RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0473165-002

 

 

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2015-10-06 (par téléphone) à Québec

 

RÉGISSEURE

:

M e Louise Vien

TITULAIRE

:

9288-1200 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Jean-Yves Paquette

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Réservoir Hyper Taverne

 

ADRESSE

:

5124, boulevard Bourque

Sherbrooke (Québec)  J1N 2K7

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Bar avec autorisation de spectacles sans nudité

1 er étage, capacité 123, n o 6934046;

 

Bar sur terrasse, capacité 46, n o 9135021.

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2015-11-09

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0007069

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]                Le 7 août 2015, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.


LES FAITS

 

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

[Transcription conforme]

 

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :

 

Le 24 février 2015, les policiers ont saisi, dans votre établissement, les contenants de boissons alcooliques suivants : (Document 1)

 

-     1 bouteille de vin rouge de 1 litre de marque Bordegas de Nobella, 13,5% alc./vol.

 

-     1 bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres de marque Cognac Rémy Martin, 40% alc./vol.

 

-     1 bouteille de vin blanc de 1 litre de marque Wallaroo Trail, 12% alc./vol.

 

-     1 bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres de marque Whisky Sortilège, 30% alc./vol.

 

-     1 bouteille de boisson alcoolique de 1,14 litre de marque Tequila Sauza, 40% alc./vol.

 

-     1 bouteille de boisson alcoolique de 1,14 litre de marque Vodka Kamouraska, 40% alc./vol.

 

-     1 bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres de marque Liqueur Curacao Bleu, 23% alc./vol.

 

Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ces contenants.

 

De plus, le rapport de la SAQ de la bouteille de vin blanc de marque Wallaroo Trail mentionne ce qui suit : Cette boisson alcoolique présente une constitution chimique similaire à celle du produit commercialisé exclusivement dans le réseau épicerie sous la même étiquette. Ce produit n’est pas destiné aux détenteurs de permis et explique l’absence d’un timbre de droit.

 

Ces contenants ont été trouvés sur une tablette sous le comptoir avant, ainsi qu’au bar principal.

 

Total en litres des contenants : 6,53 litres.

 

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

 

Vous êtes autorisé à exploiter cet établissement depuis le 21 novembre 2013.

 

La date d'anniversaire des permis est le 23 juillet.

[3]                L’audience s’est tenue à Québec, le 6 octobre 2015, par conférence téléphonique. M. Jean-Yves Paquette, président du conseil d’administration et représentant la titulaire était présent. La Direction du contentieux était représentée par M e Marie-Josée Daigle.

 

 

Preuve du Contentieux

 

[4]                M e Daigle présente la preuve documentaire contenue à l’avis de convocation et au Document 1 qui y est annexé.

 

 

Preuve de la titulaire

 

Témoignage de M. Jean-Yves Paquette

 

[5]                M. Jean-Yves Paquette est président du conseil d’administration.

 

[6]                Il admet les faits et apporte les précisions suivantes :

 

-        Le concierge de l’établissement a ramassé des bouteilles de boissons alcooliques qui traînaient dehors et les a déposées à l’intérieur de l’établissement à côté de la poubelle. Ces bouteilles ont été retrouvées sur une tablette sous le comptoir avant, caché derrière une boîte de carton vide. Ces trois bouteilles sont les suivantes :

 

-        une bouteille de vin rouge Bodegas de Nobella, une bouteille de vin blanc Wallaroo Trail, et une bouteille de Cognac Rémy Martin;

 

-        Quatre autres bouteilles ne portant pas le timbre de la Société des alcools du Québec (SAQ) ont été retrouvées au bar principal :

 

-        Une bouteille de Whisky Sortilège. Au moment de la saisie de cette bouteille, cette marque de boisson alcoolique n’était pas vendue au bar. Il est probable que cette bouteille provienne d’une employée de l’établissement;

 

-        Quant à la bouteille de Téquila Sauza, de Vodka Kamouraska et de Liqueur de Curaçao Bleu, des factures contemporaines à la saisie par les policiers ont été déposées en preuve.

 

[7]                Il explique que c’est son fils qui passe les commandes de boissons alcooliques à la SAQ de Magog et lui s’occupe d’aller les chercher. Son fils lui donne un coup de main.

 

[8]                Depuis l’événement du 24 février 2015, des directives claires ont été données à tout le personnel de l’établissement. Le concierge a été averti de ne pas ramasser les bouteilles de boissons alcooliques qui traînent dehors et dorénavant, afin de s’assurer que les timbres de la SAQ ne décollent pas à la suite de lavages successifs, on appose un collant transparent sur le timbre de chacune des bouteilles.

 

 

LE DROIT

 

[9]                Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

 

82.1.       Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de boisson artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement :

 

1º         des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa  qui n'ont pas été achetées directement de la Société ; (...)

 

 

84.          Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (...)

 

 

Loi sur les  permis d'alcool [2] (LPA)

 

72.1 .       Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S - 13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

(…)

 

86.           (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

 

(…)

 

4°      le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;

 

(…)

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

 

a)      la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;

 

b)      le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;

 

c)      le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)      le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)      le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)

 

 

ANALYSE

 

[10]            La soussignée doit décider si la titulaire a contrevenu à l’article 72.1 de la LPA en tolérant dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à ses permis.

 

[11]            Pour l’application de l’article 72.1 de la LPA, il faut non seulement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis mais aussi, que le titulaire ait toléré leur présence dans son établissement.

 

Dans son sens usuel, on peut dire que tolérer c’est :

 

-        Laisser par son action ou son inaction se produire ou subsister une chose ou une situation qu’on avait le droit ou la possibilité d’empêcher.

 

[12]            Dans le présent dossier, la preuve documentaire est à l’effet que les policiers ont fait la saisie, le 24 février 2015, de sept bouteilles de boissons alcooliques ne portant pas le timbre requis de la SAQ pour un total de 6,53 litres.

 

[13]            La titulaire a expliqué que certaines bouteilles avaient été ramassées par le concierge pour les jeter à la poubelle à l’intérieur du Bar car elles traînaient dehors près de l’établissement. Ces bouteilles ont été identifiées comme étant une bouteille de vin rouge Bodegas de Nobella, une bouteille de vin blanc Wallaroo Trail et une bouteille de Cognac Rémy Martin. Ces boissons alcooliques totalisant 2,750 litres n’ont pas été acquises conformément aux permis de la titulaire.

 

[14]            Une bouteille de Whisky Sortilège sur laquelle le timbre de la SAQ n’était pas apposé a été saisie au bar principal. Il est possible que la présence de cette bouteille de 750 millilitres soit attribuable à une employée. Quoi qu’il en soit, elle n’a pas été acquise conformément aux permis de la titulaire.

 

[15]            Enfin, concernant les trois autres bouteilles (Tequila Sauza, Vodka Kamouraska et Liqueur de Curaçao Bleu) sur lesquelles le timbre de droit n’était pas apposé, M. Paquette a déposé en preuve des factures faisant état de leur achat à la SAQ de Magog. Ces factures sont contemporaines à la saisie effectuée par les policiers le 24 février 2015 et démontrent que les timbres de droit de la SAQ ont été acquittés.

 

[16]            Compte tenu des faits dans la présente affaire, la titulaire ne peut que conclure que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de quatre bouteilles de boissons alcooliques non acquises conformément à la loi pour un total de 3,50 litres. Aucune justification ne vient renverser le fardeau de preuve de la titulaire à l’effet que celle-ci a toléré dans son établissement la présence de ces quatre bouteilles.

 

[17]            Compte tenu qu’il y a contravention à l’article 72.1 de la LPA, le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 86 de cette même loi ne donne aucune discrétion à la soussignée et prévoit qu’il doit y avoir suspension ou révocation des permis d’alcool.

 

[18]            Dans les circonstances, la suspension du permis d’une durée de 2 jours apparaît justifiée.

 

[19]            Quant aux trois autres bouteilles de boissons alcooliques pour lesquelles le représentant de la titulaire a déposé en preuve les factures d’achat, les timbres de droit ont été acquittés à la SAQ. Dans les circonstances, la soussignée n’interviendra pas relativement à leur présence à l’établissement mais rappelle que toute nouvelle infraction de ce type pourrait entraîner la suspension ou la révocation de ses permis.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

 

SUSPEND                              pour une période de 2 jours , les permis de bar avec autorisation de spectacles sans nudité numéro 6934046 et de bar sur terrasse numéro 9135021 dont 9288-1200 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;

 

 

ORDONNE                           la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

 

                                              

                                                           LOUISE VIEN, avocate

                                               Régisseure

 

 



[1]    RLRQ, chapitre I-8.1

[2]     RLRQ, chapitre P-9.1