LES FAITS
Sur le contrôle de l’exploitation
[1] Par avis de convocation amendé du 9 septembre 2015, la Régie a convoqué la compagnie titulaire, 9110-9207 Québec inc. (Pub X Multimedia) ainsi que la demanderesse en autorisation d’exploitation temporaire (AET), la compagnie 9300-1949 Québec inc., à une audience aux fins d’enquêter à la suite de faits allégués et de déterminer s’il y a eu manquement de la titulaire ainsi que la demanderesse en AET à leurs obligations légales.
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Présence d'une personne mineure
1. Le 14 septembre 2014, les policiers ont constaté, dans votre établissement, la présence de (1) personne mineure. (Document 1)
Vente/Service/Consommation ailleurs que dans l'endroit autorisé
(cette infraction a été commise
par l’exploitant temporaire)
2. Le 16 avril 2015, les policiers ont constaté, dans votre établissement, la consommation d’une boisson alcoolique dans un endroit n'étant pas sous permis.(Document 2)
Madame Cindy Tremblay-Lévesque, employée de l’établissement, a confirmé aux policiers en service que l’alcool saisi provenait du « PUB X MULTIMÉDIA ».
Absence du droit d'occupation
2. Le 8 octobre 2014, la titulaire 9110-9207 Québec inc. a vendu son fonds de commerce, connu sous la dénomination sociale « PUB X MULTIMEDIA » à la demanderesse 9300-1949 Québec inc. (Document 3)
3.
Le 8 octobre 2014, un nouveau bail
a été signé entre le propriétaire de l’immeuble (2300, chemin Ste-Foy à Québec)
9097-0377 Québec inc., en faveur de la demanderesse, 9300-1949 Québec inc., et
ce, pour une durée de ( ) ans
débutant rétroactivement le 1
er
octobre 2014. (Document 4)
Bruit
(ces infractions ont été commises par l’exploitant temporaire)
4. Entre le 26 août 2015 et le 31 août 2015, 7 appels ont été logés au Service de Police de la Ville de Québec en raison, notamment, de bruit provenant de l'établissement (document 4.1).
Sur la demande
[3] Par ce même avis, la Régie est également saisie d’une demande de cession totale et d’une augmentation de capacité de 50 à 65 personnes pour le permis de bar sur terrasse n o 9207317 et de 138 à 236 personnes pour le permis de bar n o 9207325.
[4] Une première demande pour une cession totale des permis a été publiée dans le quotidien « Le Soleil » du 24 octobre 2014 et a suscitée une opposition de citoyen en la personne de M. Patrice Kieffert.
[5] Une seconde demande pour une augmentation de la capacité des permis de bar et bar sur terrasse fut publiée dans le quotidien « Le Soleil » du 13 mars 2015 et celle-ci a suscité une opposition de la Ville de Québec, une objection policière et une opposition de citoyens représentés par M. Patrice Kieffert.
[6] Afin de permettre aux parties de se faire entendre, elles ont été convoquées à une rencontre au bureau de Québec pour une audience devant se dérouler les 1 er et 2 octobre 2015.
[7]
Plus spécifiquement, le 9 septembre 2015, la Régie adressait un avis de
rencontre en vertu de l’article
[8] À cette fin, la Régie désirait obtenir davantage de renseignements concernant :
[Transcription conforme]
- la façon dont vous entendez exploiter votre établissement;
- l’identité de la personne chargée d’administrer l’établissement où le permis sera exploité; la Régie désire aussi connaître les tâches et les responsabilités que cette personne assumera et le nombre d’heures qu’elle consacrera à l’établissement;
- l’identité de la personne qui sera responsable d’embaucher les employés et de leur donner les instructions nécessaires à l’exercice adéquat de leurs fonctions;
- le type de clientèle que vous entendez desservir;
- la politique que vous entendez établir à l’égard des personnes mineures;
- le genre de publicité que vous entendez faire pour annoncer les événements et promouvoir votre établissement, notamment en ce qui concerne les spectacles, les soirées spéciales, les rabais, les consommations gratuites, l’incitation à la consommation, etc. … ;
- la nature et la fréquence des spectacles que vous entendez présenter ainsi que l’endroit où vous allez les présenter;
- les mesures que vous entendez prendre de manière à éviter le bruit, les attroupements ou les rassemblements, résultant ou pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement et qui seraient de nature à troubler la paix du voisinage;
- les mesures que vous avez l’intention de prendre afin d’empêcher dans votre établissement, les actes de violence tels que les vols, méfaits, les bagarres, les voies de fait de nature à troubler la paix des citoyens du voisinage et qui pourraient survenir à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement;
- les mesures que vous entendez prendre pour respecter toutes les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool et de ses règlements ainsi que toutes celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques .
[9] L’audience du dossier, sur les deux volets, s’est tenue à Québec, le 1 er octobre 2015. La titulaire, 9110-9207 Québec inc., représentée par M. Vincent Roussy, était absente. La demanderesse, 9300-1949 Québec inc. était représentée par M. Étienne Labrecque assisté de son procureur, M e Claude St-Hilaire. L’opposante, la Ville de Québec, était représentée par son procureur M e Marc Desrosiers . M. Patrice Kieffert, opposant citoyen, était présent. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Andréanne Tremblay.
Remarques préliminaires
[10] M e Desrosiers, pour la Ville de Québec, informe le banc que cette dernière retire son opposition considérant que la demande déposée par la titulaire ne va pas à l’encontre du règlement de zonage (dépôt V-1).
[11] M e Tremblay, pour sa part, informe les soussignées que, bien que le représentant de la titulaire, M. Vincent Roussy, soit absent à l’audience, ce dernier se montre disponible par conférence téléphonique, s’il y a lieu.
[12] Elle demande également au banc de disposer de quelques heures supplémentaires afin de tenter de négocier une entente avec son collègue dans le but de satisfaire toutes les parties.
Sur le contrôle de l’exploitation
[13] Les deux procureurs ont finalement déposé une entente sous le vocable : « Déclaration en vue de l’obtention des permis » laquelle est signée par M. Étienne Labrecque, unique actionnaire de la demanderesse 9300-1949 Québec inc. et annexée à la présente décision.
[14] M e Tremblay explique chacune des clauses contenues à cette entente lesquelles visent, entre autres, les correctifs apportés par la demanderesse pour chacune des infractions reprochées tant à la titulaire qu’à la demanderesse en exploitation temporaire.
Objection policière
[15] Suite à la lecture et au dépôt de ce document, l’agent S. Larouche de la S.P.V.Q., sous son serment, retire l’objection policière, considérant les engagements pris par la demanderesse comme étant satisfaisants.
Objection de citoyen
[16] M. Kieffert, également sous serment, retire son opposition à la demande de cession totale et d’augmentation de capacité de la terrasse et celui du bar qui est réduit avec cette entente de 236 à 200 personnes.
[17] Il considère les engagements pris par la demanderesse en conformité avec ceux qu’il souhaitait voir se réaliser.
Sur la demande
Témoignage de M. Étienne Labrecque
[18] M. Labrecque explique que le Pub X vise particulièrement une clientèle d’étudiants en provenance du Cégep et de l’Université.
[19] Il ajoute que lors de l’acquisition de l’établissement, l’ancien titulaire l’avait informé des plaintes de bruit dont son établissement avait déjà fait l’objet.
[20] Pour pallier à cela, il a modifié l’entrée principale afin qu’elle donne sur le devant et non sur le côté où se retrouvent les immeubles à Condo (D-1).
[21] Il a également procédé à la pose d’affiches à l’intention de la clientèle afin de l’inciter au respect du voisinage (D-2).
[22] Il a établi un horaire de rencontre avec son personnel à raison d’une fois semaine.
[23] Bien qu’il soit présent 7 jours sur 7, il a fait l’embauche d’une gérante du nom de M me Sophie Castille, laquelle s’occupe de la gestion du bar dans son ensemble. Il est également de sa responsabilité d’informer et de superviser le personnel sur les obligations et responsabilités d’un titulaire de permis.
[24] Il termine en ajoutant qu’il se montre ouvert à discuter avec le voisinage advenant une problématique quelconque et à offrir sa pleine collaboration aux corps policiers.
LE DROIT
[25] Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Sur le contrôle de l’exploitation
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1]
85.
Dans tout établissement où un permis est exploité, il
est défendu, sous réserve des articles
103.2. Un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar, ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le titulaire de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence :
1º sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale ;
2º dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser ;
3º dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
109. Quiconque, (...)
1º étant muni d'un permis,
vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la
présente loi l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous
réserve du deuxième alinéa de l'article
commet une infraction (...)
Loi sur les permis d’alcool [2] (LPA)
24.1. Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants :
1º tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
2º les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement : (...)
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ; (...)
3º le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
39. Pour obtenir un permis, une personne doit:
1° être propriétaire ou locataire de l'établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques; (…)
75. Un titulaire d'un permis ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.
82. À moins d'une autorisation de la Régie, un titulaire de permis ne peut, même à l'intérieur de son établissement, exploiter son permis dans un endroit autre que celui qu'indique son permis.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si : (...)
2° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l'article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l'article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l'article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l'article 41; (…)
8º le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110 ; (...)
Sur la demande
41. La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que :
1° la délivrance du permis est contraire à l’intérêt public ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique;
1.1° le demandeur est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une activité visée par la présente loi;
1.2° la demande de permis est faite au bénéfice d’une autre personne;
2° l’établissement n’est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou par un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur a été déclaré coupable d’un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n’a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s’il a obtenu la réhabilitation à l’égard de cet acte.
De plus, il est prévu à la Loi sur les permis d’alcool que :
79. La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de succession du titulaire du permis, son légataire particulier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire.
Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, elle peut imposer, comme condition supplémentaire à la délivrance, le paiement de frais additionnels de 500 $ si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire.
La Régie peut refuser d'accorder une autorisation si elle a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.
81. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son titulaire.
ANALYSE
Sur le contrôle et la demande
[26] CONSIDÉRANT que la demanderesse admet les faits allégués à l’avis de convocation;
[27] CONSIDÉRANT le témoignage et les explications fournies relativement aux dispositions mises en place pour l’exploitation des permis demandés;
[28] CONSIDÉRANT le dépôt d’un document intitulé « Déclaration en vue de l’obtention d’un permis d’alcool »;
[29] CONSIDÉRANT que le demandeur a établi sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite les permis;
[30] CONSIDÉRANT que la délivrance des permis demandés n’apparaît pas contraire à l’intérêt public, ni susceptible de nuire à la tranquillité publique ou à la sécurité publique dans des conditions normales d’exploitation;
PAR CES MOTIFS, |
Sur le contrôle de l’exploitation
N’INTERVIENT PAS contre la titulaire et la demanderesse en AET;
Sur la demande
FAIT DROIT à la demande de cession et à l’augmentation de capacité de 50 à 65 personnes pour le permis de bar sur terrasse numéro 9207317 et de 138 à 200 personnes pour le permis de bar avec autorisations de danse, de projection de films et de spectacles sans nudité numéro 9207325;
MET FIN à l’autorisation d’exploitation temporaire;
AUTORISE la délivrance des permis décrits ci-dessus sur paiement des droits prescrits, et ce, dans un délai de 30 jours de la présente décision de telle sorte que les permis exploités dans cet établissement se liront comme suit :
Catégorie |
Autorisations |
Localisation |
Capacité |
Bar |
Danse Projection de films Spectacles sans nudité |
Sous-sol |
200 |
Bar |
s/o |
Terrasse |
65 |
PREND ACTE des engagements de la demanderesse dans une «Déclaration en vue de l’obtention d’un permis d’alcool» et ci-après annexée à la présente.
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Régisseure |
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Régisseure |