Entreprises HPV inc. c. Entreprises GMJ inc.

2015 QCCQ 11259

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-063390-156

 

 

DATE :

9 novembre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.

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ENTREPRISES HPV INC.

447, boulevard Louis XIV

Québec (Québec) G2K 1W3

           Demanderesse

 

c.

 

ENTREPRISES GMJ INC.

733-C, avenue Newton

Québec (Québec) G1P 4C4

            Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Entreprises HPV inc. (HPV) réclame 3 713.71 $ des Entreprises GMJ inc. (GMJ) pour la fourniture de terre à gazon.

[2]            Du 2 juin au 11 juillet 2012, HPV, qui se spécialise dans le tamisage et la fourniture de terre, a chargé vingt (20) camions conduits par les préposés de GMJ.

[3]            Pour chaque chargement de terre, le préposé de GMJ apposait sa signature sur la facture présentée par HPV.

[4]            À ce jour, une dette de 3 713.71 $ reste toujours impayée malgré la mise en demeure signifiée à GMJ le 11 mai 2015 et qui lui accordait dix (10) jours additionnels pour payer.

[5]            GMJ a fait défaut de répondre à la demande et aucun de ses représentants n’était présent à l’audience, bien que dûment appelée.

[6]            À la lumière du témoignage de Monsieur Jean-Pierre Villeneuve, un dirigeant de HPV, et des factures produites au soutien de la demande, le Tribunal juge la réclamation de HPV bien fondée.

[7]             Toutefois, pour ce qui est de la réclamation d’intérêts au taux de 18% l’an, la preuve ne révèle pas qu’une entente avait été convenue entre les parties à ce propos.

[8]            Or, selon les termes de l’article 1565, du Code civil du Québec,  « les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal ». À défaut d’une entente entre les parties, le taux d’intérêt applicable sera donc le taux d’intérêt légal de 5%.

[9]            Le Tribunal prend acte du fait qu’une agence de recouvrement, le Groupecho, a tenté, sans succès, de percevoir la somme due à HPV en 2014. Il semble que l’agence avait alors expédié une mise en demeure à GMJ mais ce document n’a pas été produit en preuve.

[10]         Dans ces conditions, les intérêts seront comptabilisés à partir du 22 mai 2015, conformément à l’article 1617 du Code civil du Québec.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande;

CONDAMNE les Entreprises GMJ inc. à payer à Entreprises HPV inc. 3 713.71 $, avec intérêts au taux légal de 5% majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 mai 2015, ainsi que les frais judiciaires de 189 $.

 

 

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CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

 26 octobre 2015