Syndicat des copropriétaires du Sax Longueuil-phase I c. 9180-5531 Québec inc. |
2015 QCCQ 9601 |
JD2786
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-033958-159
DATE : 25 septembre 2015
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU SAX LONGUEUIL-PHASE I
Partie demanderesse
c.
9180-5531 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse
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JUGEMENT
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[1] La partie demanderesse réclame à la partie défenderesse la somme de 3 191,42$ en compensation des dommages causés par cette dernière à la clôture de l'immeuble qu'elle administre.
[2] Bien que dûment avisée de la présente réclamation, la partie défenderesse a fait défaut de la contester. La cause procède par défaut contre elle.
[3] CONSIDÉRANT la demande.
[4] CONSIDÉRANT que par le témoignage de Marie-Josée Leclerc, gestionnaire, la partie demanderesse a établi par preuve prépondérante que la machinerie de déneigement de la partie défenderesse a endommagé la clôture de la descente de garage de l'immeuble connu sous le nom de " Sax Longueuil-Phase I ", le 14 février 2014.
[5] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a établi le coût de réparation des dommages causés par la partie défenderesse à la somme de 2 104,62$.
[6] CONSIDÉRANT qu'elle a également établi le bien-fondé de la réclamation quant aux frais de poste recommandé et d'huissiers au montant de 51,80$.
[7] CONSIDÉRANT que, par ailleurs, la partie demanderesse ne peut recouvrer les honoraires administratifs de Gestion Immobilière MRS inc. au montant de 1 035,00$. Il s'agit de montants assimilables aux honoraires extra-judiciaires chargés par un procureur ou au temps consacré et aux frais engagés par tout justiciable dans un dossier de Cour, qui ne sont généralement pas accordés à moins de la preuve de circonstances exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'instance [1] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE en partie l'action de la partie demanderesse;
[9]
CONDAMNE
la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse
la somme de 2 156,42$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[10] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de 189,00$.
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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
[1]
Viel c. Entreprises immobilières du terroir
ltée
,