Godair c. Banque Toronto-Dominion succursale Verdun |
2015 QCCQ 11821 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-141547-143 |
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DATE : |
16 novembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. |
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patricia godair |
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Demanderesse |
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c. |
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la banque toronto-dominion succursale verdun |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ à titre de dommages subis suite à une chute que la demanderesse a faite dans le vestibule qui mène au guichet automatique de la défenderesse.
[2] La défenderesse ne nie pas que la demanderesse ait fait une chute dans l’entrée qui mène au guichet automatique. Elle nie, cependant, avoir été négligente dans l’entretien du plancher qui aurait causé la chute de la demanderesse.
Les faits
[3] Le 1 er novembre 2013, la demanderesse a chuté dans l’entrée qui mène au guichet automatique. La demanderesse allègue que le plancher était mouillé. Elle soutient que la défenderesse a été négligente dans l’entretien du plancher.
[4] La demanderesse produit des photos du plancher qui ne sont pas contemporaines à l’accident, qui date plutôt de quelques jours après l’incident. En ce sens, les photos ne sont d'aucune utilité puisqu’elles ne reflètent pas l’état du plancher lors de la chute.
[5] À cause de sa chute, la demanderesse allègue avoir subi un stress post-traumatique. Elle produit en preuve un billet de médecin écrit sur un feuillet sur lequel les médecins écrivent leur ordonnance. Ce billet, plutôt laconique, n’a pas les caractéristiques minimales pour que le Tribunal considère ce document comme étant une opinion d’expert.
[6] La défenderesse nie l’allégation de la demanderesse à l’effet que le plancher ait été mouillé. La défenderesse produit deux extraits vidéo pris de différent angle qui montre l’état du plancher et la chute de la demanderesse.
Discussion et décision
[7] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse doit démontrer que la défenderesse a commis une faute, que cette faute lui a causé un dommage et qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage.
[8] La preuve démontre que le plancher est complètement sec, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse. Les extraits vidéo montrent que de nombreuses personnes passent exactement là où la demanderesse a fait une chute, sans qu’il y ait d’hésitation de leur part, dû à l’état du plancher. Comme question de fait, le plancher est propre, sec et ne comporte aucun débris.
[9] Les extraits vidéo montrent la demanderesse qui tombe vers l’arrière sans aucune raison apparente. Personne ne lui touche ou ne la bouscule. Pour une raison inconnue, la demanderesse tombe et se frappe la tête.
[10] La demanderesse a effectivement fait une chute dans l’entrée du guichet automatique de la défenderesse. Cependant, la défenderesse n’a d’aucune façon été la cause de cette chute. La preuve démontre, sans l’ombre d’un doute, qu’il n’y avait pas de défaut d’entretien du plancher par la défenderesse.
[11] Dans ces circonstances, en l’absence de faute de la défenderesse, la réclamation de la demanderesse doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation de la demanderesse;
LE TOUT avec dépens.
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__________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
29 septembre 2015 |
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