Pavillon Saint-Joseph — infirmerie des soeurs de Sainte-Croix c. Cliche |
2015 QCCS 5170 |
|||||||
JF0937
|
||||||||
|
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||||
|
||||||||
N° : |
500-17-085159-146 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
10 NOVEMBRE 2015 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LUCIE FOURNIER, J.C.S. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
PAVILLON SAINT-JOSEPH - INFIRMERIE DES SŒURS DE SAINTE-CROIX |
||||||||
Demandeur |
||||||||
c.
|
||||||||
NICOLAS CLICHE , ès qualité d’arbitre de griefs |
||||||||
Défendeur |
||||||||
et |
||||||||
|
||||||||
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU PAVILLON ST-JOSEPH (CSN) |
||||||||
Mis en cause |
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] La demanderesse, Pavillon Saint-Joseph - Infirmerie des Sœurs de Sainte-Croix, (« l’Employeur »), exploite une infirmerie privée où sont soignées des religieuses de la congrégation de Sainte-Croix.
[2] L’Employeur demande la révision d’une sentence arbitrale rendue le 1 er mars 2013 par M e Nicolas Cliche (« l’Arbitre ») où ce dernier annule le congédiement d’une préposée aux bénéficiaires (« la Plaignante ») et y substitue une suspension de quatre mois.
[3] Selon l’Employeur, cette décision est déraisonnable, car contradictoire avec les conclusions de fait de l’Arbitre en plus de ne comporter aucune justification permettant de la comprendre.
[4] Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Pavillon Saint-Joseph (CSN) (« le Syndicat ») qui représente la Plaignante soutient de son côté que les conclusions de l’Arbitre sont au cœur de sa juridiction et s’inscrivent dans les issues possibles et acceptables.
[5] La Plaignante a occupé un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’Employeur à compter de 2002 jusqu’à son congédiement le 1 er mars 2013.
[6] À l’époque pertinente aux faits à l’origine du litige, elle effectue un quart de nuit de 23 h 25 à 7 h 25 aux ailes de l’établissement où sont soignées des religieuses en perte d’autonomie.
[7] Le travail de la Plaignante consiste à s’assurer du confort et du bien-être des religieuses pendant la nuit et à effectuer quatre tournées des chambres de ces ailes :
Ø deux tournées « visuelles » pour vérifier que tout se déroule bien à 1 h 30 et 4 h;
Ø deux « grandes » tournées demandant davantage de soins, à minuit et à 5 h, la tournée de 5 h comprenant la toilette et l’habillement de la religieuse de même que le changement de son lit.
[8] Le matin du 13 février 2013, à 7 h 45, une religieuse, soignée dans cette aile, est retrouvée dans un état comateux, ses vêtements et les draps de son lit souillés.
[9] Selon le médecin de garde qui la voit à 10 h, elle a subi un accident vasculaire cérébral vers 5 h le matin. La religieuse décédera dans les jours qui suivront.
[10] La Plaignante était responsable des tournées la nuit du 12 février 2013 à compter de 23 h 25 jusqu’au lendemain à 7 h 25 avec une autre préposée aux bénéficiaires.
[11] Après avoir entrepris une enquête, l’Employeur conclut que le matin du 13 février 2013, la religieuse n’a pas été levée, lavée et habillée comme elle devait l’être après la grande tournée de 5 h, malgré les affirmations contraires et répétées de la Plaignante et de sa compagne de travail voulant que la religieuse ait été laissée en bonne condition à la fin de leur quart de travail.
[12] Le 16 février 2013, la Plaignante réitère sa version des faits dans une lettre adressée à l’Employeur [1] .
[13] Le 1 er mars 2013, l’Employeur congédie la Plaignante en ces termes [2] :
[…]
Considérant que vous n’avez pas fait votre travail comme il aurait dû être fait et que Sœur Pétrin n’a pas reçu les soins auxquels elle aurait eu droit;
Considérant qu’au moment où vous avez été rencontrée par votre infirmière-chef, vous lui avez menti délibérément.
Nous considérons que le lien de confiance entre l’employeur et vous a été rompu et que la sanction de congédiement s’impose.
[…]
[14] Le même jour, le Syndicat dépose un grief pour contester le congédiement de la Plaignante et demande sa réintégration [3] .
[15] Dans sa décision rendue le 8 octobre 2014, l’Arbitre résume les témoignages rendus devant lui, expose les arguments des parties et conclut [4] :
[71] L’arbitre est enclin de croire, vu les témoignages indépendants de plusieurs témoins entendus par l’employeur, que Sœur Pétrin n’a pas reçu les soins nécessaires le 13 février au matin. Sœur Pétrin ne fut pas lavée par madame Lecorps pas plus qu’elle ne fut habillée et placée dans un fauteuil et madame Bercy n’a pas pu voir, madame Lecorps dans la salle de bain en train de laver Sœur Pétrin.
[72] L’arbitre conclut donc qu’on a oublié les soins à Sœur Pétrin le matin du 13 février. Cela est en partie corroboré par le rapport du docteur Strobach à l’effet que Sœur Pétrin aura fait un AVC probablement à 5h00 du matin, donc avant de supposément recevoir des soins.
[73] Nous sommes en présence d’un cas où on a oublié de faire une chambre. Il s’agit bien sûr, d’une erreur faite par madame Lecorps et madame Bercy sauf qu’il n’apparaît pas qu’il y a eu mauvaise foi, insouciance de la part des deux (2) femmes. Il s’agit d’une erreur faite dans l’exécution du travail de madame Bercy, le 13 février 2013. Pendant une année, il y a sûrement des oublis, on croit avoir fait une chambre mais on l’a oubliée.
[74] On peut reprocher à madame Bercy son témoignage finalement non crédible lorsqu’elle raconte qu’elle a vu madame Lecorps laver Sœur Pétrin, le 13 février au matin, alors que cette dernière était dans la salle de bain. Madame Bercy n’a pas pu voir madame Lecorps laver Sœur Pétrin car Sœur Pétrin ne fut pas lavée tout simplement.
[75] Il y a eu faute d’exécution de madame Bercy, le 13 février, et également, il y a eu faute de madame Bercy lorsqu’elle raconte la chronologie des événements dans sa déclaration écrite, pièce S-5, déclaration écrite qui a fait l’objet de la lettre de congédiement.
[16] L’Arbitre est d’avis que la Plaignante mérite une punition « pour avoir oublié la chambre » de la religieuse et pour « avoir caché la vérité lors de ses déclarations à l’Employeur » [5] .
[17] Toutefois, le congédiement lui paraît trop sévère dans les circonstances et selon lui, il en devient déraisonnable. Il considère que cette sanction est révisable et il y substitue une suspension de quatre mois, du 1 er mars au 1 er juillet 2013 et décide de la réintégration de la Plaignante dans ses fonctions.
[18] Dans sa requête en révision judiciaire, l’Employeur soulève trois erreurs révisables de la décision de l’Arbitre :
Ø l’absence d’intelligibilité dans le processus décisionnel;
Ø l’absence de justification de la décision;
Ø la décision n’est pas une issue possible et acceptable.
[19] Avant de procéder à l’analyse des motifs de révision invoqués, la norme de contrôle applicable à cette analyse doit être déterminée.
[20] Les parties conviennent que le caractère raisonnable de la décision doit servir de cadre d’analyse aux questions soulevées.
[21] Le Tribunal est également de cet avis.
[22] La décision visée est une sentence arbitrale rendue par un arbitre saisi d’un grief à la suite du congédiement de la Plaignante. Une jurisprudence constante applique à ce type de décision ainsi qu’aux questions soulevées par l’Employeur une grande déférence et la norme de la décision raisonnable doit servir de cadre à leur analyse [6] .
[23] D’emblée, l’Employeur souligne que le résumé de la preuve fait par l’Arbitre de même que l’appréciation de cette preuve ne sont pas remises en question.
[24] Selon l’Employeur, les conclusions que l’Arbitre tire de cette preuve ne permettent aucune autre issue acceptable et raisonnable que le congédiement et sa substitution en une suspension de quatre mois est déraisonnable.
[25] L’Employeur soutient que la décision est inintelligible, car l’Arbitre a conclu à un oubli de la Plaignante alors que cela n’avait pas été invoqué par celle-ci dans ses moyens de défense. Au surplus, les motifs de l’Arbitre sont contradictoires.
[26] Plus particulièrement, l’Employeur rappelle que l’Arbitre n’a pas cru la Plaignante, n’a pas retenu sa version des faits, a conclu qu’elle a menti et qu’« on peut douter de sa crédibilité et sa bonne foi » [7] . L’Employeur reproche à l’Arbitre d’avoir ensuite conclu à un oubli sans qu’il y ait mauvaise foi. L’Arbitre commettrait alors une erreur révisable en ce que sa décision est incompréhensible et contradictoire.
[27] Le Tribunal n’est pas de cet avis pour les motifs suivants.
[28] Dans un premier temps, l’Arbitre explique ne pas prêter foi à la version de la Plaignante et ne pas croire qu’elle et sa compagne aient prodigué les soins à la religieuse le matin du 13 février 2013. Il est utile de rappeler que l’Arbitre poursuit ainsi sur cette question [8] :
[72] L’arbitre conclut donc qu’on a oublié les soins à Sœur Pétrin le matin du 13 février. Cela est en partie corroboré par le rapport du docteur Strobach à l’effet que Sœur Pétrin aura fait un AVC probablement à 5h00 du matin, donc avant de supposément recevoir des soins.
[73] Nous sommes en présence d’un cas où on a oublié de faire une chambre. Il s’agit bien sûr, d’une erreur faite par madame Lecorps et madame Bercy sauf qu’il n’apparaît pas qu’il y a eu mauvaise foi, insouciance de la part des deux (2) femmes. Il s’agit d’une erreur faite dans l’exécution du travail de madame Bercy, le 13 février 2013. Pendant une année, il y a sûrement des oublis, on croit avoir fait une chambre mais on l’a oubliée.
[29] Ainsi, l’Arbitre ne se limite pas à écarter les moyens de la Plaignante et à retenir la position de l’Employeur qu’il y a eu faute et mensonge, il en déduit que lors de la commission de la faute, la Plaignante a oublié de prodiguer les soins et n’a pas agi de mauvaise foi. Même si l’oubli n’était pas un moyen de défense du Syndicat et de la Plaignante, cela ne rend pas pour autant la décision inintelligible. En effet, il s’agit de la position même de l’Employeur telle que relatée par l’Arbitre lorsqu’il résume la position de ce dernier [9] :
[57] Le témoignage de madame Bercy et les documents S-5 et P-7 contredisent la vérité. Finalement, les deux (2) femmes ont complètement oublié de s’occuper de Sœur Pétrin le 13 février et elles ont tenté de camoufler la vérité.
[30] L’Arbitre aurait pu conclure que l’omission de prodiguer les soins à la religieuse équivalait à de la négligence ou de la mauvaise foi. Toutefois, qu’il ait conclu à un oubli n’est ni contradictoire ni incompréhensible, puisque la position de l’Employeur suggérait une telle conclusion et qu’il s’agit de son appréciation de la preuve.
[31] En second lieu, lorsque l’Arbitre traite de la mauvaise foi de la Plaignante, c’est dans le contexte du mensonge pour couvrir la faute [10] :
[82] À partir du moment où madame Bercy prétend que le travail fut fait, on peut douter de sa crédibilité et de sa bonne foi.
[32] La lecture de l’ensemble de la décision permet de comprendre cette conclusion même si l’Arbitre ne retient pas la bonne foi de la Plaignante dans les explications fournies et qu’il conclut qu’elle n’était pas de mauvaise foi lorsqu’elle a oublié de prodiguer les soins.
[33] La révision judiciaire d’une décision ne doit pas servir à isoler des mots hors de leur contexte pour conclure qu’une décision est déraisonnable.
[34] L’Employeur reconnaît que l’Arbitre peut modifier une mesure disciplinaire et annuler un congédiement. Il doit cependant en expliquer les motifs.
[35] L’Employeur reproche à l’Arbitre sa conclusion succincte quant à la sévérité du congédiement comme mesure de sanction du comportement de la Plaignante. Il souligne qu’après avoir longuement discuté de la preuve de la faute de la Plaignante, il dispose de la sanction en deux courts paragraphes qui ne justifie pas sa modification en une suspension de quatre mois. Selon l’Employeur, l’Arbitre ne procède pas à l’analyse des facteurs aggravants et de la jurisprudence en semblable matière plaidée par les parties.
[36] Il soutient que l’Arbitre commet alors une erreur révisable, car déraisonnable en l’absence d’explications et qu’une analyse incomplète et injustifiée ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’une issue possible et raisonnable.
[37] Dans l’arrêt Benedetti c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM (CSN) [11] , la Cour d’appel mentionne :
[23] Cela dit, la décision du commissaire est-elle raisonnable? On doit répondre à cette question par l'affirmative. Tant par le fond que la forme, elle est parfaitement intelligible, en ce qu'elle est lisible, claire et compréhensible, elle est transparente, reposant sur des motifs qui sont bien exprimés et qui correspondent à l'état du droit, un droit dont le développement, du reste, relève de la Commission et non des cours supérieures .
(nos soulignements)
[38] Antérieurement, dans l’arrêt Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau [12] , la Cour d’appel mentionnait :
[41] Cela dit, et comme le reconnaît également la Cour suprême dans l'arrêt Baker , l'exigence de motivation laisse une dose importante de latitude au décideur dans l'expression de ses explications . L'on n'exige par ailleurs pas la perfection et ce n'est pas là la norme à laquelle il faut mesurer les jugements. Comme l'a déjà écrit, dans un autre contexte, la juge McLachlin, maintenant juge en chef, « [i]l est aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social ». Ces propos sont transposables à la motivation des jugements. La facture d'un jugement peut donc n'être pas parfaite, elle peut même être médiocre sans pour autant que le raisonnement ou les conclusions soient erronées, certaines failles étant par ailleurs sans effet sur l'issue du litige.
(nos soulignements)
[39] Il n’est pas non plus nécessaire pour l’Arbitre de commenter chacun des arguments plaidés par les parties. L’exercice doit être global et en adéquation avec la question à trancher. Le tribunal réviseur doit se garder de substituer ses propres motifs ou à les rechercher dans la décision. Il doit faire preuve de déférence en ayant pour objectif de vérifier s’ils sont suffisants pour déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles et acceptables [13] .
[40] En l’espèce, les motifs de l’Arbitre pour substituer une suspension de quatre mois au congédiement imposé par l’Employeur se retrouvent aux paragraphes suivants :
[84] Madame Bercy méritait une punition mais l’arbitre considère que le congédiement était trop sévère dans les circonstances. Il est tellement sévère que d’une certaine façon, il en devient déraisonnable.
[85] Madame Bercy travaillait pour l’employeur depuis le 28 mars 2002. Elle comptait donc 11 ans d’ancienneté, ce qui est énorme. Il n’y a aucune preuve que madame Bercy avait un dossier antérieur et à l’enquête, elle est apparue, à l’arbitre, comme une personne de bonne foi, qui semblait vraiment bouleversée par tout ce qui s’était passé .
[86] L’arbitre considère que la peine imposée est trop sévère, abusive et qu’elle est révisable.
[…]
[89] Madame Bercy sera réintégrée dans ses fonctions avec tous ses droits et privilèges. Elle sera indemnisée pour les pertes d’argent et l’arbitre est convaincu que madame Bercy aura une longue et fructueuse carrière pour l’Employeur. Elle est apparue comme une personne de bonne foi, soucieuse du bien-être des pensionnaires et le fait qu’elle ait oublié la chambre 463, le matin du 13 février 2013, ne mérite pas de mettre fin à une carrière de 11 ans .
(nos soulignements)
[41] La décision de l’Arbitre même si elle ne réfère pas à tous les facteurs aggravants et à la jurisprudence plaidée par l’Employeur [14] , est intelligible et permet de comprendre les motifs ayant justifié sa conclusion.
[42] Le Tribunal n’a pas à substituer sa propre analyse à celle de l’Arbitre, mais à vérifier s’il s’agit d’une issue possible.
[43] Pour l’Employeur, la conclusion de l’Arbitre quant à la faute et aux mensonges de la Plaignante, lorsque mise devant le fait accompli, entraîne nécessairement la confirmation du congédiement, compte tenu des facteurs suivants à considérer dans le choix de la sanction :
Ø la nature des activités de l’Employeur;
Ø la nature des fonctions de la Plaignante;
Ø l’ancienneté de la Plaignante;
Ø le comportement de la Plaignante après le manquement.
[44] La décision reprend tous ces facteurs, mais l’arbitre considère que le congédiement est trop sévère dans les circonstances.
[45] Même si l’on peut considérer la décision de l’Arbitre erronée en ce qui concerne la bonne foi de la Plaignante dans le contexte du travail qu’elle exerce et en tenant compte de ses mensonges pour couvrir sa faute tant devant l’Employeur qu’à l’audience, le Tribunal n’a pas à déterminer quelle sanction il aurait pu imposer à la Plaignante comme l’y invite l’Employeur, mais bien à vérifier s’il s’agit d’une issue possible et acceptable.
[46] Compte tenu de la déférence qui doit être accordée à l’Arbitre saisi d’un grief conformément à la convention collective [15] , l’Employeur ne démontre pas que la conclusion de l’Arbitre soit déraisonnable.
[47] REJETTE la requête en révision judiciaire du Pavillon Saint-Joseph - Infirmerie des Sœurs de Sainte-Croix;
[48] Avec dépens.
|
||
|
__________________________________ LUCIE FOURNIER, J.C.S. |
|
|
||
M e François Longpré M e Maude Longtin |
||
BORDEN LADNER GERVAIS |
||
Pour le demandeur |
||
|
||
M e Julie Sanogo |
||
LAROCHE MARTIN |
||
Pour le mis en cause |
||
|
||
Date d’audience : |
6 octobre 2015 |
|
[1] Pièce P-5.
[2] Pièce P-2.
[3] Pièce P-3.
[4] Pièce P-4. Dans sa décision, l’arbitre réfère à M me Lecorps, la préposée aux bénéficiaires et compagne de travail de la Plaignante durant la nuit du 12 février 2013.
[5] Pièce P-4, paragr. 83.
[6]
Dunsmuir
c.
Nouveau-Brunswick
,
[7] Pièce P-4, paragr. 82.
[8] Pièce P-4, paragr. 72, 73.
[9] Pièce P-4, paragr. 57.
[10] Pièce P-4, paragr. 82.
[11]
[12] 2007 QCCA 805.
[13]
Newfoundland and Labrador Nurses' Union
c.
Terre-Neuve-et-Labrador
(Conseil du Trésor)
,
[14] L’Arbitre expose d’ailleurs la position de l’Employeur à cet égard au paragraphe 61 de sa décision.
[15] Pièce P-1, article 12.09.