Syndicat des copropriétaires du Sax Longueuil-phase I c. 9180-5531 Québec inc.

2015 QCCQ 9601

JD2786

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-033958-159

 

DATE :     25 septembre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU SAX LONGUEUIL-PHASE I

                        Partie demanderesse

c.

9180-5531 QUÉBEC INC.

                        Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]          La partie demanderesse réclame à la partie défenderesse la somme de 3 191,42$ en compensation des dommages causés par cette dernière à la clôture de l'immeuble qu'elle administre.

[2]            Bien que dûment avisée de la présente réclamation, la partie défenderesse a fait défaut de la contester. La cause procède par défaut contre elle.

[3]          CONSIDÉRANT la demande.

[4]          CONSIDÉRANT que par le témoignage de Marie-Josée Leclerc, gestionnaire, la partie demanderesse a établi par preuve prépondérante que la machinerie de déneigement de la partie défenderesse a endommagé la clôture de la descente de garage de l'immeuble connu sous le nom de " Sax Longueuil-Phase I ", le 14 février 2014.

[5]          CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a établi le coût de réparation des dommages causés par la partie défenderesse à la somme de 2 104,62$.

[6]          CONSIDÉRANT qu'elle a également établi le bien-fondé de la réclamation quant aux frais de poste recommandé et d'huissiers au montant de 51,80$.

[7]          CONSIDÉRANT que, par ailleurs, la partie demanderesse ne peut recouvrer les honoraires administratifs de Gestion Immobilière MRS inc. au montant de 1 035,00$. Il s'agit de montants assimilables aux honoraires extra-judiciaires chargés par un procureur ou au temps consacré et aux frais engagés par tout justiciable dans un dossier de Cour, qui ne sont généralement pas accordés à moins de la preuve de circonstances exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'instance [1] .

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]            ACCUEILLE en partie l'action de la partie demanderesse;

[9]            CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2 156,42$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande;

[10]         CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de 189,00$.

 

 

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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.



[1]     Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée , 2002 CanLII 41120 (QC CA) ; Acadia Subaru c. Michaud ,   2009 QCCA 2437