demanderesse de croire que Gomez a agi en son nom. M. Gomez agissait auprès de Dame Chacon en son nom personnel.
Qu’en est-il de la responsabilité extra-contractuelle?
[26] M. Gomez a fraudé. La défenderesse ne peut être tenue responsable sur cette base car c’est le comportement de Gomez qui est à l’origine des dommages et non l’absence de réponse de la défenderesse à l’ Office de la protection du consommateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande avec dépens.
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
27 avril 2015 |
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Cause prise en délibéré le 13 juillet 2015