Sang c. Itu

2015 QCCQ 9595

JD2786

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-033157-141

 

DATE :      14 septembre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

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CHEONG YOUN NG CHUNG SANG

                        Demandeur

c.

MARIUS GABRIEL ITU

ET PORTES ET FENÊTRES KOMPACT INC.

                        Défendeurs

 

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JUGEMENT

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[1]            Dans sa procédure initiale, le demandeur réclame 1 942,00$ aux défendeurs parce qu'une porte vendue et installée par Portes et Fenêtres Kompact inc. est défectueuse.

[2]            Au procès, le demandeur informe le Tribunal qu'une transaction est intervenue entre les parties à l'effet que cette porte serait remplacée et qu'une contre-porte serait ajoutée.

[3]            Le demandeur témoigne que la porte a effectivement été remplacée mais que les défendeurs ont fait défaut d'ajouter la contre-porte et que la nouvelle porte comporte encore certains défauts. Pour cette raison, il réduit sa réclamation à la somme de 1 000,00$.

[4]            Même si la demande a été dûment notifiée aux défendeurs, ceux-ci n'ont pas produit de contestation et la cause procède par défaut contre eux.

[5]            Par son témoignage et la production de ses pièces, le demandeur a établi par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions.

[6]            Plous particulièrement, le demandeur a établi qu'une transaction est intervenue le 15 avril 2014 qui comporte l'engagement non seulement de Portes et Fenêtres Kompact inc., mais celui de Marius Gabriel Itu personnellement :

" En acceptant de remplacer la porte de M. Ng, M. Itu accepte les conditions suivantes :

Il prend en charge tous les frais et M. Ng n'a rien à payer.

(…)

Il se porte personnellement garant de la qualité de la porte, de la contre-porte et des travaux d'installation et de finition.

(…)

Il reconnaît que seul M. Ng est juge de sa satisfaction totale .

(…) "

[7]            Le demandeur a établi que les défendeurs ont ajouté à la transaction du 15 avril 2015, le 1er  juillet 2015, en ce que :

" La porte sera installée ce 01 juillet 2015.

M. Itu doit encore une contre-porte, M-203 Pleine Vue avec l'option moustiquaire et son installation à M. Ng.

M. Itu s'enga à installer cette contre-porte durant un avant-midi d'ici le 12 août sinon il dédommagera à M. Ng par la somme de $750.

M. Ng n'est pas dans l'obligation de rappeler à M. Itu les conditions de cette entente.

M. Itu s'engage à respecter ces conditions et à assumer les conséquences. "

[8]                         Le demandeur a prouvé qu'à ce jour, les défendeurs n'ont pas fourni et installé la contre-porte et par conséquent, ils lui doivent un montant de 750,00$.

[9]            Par son témoignage, le demandeur a également démontré que la nouvelle porte comporte encore certains défauts, et a justifié le bien-fondé de sa réclamation de 250,00$ à ce chapitre.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]         ACCUEILLE l'action du demandeur;

[11]         CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 1 000,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande;

[12]         CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur les frais judiciaires de 106,00$.

 

 

 

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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.