Excavations Payette ltée c. Montréal (Ville de) (arrondissement St-Léonard) |
2015 QCCQ 12036 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N°: |
500-22-202852-136 |
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DATE : |
Le 4 décembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. |
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LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT ST-LÉONARD |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT RECTIFICATIF
(art.
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[1] ATTENDU qu’un jugement a été rendu dans le présent dossier le 4 décembre 2015;
[2] CONSIDÉRANT qu’une erreur cléricale s’est glissée dans un mot, à la page 3, au paragraphe 17, à la 1 ère ligne, lequel mot se lit comme suit :
entée
VU l’article 475 du Code de procédure civile ;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
rectifie le mot à la page 3, au paragraphe 17, à la 1 ère ligne, lequel devrait se lire comme suit :
entrée
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__________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. |
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Me Jérémy Wisniewski BDBL Avocats Inc |
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P rocureurs de la partie demanderesse |
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Me Olivier Nadon Dagenais Gagnier Biron |
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P rocureurs de la partie défenderesse |
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Dates d’audience : |
12 et 13 novembre 2015 |
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Excavations Payette Ltée c. Montréal (Ville de) (arrondissement St-Léonard) |
2015 QCCQ 12036 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N°: |
500-22-202852-136 |
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DATE : |
Le 4 décembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. |
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LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT ST-LÉONARD |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les Excavations Payette Ltée (« Payette ») réclame 27 035,91 $ à la Ville de Montréal (« Montréal ») pour des dommages qui lui sont causés, et 1 000,00 $ pour une pénalité qui lui est imposée, par Montréal, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de déneigement.
[2] Payette soutient que les 28 et 29 décembre 2012, l’accès au dépotoir à neige de Montréal est considérablement ralenti en raison d’un problème technique affectant l’imprimante qui sert à distribuer des coupons aux camionneurs qui viennent y déverser leurs chargements.
[3] De longues files d’attente se forment à l’entrée du dépotoir à neige, située à l’extrémité nord du boulevard Langelier. Payette allègue qu’avant de pouvoir y accéder, ses camionneurs doivent attendre en file pendant des heures.
[4] Pour atténuer l’impact de ce ralentissement sur ses opérations, Payette décide de se concentrer en priorité sur le chargement de la neige dans le parc industriel, plutôt que de débuter sur le boulevard Lacordaire. Le parc industriel est plus près de l’entrée du dépotoir à neige que le boulevard Lacordaire et cela permet aux camions de Payette de s’insérer dans la file d’attente plus rapidement, à partir du boulevard des Grandes-Prairies, devant les camions qui attendent déjà dans la file qui s’allonge au sud de ce boulevard sur le boulevard Langelier. Payette affirme avoir informé les représentants de Montréal sur le terrain de cette décision opérationnelle et n’avoir essuyé aucun refus, ni protestation de leur part.
[5] Payette considère qu’il s’agissait d’une décision raisonnable dans les circonstances et que cette décision a permis de réduire les retards dans les opérations de déneigement. Elle estime donc que la pénalité de 1 000,00 $ que Montréal lui impose le 16 janvier 2013 pour ne pas avoir respecté l’ordre de priorité prévu au contrat est abusive.
[6] Montréal plaide que les retards à l’entrée du dépotoir à neige ne sont pas causés par le problème d’imprimante, mais bien par la quantité exceptionnelle de neige à ramasser. Le problème d’imprimante n’a eu aucun impact puisque les employés de Montréal ont eu recours à une deuxième imprimante, située à l’intérieur de l’édicule à la guérite. Un col bleu a même été posté à l’extérieur de cet édicule pour accélérer la remise des coupons aux camionneurs. Montréal considère avoir été diligente et n’avoir failli à aucun de ses engagements ou obligations envers Payette.
[7] Montréal ajoute que s’agissant d’un contrat à forfait, prévoyant la rémunération de Payette en fonction du volume de neige chargée plutôt qu’à l’heure, le ralentissement du déneigement ne peut donner lieu à aucune compensation.
ANALYSE ET DÉCISION
[8] Payette produit le tableau suivant pour illustrer le ralentissement de l’entrée des camions au dépotoir au cours des deux jours qu’a duré la panne de l’imprimante, les 28 et 29 décembre 2012 :
Période |
Nombre de passages de camions |
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Jour 1 28/12/12 au 29/12/12 |
Jour 2 29/12/12 au 30/12/12 |
Jour 3 30/12/12 au 31/12/12 |
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1) |
15h00 |
à |
16h00 |
79 |
116 |
91 |
2) |
16h00 |
à |
17h00 |
130 |
166 |
165 |
3) |
17h00 |
à |
18h00 |
139 |
169 |
165 |
4) |
18h00 |
à |
19h00 |
141 |
161 |
177 |
5) |
19h00 |
à |
20h00 |
129 |
126 |
135 |
6) |
20h00 |
à |
21h00 |
151 |
94 |
66 |
7) |
21h00 |
à |
22h00 |
39 |
95 |
81 |
8) |
22h00 |
à |
23h00 |
93 |
147 |
161 |
9) |
23h00 |
à |
0h00 |
143 |
149 |
155 |
10) |
0h00 |
à |
1h00 |
123 |
140 |
151 |
11) |
1h00 |
à |
2h00 |
102 |
140 |
171 |
12) |
2h00 |
à |
3h00 |
133 |
147 |
155 |
13) |
3h00 |
à |
4h00 |
142 |
138 |
162 |
14) |
4h00 |
à |
5h00 |
135 |
99 |
147 |
15) |
5h00 |
à |
6h00 |
95 |
48 |
106 |
16) |
6h00 |
à |
7h00 |
19 |
12 |
3 |
[9] De l’avis du Tribunal, ce tableau corrobore plutôt l’argument de Montréal, voulant que la panne d’imprimante n’ait pas eu d’impact significatif sur le rythme d’entrée des camions au dépotoir.
[10] En effet, aux périodes 2, 3, 6, 7 et 16, le rythme d’entrée des camions est moins rapide au troisième jour, alors que l’imprimante est réparée.
[11] D’autre part, aux périodes 5, 9, 13 et 14, le rythme d’entrée fluctue très peu d’un jour à l’autre et demeure sensiblement le même, sans égard au problème d’imprimante.
[12] L’analyse plus globale de ces statistiques démontre par ailleurs que la moyenne horaire du nombre de camions passant par la guérite est de 112 au jour 1, 122 au jour 2 et 131 au jour 3. Au total, 1793 camions entrent au dépotoir le premier jour, 1947 le lendemain et 2091 le dernier jour.
[13] Cette accélération est-elle due à la diminution progressive de la quantité de neige à ramasser d’un jour à l’autre? Le Tribunal considère que cela est tout aussi probable que la théorie qu’avance Payette au sujet de la panne d’imprimante.
[14] Si le problème d’imprimante avait eu l’impact que lui attribue Payette, on n’observerait pas d’accélération significative du rythme entre le jour 1 et le jour 2, et cette accélération serait frappante au jour 3. Or, l’accélération entre le jour 2 et le jour 3 est à peine plus grande que celle observée entre le jour 1 et le jour 2.
[15] Somme toute, les opérations accélèrent progressivement, à un rythme plutôt constant, tout au long de la période de trois jours.
[16] En conséquence, Payette n’a pas prouvé de manière prépondérante [1] que la panne d’imprimante des 28 et 29 décembre a causé le ralentissement des opérations de déneigement.
[17] Enfin, les files d’attente de camions à l’entée du dépotoir ne constituaient pas une force majeure libérant Payette de son obligation de respecter l’ordre de priorité établi au contrat [2] . Montréal était donc en droit d’imposer la pénalité prévue au contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE le recours;
AVEC DÉPENS.
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__________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. |
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Me Jérémy Wisniewski BDBL Avocats Inc |
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P rocureurs de la partie demanderesse |
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Me Olivier Nadon Dagenais Gagnier Biron |
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P rocureurs de la partie défenderesse |
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Dates d’audience : |
12 et 13 novembre 2015 |
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