Gosselin c. Pièces d'autos Beaudoin inc.

2015 QCCQ 11778

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUCE

LOCALITÉ DE

ST-JOSEPH

« Chambre civile »

N° :

350-32-009469-141

 

 

 

DATE :

29 octobre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

R. PETER BRADLEY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MAXIM GOSSELIN

[…] , St-Anselme (Québec) […]

 

Partie demanderesse 

c.

 

PIÈCES D'AUTOS BEAUDOIN INC.

1200, Route 204, C.P. 2030, Lac Etchemin (Québec) G0R 1S0

 

Partie défenderesse 

 

 

______________________________________________________________________

 

J U G E M E N T

______________________________________________________________________

 

[1]            Vu la preuve testimoniale et documentaire des parties.

[2]            Vu l'aveu verbal de la partie défenderesse à l'effet d'avoir omis de remettre à la partie demanderesse des estimations de réparation sur le véhicule de ce dernier, contrevenant ainsi à l'article 172 de la Loi sur la protection du consommateur.

[3]            Vu l'aveu verbal de la partie défenderesse à l'effet que ses factures remises à la partie demanderesse comportaient plusieurs omissions notamment la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation du véhicule; la date de la livraison du véhicule à la partie demanderesse et le nombre de kilomètres indiqués à l'odomètre du véhicule à cette date; et les pièces posées en précisant s'il s'agissait de pièces neuves, usagées, réusinées ou remises à neuf et leur prix, contrevenant ainsi à l'article 173 L.P.C.

[4]            Vu toutefois l'aveu, tant verbal qu'écrit, de la partie demanderesse à l'effet que les réparations effectuées sur son véhicule par la partie défenderesse ont été bien faites, c'est-à-dire selon les règles de l'art, selon les articles 2850 et 2100 du Code civil du Québec .

[5]            Vu l'article 272 L.P.C. permettant au Tribunal de réduire l'obligation de la partie demanderesse et qu'il y a lieu dès lors à ce qu'en l'espèce, la partie défenderesse rembourse en partie la partie demanderesse des sommes que cette dernière lui a payées.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]            CONDAMNE la partie défenderesse à payer 2000 $ à la partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 19 février 2014 et des frais judiciaires de 137 $.

 

 

 

__________________________________

R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

26 octobre 2015