Section des affaires immobilières
Référence neutre : 2015 QCTAQ 10512
Dossier : AUT-M-218818-1311
PIERRE SÉGUIN
MARTIN SYLVESTRE
c.
[1] Le Tribunal administratif du Québec (le Tribunal) est saisi de la contestation de la partie requérante à l'encontre d'une décision du Bureau des réclamations de la Ville de Montréal.
[2] Cette décision refuse au requérant des dommages causés à son bac à vidanges.
[3] À l’audience, tenue le 15 septembre 2015, M me Danive Hérard, analyste en réclamations au service des Affaires juridiques de la Ville de Montréal, est présente et non représentée. Pour sa part, le requérant, quoique dûment convoqué à la dernière adresse connue du Tribunal, est absent. Tel que le permet en pareilles circonstances l’article 100 de la Loi sur la justice administrative [1] , le Tribunal procède en l’absence des parties.
[4] Le Tribunal a souligné à l’audience que M me Hérard ne peut représenter l’intimée, car elle n’est pas membre du Barreau et la Ville de Montréal n’a pas jugé utile d’être représentée par procureur.
[5] Notre Tribunal s’est prononcé récemment dans plusieurs décisions où les recours ont été entendus ex parte en l’absence de représentant légal de la corporation municipale [2] .
[6] Préalablement à l’audience, M. Sylvestre adressait au Tribunal une lettre datée du 13 août 2015 qu’il convient de reproduire :
« Marielle Sylvestre, ne sera présente à l’audience, personne agée à la retraite.
L’intimée du Service des finances, a libellé un chèque de 70 $ à Martin Sylvestre en date du 06 mars 2014 en réparation du dommage réclamé, après que le recours a été introduit en droit d’action, 15 jours après l’événement 05 sept. 2013.
Vu aucune indemnité du recours, Martin Sylvestre ne sera présent à l’audience. »
[7] Le Tribunal doit d’office décliner sa juridiction dans le présent dossier.
[8] En effet, le Tribunal a une compétence d’attribution et seuls les recours prévus à la Loi sur la justice administrative peuvent être entendus par le Tribunal.
[9] Les décisions du Bureau des réclamations de la Ville de Montréal ne sont pas énumérées aux nombreux recours attribués par la Loi sur la justice administrative et dont le Tribunal a compétence pour entendre.
[10] La partie requérante avait le fardeau de démontrer que le Tribunal était compétent pour entendre son recours ce qu’elle n’a pu faire, vu son absence.
[11] Conséquemment, le recours introduit par la partie requérante devant le Tribunal est irrecevable.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal :
REJETTE le recours.