Excavations Payette ltée c. Montréal (Ville de) (arrondissement St-Léonard)

2015 QCCQ 12036

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile  »

N°:

500-22-202852-136

 

DATE :

 Le 4 décembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

VINCENZO PIAZZA, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE

Partie demanderesse

c.

VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT ST-LÉONARD

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFICATIF

(art. 475 C.p.c.)

______________________________________________________________________

 

[1]            ATTENDU qu’un jugement a été rendu dans le présent dossier le 4 décembre 2015;

[2]            CONSIDÉRANT qu’une erreur cléricale s’est glissée dans un mot, à la page 3, au paragraphe 17, à la 1 ère ligne, lequel mot se lit comme suit :

            entée

VU l’article 475 du Code de procédure civile ;

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

rectifie le mot à la page 3, au paragraphe 17, à la 1 ère ligne, lequel devrait se lire comme suit :

            entrée

 

 

__________________________________

VINCENZO PIAZZA, J.C.Q.

 

Me Jérémy Wisniewski

BDBL Avocats Inc

P rocureurs de la partie demanderesse

 

Me Olivier Nadon

Dagenais Gagnier Biron

P rocureurs de la partie défenderesse

 

Dates d’audience :

12 et 13 novembre 2015

 


Excavations Payette Ltée c. Montréal (Ville de) (arrondissement St-Léonard)

2015 QCCQ 12036

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile  »

N°:

500-22-202852-136

 

DATE :

 Le 4 décembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

VINCENZO PIAZZA, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE

Partie demanderesse

c.

VILLE DE MONTRÉAL - ARRONDISSEMENT ST-LÉONARD

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Les Excavations Payette Ltée («  Payette  ») réclame 27 035,91 $ à la Ville de Montréal («  Montréal  ») pour des dommages qui lui sont causés, et 1 000,00 $ pour une pénalité qui lui est imposée, par Montréal, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de déneigement.

[2]            Payette soutient que les 28 et 29 décembre 2012, l’accès au dépotoir à neige de Montréal est considérablement ralenti en raison d’un problème technique affectant l’imprimante qui sert à distribuer des coupons aux camionneurs qui viennent y déverser leurs chargements.

[3]            De longues files d’attente se forment à l’entrée du dépotoir à neige, située à l’extrémité nord du boulevard Langelier. Payette allègue qu’avant de pouvoir y accéder, ses camionneurs doivent attendre en file pendant des heures.

[4]            Pour atténuer l’impact de ce ralentissement sur ses opérations, Payette décide de se concentrer en priorité sur le chargement de la neige dans le parc industriel, plutôt que de débuter sur le boulevard Lacordaire. Le parc industriel est plus près de l’entrée du dépotoir à neige que le boulevard Lacordaire et cela permet aux camions de Payette de s’insérer dans la file d’attente plus rapidement, à partir du boulevard des Grandes-Prairies, devant les camions qui attendent déjà dans la file qui s’allonge au sud de ce boulevard sur le boulevard Langelier. Payette affirme avoir informé les représentants de Montréal sur le terrain de cette décision opérationnelle et n’avoir essuyé aucun refus, ni protestation de leur part.

[5]            Payette considère qu’il s’agissait d’une décision raisonnable dans les circonstances et que cette décision a permis de réduire les retards dans les opérations de déneigement. Elle estime donc que la pénalité de 1 000,00 $ que Montréal lui impose le 16 janvier 2013 pour ne pas avoir respecté l’ordre de priorité prévu au contrat est abusive.

[6]            Montréal plaide que les retards à l’entrée du dépotoir à neige ne sont pas causés par le problème d’imprimante, mais bien par la quantité exceptionnelle de neige à ramasser. Le problème d’imprimante n’a eu aucun impact puisque les employés de Montréal ont eu recours à une deuxième imprimante, située à l’intérieur de l’édicule à la guérite. Un col bleu a même été posté à l’extérieur de cet édicule pour accélérer la remise des coupons aux camionneurs. Montréal considère avoir été diligente et n’avoir failli à aucun de ses engagements ou obligations envers Payette.

[7]            Montréal ajoute que s’agissant d’un contrat à forfait, prévoyant la rémunération de Payette en fonction du volume de neige chargée plutôt qu’à l’heure, le ralentissement du déneigement ne peut donner lieu à aucune compensation.

ANALYSE ET DÉCISION

[8]            Payette produit le tableau suivant pour illustrer le ralentissement de l’entrée des camions au dépotoir au cours des deux jours qu’a duré la panne de l’imprimante, les 28 et 29 décembre 2012 :

Période

Nombre de passages de camions

Jour 1

28/12/12 au 29/12/12

Jour 2

29/12/12 au 30/12/12

Jour 3

30/12/12 au 31/12/12

1)

15h00

à

16h00

79

116

91

2)

16h00

à

17h00

130

166

165

3)

17h00

à

18h00

139

169

165

4)

18h00

à

19h00

141

161

177

5)

19h00

à

20h00

129

126

135

6)

20h00

à

21h00

151

94

66

7)

21h00

à

22h00

39

95

81

8)

22h00

à

23h00

93

147

161

9)

23h00

à

 0h00

143

149

155

10)

 0h00

à

 1h00

123

140

151

11)

 1h00

à

 2h00

102

140

171

12)

 2h00

à

 3h00

133

147

155

13)

 3h00

à

 4h00

142

138

162

14)

 4h00

à

 5h00

135

99

147

15)

 5h00

à

 6h00

95

48

106

16)

 6h00

à

 7h00

19

12

3

[9]            De l’avis du Tribunal, ce tableau corrobore plutôt l’argument de Montréal, voulant que la panne d’imprimante n’ait pas eu d’impact significatif sur le rythme d’entrée des camions au dépotoir.

[10]         En effet, aux périodes 2, 3, 6, 7 et 16, le rythme d’entrée des camions est moins rapide au troisième jour, alors que l’imprimante est réparée.

[11]         D’autre part, aux périodes 5, 9, 13 et 14, le rythme d’entrée fluctue très peu d’un jour à l’autre et demeure sensiblement le même, sans égard au problème d’imprimante.

[12]         L’analyse plus globale de ces statistiques démontre par ailleurs que la moyenne horaire du nombre de camions passant par la guérite est de 112 au jour 1, 122 au jour 2 et 131 au jour 3. Au total, 1793 camions entrent au dépotoir le premier jour, 1947 le lendemain et 2091 le dernier jour.

[13]         Cette accélération est-elle due à la diminution progressive de la quantité de neige à ramasser d’un jour à l’autre? Le Tribunal considère que cela est tout aussi probable que la théorie qu’avance Payette au sujet de la panne d’imprimante.

[14]         Si le problème d’imprimante avait eu l’impact que lui attribue Payette, on n’observerait pas d’accélération significative du rythme entre le jour 1 et le jour 2, et cette accélération serait frappante au jour 3. Or, l’accélération entre le jour 2 et le jour 3 est à peine plus grande que celle observée entre le jour 1 et le jour 2.

[15]         Somme toute, les opérations accélèrent progressivement, à un rythme plutôt constant, tout au long de la période de trois jours.

[16]         En conséquence, Payette n’a pas prouvé de manière prépondérante [1] que la panne d’imprimante des 28 et 29 décembre a causé le ralentissement des opérations de déneigement.

[17]         Enfin, les files d’attente de camions à l’entée du dépotoir ne constituaient pas une force majeure libérant Payette de son obligation de respecter l’ordre de priorité établi au contrat [2] . Montréal était donc en droit d’imposer la pénalité prévue au contrat.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

REJETTE le recours;

AVEC DÉPENS.

 

 

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VINCENZO PIAZZA, J.C.Q.

 

Me Jérémy Wisniewski

BDBL Avocats Inc

P rocureurs de la partie demanderesse

 

Me Olivier Nadon

Dagenais Gagnier Biron

P rocureurs de la partie défenderesse

 

Dates d’audience :

12 et 13 novembre 2015

 



[1] Code civil du Québec («  CCQ  »), art. 2803, 2804.

[2] Art. 1470 , 1693 CCQ.