Sang c. Itu |
2015 QCCQ 9595 |
JD2786
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-033157-141
DATE : 14 septembre 2015
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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CHEONG YOUN NG CHUNG SANG
Demandeur
c.
MARIUS GABRIEL ITU
ET PORTES ET FENÊTRES KOMPACT INC.
Défendeurs
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JUGEMENT
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[1] Dans sa procédure initiale, le demandeur réclame 1 942,00$ aux défendeurs parce qu'une porte vendue et installée par Portes et Fenêtres Kompact inc. est défectueuse.
[2] Au procès, le demandeur informe le Tribunal qu'une transaction est intervenue entre les parties à l'effet que cette porte serait remplacée et qu'une contre-porte serait ajoutée.
[3] Le demandeur témoigne que la porte a effectivement été remplacée mais que les défendeurs ont fait défaut d'ajouter la contre-porte et que la nouvelle porte comporte encore certains défauts. Pour cette raison, il réduit sa réclamation à la somme de 1 000,00$.
[4] Même si la demande a été dûment notifiée aux défendeurs, ceux-ci n'ont pas produit de contestation et la cause procède par défaut contre eux.
[5] Par son témoignage et la production de ses pièces, le demandeur a établi par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions.
[6] Plous particulièrement, le demandeur a établi qu'une transaction est intervenue le 15 avril 2014 qui comporte l'engagement non seulement de Portes et Fenêtres Kompact inc., mais celui de Marius Gabriel Itu personnellement :
" En acceptant de remplacer la porte de M. Ng, M. Itu accepte les conditions suivantes :
Il prend en charge tous les frais et M. Ng n'a rien à payer.
(…)
Il se porte personnellement garant de la qualité de la porte, de la contre-porte et des travaux d'installation et de finition.
(…)
Il reconnaît que seul M. Ng est juge de sa satisfaction totale .
(…) "
[7] Le demandeur a établi que les défendeurs ont ajouté à la transaction du 15 avril 2015, le 1er juillet 2015, en ce que :
" La porte sera installée ce 01 juillet 2015.
M. Itu doit encore une contre-porte, M-203 Pleine Vue avec l'option moustiquaire et son installation à M. Ng.
M. Itu s'enga à installer cette contre-porte durant un avant-midi d'ici le 12 août sinon il dédommagera à M. Ng par la somme de $750.
M. Ng n'est pas dans l'obligation de rappeler à M. Itu les conditions de cette entente.
M. Itu s'engage à respecter ces conditions et à assumer les conséquences. "
[8] Le demandeur a prouvé qu'à ce jour, les défendeurs n'ont pas fourni et installé la contre-porte et par conséquent, ils lui doivent un montant de 750,00$.
[9] Par son témoignage, le demandeur a également démontré que la nouvelle porte comporte encore certains défauts, et a justifié le bien-fondé de sa réclamation de 250,00$ à ce chapitre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE l'action du demandeur;
[11]
CONDAMNE
les défendeurs solidairement à payer au demandeur la
somme de 1 000,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[12] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur les frais judiciaires de 106,00$.
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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.