9085-2955 Québec inc. c. HD Performance inc.

2015 QCCQ 10122

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

DRUMMOND

LOCALITÉ DE

Drummondville

« Chambre civile »

N° :

405-32-007060-159

 

 

DATE :

15 octobre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q.

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9085-2955 QUÉBEC INC.

Demanderesse

c.

HD PERFORMANCE INC.

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 3 574,64 $ pour les services de comptabilité qu’elle lui a rendus.

[2]            La défenderesse refuse de payer au motif qu’elle est insatisfaite des services et se porte demanderesse reconventionnelle d’une somme de 11 502,66 $, représentant les frais engagés pour corriger les erreurs que la demanderesse aurait commises.

LES FAITS

[3]            La demanderesse offre des services de comptabilité et en 2012, elle reçoit un mandat de la défenderesse de tenir ses livres, faire les déductions à la source, préparer les paies et les nombreux rapports gouvernementaux ainsi que les rapports d’impôt.

[4]            Pour ses services, la demanderesse lui facture 3 564,24 $ et, au soutien de sa demande, elle produit ses factures ainsi que le relevé détaillé de ses interventions au dossier de la défenderesse.

[5]            La défenderesse refuse de payer la somme réclamée, puisque son représentant témoigne qu’à la réception des livres comptables, il ne les comprend pas. Dès lors, il exige que les rapports soient plus fréquents, afin de mieux le guider dans sa gestion. Or, quelques mois plus tard, il est toujours insatisfait du travail, de telle sorte qu’il confie sa comptabilité à une tierce personne. D’ailleurs, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle d’une somme de 11 502,66 $ pour les inconvénients subis.

ANALYSE

[6]            L'article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit l'obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

«Art. 2803:  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée».

[7]            Cette règle est cependant inversée lorsqu'il est allégué que le contrat a été mal exécuté.

«165 - Inexécution et exécution fautive -

[…]  La règle est inversée si le créancier allègue que le débiteur a mal exécuté son contrat.  La normalité suppose qu'une personne ne commet pas de faute en accomplissant ses devoirs contractuels.  Aussi, le contractant a la charge d'établir l'inexécution fautive d'une obligation par son cocontractant. […]  [1] »

[8]            La demanderesse a démontré le travail de comptabilité qu’elle a effectué au bénéfice de la défenderesse et le Tribunal est satisfait de cette preuve. Dès lors, il revient à la défenderesse de prouver les divers manquements dans la comptabilité de l’entreprise.

[9]            Or, la défenderesse ne fait entendre aucun témoin expert, non plus qu’elle ne produit de document pour démontrer les erreurs commises par la demanderesse.

[10]         Il ne suffit pas d’alléguer une erreur pour que le Tribunal la tienne pour avérée. Encore faut-il que cette preuve soit prépondérante.

[11]         En l’absence d’une preuve à cet effet, le Tribunal rejette la défense et la demande reconventionnelle.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]         ACCUEILLE en partie la demande;

[13]         CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 564,24 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 octobre 2013;

[14]         REJETTE la demande reconventionnelle;

[15]         LE TOUT , avec dépens tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle.

 

 

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GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d'audience:

 1 er septembre 2015

 

 

Retrait et destruction des pièces

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.

 

 

 

 

 



[1] Jean-Claude Royer, La preuve civile, 4 e édition,Cowansville, Les éditions Yvon Blais, p. 111.