Mercille c. Chatel Nettoyeur

2015 QCCQ 9769

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

CHÂTEAUGUAY

« Chambre civile »

N° :

760-32-016421-143

 

 

 

DATE :

2 juillet 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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JOHANNE MERCILLE

Partie demanderesse

c.

CHATEL NETTOYEUR

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse Mercille, cliente de la défenderesse depuis une dizaine d’années, réclame le remboursement intégral d’un veston nettoyé en septembre 2013 et qui est, selon elle, une perte totale.

[2]            La réclamation s’élève à 170,30$ et se détaille comme suit :

·         Frais de timbre de Cour                                75,00$

·         Transport                                                         25,00$

·         Frais de poste                                                 10,00$

·         Valeur du veston                                             50,00$

·         Remboursement du nettoyage                      10,30$

[3]            La défenderesse, représentée par son président et principal actionnaire, Roger Roy, allègue n’avoir commis aucune faute,  qu’il s’agit d’un problème de pressage et non de détérioration du matériel et qu’il est prêt à reprendre le pressage du veston.

[4]            La demanderesse a admis avoir laissé son veston pendant dix mois chez la défenderesse avant d’en reprendre possession.

[5]            Elle ajoute qu’il s’agit d’un veston qu’elle a acheté vers l’année 2010, au prix de 50,00$ et qu’elle l’a porté plus de vingt fois, sinon plus.

[6]            Le problème, selon la demanderesse, se situe au niveau du col et de l’extrémité des manches qui apparaissent froissés.

[7]            La demanderesse n’a fait aucune tentative afin de faire presser son veston et en demande simplement le remboursement.

LE DROIT

[8]            Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec se lisent comme suit :

« 2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

ANALYSE

[9]            La demanderesse n’a pas prouvé son allégation que son veston a rétréci ni que celui-ci est une perte totale.

[10]         La preuve prépondérante démontre plutôt que si elle avait accepté de remettre le veston à la défenderesse, celle-ci aurait pu corriger les lacunes dont la demanderesse se plaint.

[11]         La demande sera par conséquent rejetée, chaque partie payant ses propres frais afin de mettre un terme définitif au présent dossier.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE  la demande de la demanderesse, chaque partie payant ses propres frais.

 

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Date d’audience :

 

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.