Gourde-Bureau c. Chénier |
2015 QCCS 5198 |
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JT 1581
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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N° : |
550-17-008657-155 |
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DATE : |
11 novembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CAROLE THERRIEN, J.C.S. |
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CHRISTIANE GOURDE-BUREAU |
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Demanderesse |
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c. |
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Me MANON CHÉNIER, en sa qualité de personne chargée de l'application du Code d'éthique et de déontologie des commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais |
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Défenderesse
et
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES- DE-L’OUTAOUAIS
Mise en cause |
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JUGEMENT Sur demande d'ordonnance de sursis d'exécution |
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[1] Mme Gourde-Bureau est commissaire à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
[2] Elle a introduit un recours visant l'annulation d'une décision du premier octobre 2015 rendue par Me Chénier, à titre de personne chargée de l’application de son Code d’éthique et de déontologie. En attente d'une décision finale, elle demande que l'exécution soit suspendue.
[3] Cette décision conclut qu’elle a contrevenu aux dispositions du Code d’éthique et, en conséquence, la suspend du Conseil des commissaires, du Conseil exécutif et de tout autre comité de la Commission scolaire, du 1 er octobre 2015 au 1 er février 2016.
[4] Pour faire droit à la demande de sursis, la preuve doit établir que Mme Gourde-Bureau paraît avoir droit de faire annuler la décision, qu’elle subira un préjudice sérieux et irréparable advenant sa mise en application durant l’instance et finalement, qu’elle subira davantage d’inconvénients que la Commission scolaire si le sursis n’est pas accordé.
L’apparence de droit
[5] Le recours intenté vise essentiellement à faire annuler la décision, à faire détruire certains documents et à faire nommer une nouvelle personne désignée pour enquêter sur les plaintes portées contre Mme Gourde-Bureau.
[6] Sans disposer du fond des questions soulevées, le Tribunal constate que les allégations de Mme Gourde-Bureau sont sérieuses et que plusieurs faits qui les sous-tend sont démontrés. Notamment, considérant les éléments suivants:
6.1. Selon Mme Gourde-Bureau, Me Chénier n'avait pas compétence pour enquêter puis disposer de la plainte puisque son mandat était expiré depuis juillet 2015, malgré que le Conseil l'ait renouvelé rétroactivement en septembre;
6.2. Le droit de Mme Gourde-Bureau d’être jugée par un décideur impartial et indépendant après avoir pu présenter une défense pleine et entière lui aurait été nié;
6.3. Me Chénier a écrit à cet effet qu'elle n’avait pas à assurer à Mme Gourde-Bureau une défense pleine et entière;
6.4. La preuve confirme que la décision a été rendue uniquement à la lecture des allégations formulées par les plaignants;
6.5. Me Chénier a refusé de se récuser bien que certaines allégations de la plainte réfèrent à des événements dont elle est témoin.
[7] Le droit invoqué par Mme Gourde-Bureau n'est pas douteux ni frivole, sans être totalement clair, il est apparent.
Le préjudice irréparable
[8] Sans sursis, la sanction imposée sera purgée et une éventuelle décision de la Cour supérieure n’aurait en conséquence aucun effet pratique. Le préjudice pour Mme Gourde-Bureau serait irréparable.
La balance des inconvénients
[9] La Commission scolaire invoque qu’elle subirait un préjudice parce que les débats sont plus sereins en l’absence de Mme Gourde-Bureau et que plusieurs commissaires ont confirmé qu’ils s’absenteront du Conseil advenant son retour durant la sanction.
[10] Or, selon la décision de Me Chénier, les plaignants dénoncent spécifiquement que Mme Gourde-Bureau « quitte les séances du Conseil comme bon lui semble ». Les commissaires concernés annoncent donc qu’ils poseront un geste, par ailleurs reproché à Mme Gourde-Bureau.
[11] Ainsi, le préjudice invoqué découlerait du comportement d'officiers publics eux-mêmes en contravention de leurs obligations éthiques. Cela ne saurait motiver le rejet de la demande de sursis.
L’urgence
[12] La Commission scolaire avance qu’il y a urgence que la sanction soit exécutée et que ce critère milite en faveur de refuser la demande de sursis.
[13] Or, le mandat de Mme Gourde-Bureau expire en novembre 2018. Les trois mois de suspension qui restent à purger pourront l'être, si la Cour supérieure rejette la demande d’annulation.
[14] Bien que les délais judiciaires puissent être longs, trois ans pour disposer de la requête introductive d'instance sont plus que suffisants. Quant aux délais d'appels invoqués par la Commission scolaire, ceux-ci répondent à leur tour à des règles quant à l'exécution provisoire du jugement, le cas échéant.
[15] Par ailleurs, on peut lire à la plainte que les signataires souhaitent qu’elle « puisse être traitée plus rapidement qu’à l’habitude étant donné sa nature et la nature des décisions que le Conseil des commissaires s’apprête à prendre dans un avenir rapproché » . Toutefois, la décision est muette sur les motifs qui soutiennent l’imposition d’une suspension à un moment plutôt qu’à un autre, de même que sur les critères applicables en matière de sanction en cette matière.
[16] À ce stade, aucune urgence n'est démontrée.
[17] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [18] ACCUEILLE la demande d'ordonnance de sursis; [19] ORDONNE le sursis de l'exécution de la décision finale de Me Manon Chénier, en sa qualité de personne chargée de l'application du Code d'éthique et de déontologie des commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais, rendue le premier octobre 2015, à l'égard de Mme Christiane Gourde-Bureau, jusqu'à ce que jugement final soit rendu en la présente instance; [20] LE TOUT, FRAIS À SUIVRE .
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__________________________________ CAROLE THERRIEN. J.C.S. |
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Me Marc Tremblay |
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Deveau avocats |
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Procureurs de la demanderesse |
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Me Bernard Jacob Me François Houde Morency société d’avocats |
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Procureurs de la défenderesse et de la mise en cause |
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Date d’audience : |
9 novembre 2015 |
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