Section des affaires sociales
En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière
Référence neutre : 2015 QCTAQ 11523
Dossier : SAS-M-234726-1502
HÉLÈNE BEAUMIER
c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
ATTENDU QUE le Tribunal statuait sur le recours de la partie requérante par décision rendue le 4 novembre 2015.
CONSIDÉRANT QUE cette décision est entachée d'une erreur à la toute fin de la décision, à la page 3, qui se lit :
« Bureau d’aide juridique A
Me Donato Centomo
Procureur de la partie requérante »
CONSIDÉRANT QUE la fin de décision, à la page 3, devrait se lire :
« Bureau d’aide juridique A
Me Donato Centomo
Procureur de la partie requérante
Me Claudine Alcindor
Procureure de la partie intimée »
CONSIDÉRANT QU'une demande de rectification a été présentée par la partie intimée.
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de rectifier cette décision.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal rend la décision suivante, laquelle vient remplacer la décision du 4 novembre 2015.
DÉCISION
[1] Il s'agit d'un recours formé le 26 février 2015, à l'encontre d'une décision rendue en révision par l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec, le 6 novembre 2014, suspendant le permis de conduire du requérant et établissant les exigences à rencontrer pour obtenir à nouveau un permis.
[2] Bien que dûment convoqué, le requérant n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 11 février 2015.
[3] Seule la procureure de la partie intimée est présente, laquelle informe le Tribunal que le procureur du requérant lui a transmis un courriel l’informant de l’absence du requérant devant le Tribunal et de l’intention de ce dernier de se soumettre aux exigences décrites dans la décision contestée, demandant par ailleurs d’en aviser le Tribunal. Ce qui fut fait.
[4] L’audience ne portait que sur la question du hors délai dans l’introduction du présent recours au Tribunal.
[5] Le recours est hors délai car il a été produit au-delà du délai de 60 jours prescrit par l’article 110 de la Loi sur la justice administrative [1] .
[6] L’article 106 de cette même Loi prévoit que le Tribunal peut relever une partie du défaut de respecter ce délai si cette partie lui démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs raisonnables, agir plus tôt, et que l’autre partie n’en subit pas de préjudice grave.
[7] Or, en l’espèce, vu l’absence du requérant et l’absence de tout motif, le Tribunal est privé de toute explication pouvant justifier le hors délai.
[8] Force est donc de constater l’absence de preuve et de conclure en conséquence à l’irrecevabilité du présent recours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- DÉCLARE le présent recours irrecevable.
Bureau d'aide juridique A
Me Donato Centomo
Procureur de la partie requérante
Me Claudine Alcindor
Procureure de la partie intimée