Section des affaires immobilières

 

 

Date : 19 octobre 2015

Référence neutre : 2015 QCTAQ 10512

Dossier  : AUT-M-218818-1311

Devant le juge administratif :

PIERRE SÉGUIN

 

MARTIN SYLVESTRE

MARIELLE SYLVESTRE

Parties requérantes

c.

VILLE DE MONTRÉAL

Partie intimée

 

 


DÉCISION




[1]               Le Tribunal administratif du Québec (le Tribunal) est saisi de la contestation de la partie requérante à l'encontre d'une décision du Bureau des réclamations de la Ville de Montréal.

[2]               Cette décision refuse au requérant des dommages causés à son bac à vidanges.

[3]               À l’audience, tenue le 15 septembre 2015, M me  Danive Hérard, analyste en réclamations au service des Affaires juridiques de la Ville de Montréal, est présente et non représentée. Pour sa part, le requérant, quoique dûment convoqué à la dernière adresse connue du Tribunal, est absent. Tel que le permet en pareilles circonstances l’article 100 de la Loi sur la justice administrative [1] , le Tribunal procède en l’absence des parties.

[4]               Le Tribunal a souligné à l’audience que M me  Hérard ne peut représenter l’intimée, car elle n’est pas membre du Barreau et la Ville de Montréal n’a pas jugé utile d’être représentée par procureur.

[5]               Notre Tribunal s’est prononcé récemment dans plusieurs décisions où les recours ont été entendus ex parte en l’absence de représentant légal de la corporation municipale [2] .

[6]               Préalablement à l’audience, M. Sylvestre adressait au Tribunal une lettre datée du 13 août 2015 qu’il convient de reproduire :

« Marielle Sylvestre, ne sera présente à l’audience, personne agée à la retraite.

L’intimée du Service des finances, a libellé un chèque de 70 $ à Martin Sylvestre en date du 06 mars 2014 en réparation du dommage réclamé, après que le recours a été introduit en droit d’action, 15 jours après l’événement 05 sept. 2013.

Vu aucune indemnité du recours, Martin Sylvestre ne sera présent à l’audience. »

[7]               Le Tribunal doit d’office décliner sa juridiction dans le présent dossier.

[8]               En effet, le Tribunal a une compétence d’attribution et seuls les recours prévus à la Loi sur la justice administrative peuvent être entendus par le Tribunal.

[9]               Les décisions du Bureau des réclamations de la Ville de Montréal ne sont pas énumérées aux nombreux recours attribués par la Loi sur la justice administrative et dont le Tribunal a compétence pour entendre.

[10]            La partie requérante avait le fardeau de démontrer que le Tribunal était compétent pour entendre son recours ce qu’elle n’a pu faire, vu son absence.

[11]            Conséquemment, le recours introduit par la partie requérante devant le Tribunal est irrecevable.

POUR CES MOTIFS , le Tribunal :

REJETTE le recours.

 


 

 

PIERRE SÉGUIN, j.a.t.a.q.


 


 



[1]    RLRQ, chapitre J-3.

[2]    2015 QCTAQ 09200, 2015 QCTAQ 09219, 2015 QCTAQ 09268, 2015 QCTAQ 09269,
     2015 QCTAQ 09305, 2015 QCTAQ 09306 , 2015 QCTAQ 09307, 2015 QCTAQ 09309 .