Section des affaires sociales
En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière
Référence neutre : 2015 QCTAQ 11604
Dossier : SAS-M-238474-1506
CAROLINE GONTHIER
c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
[1] Le Tribunal est saisi d’un recours logé par la requérante le 29 juin 2015, à l’encontre d’une décision rendue par la partie intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec (la Société), le 15 avril 2015, laquelle maintient la décision de première instance qui l’oblige à se soumettre à une évaluation complète pour obtenir un nouveau permis de conduire.
[2] Ce recours a été introduit après l'expiration du délai de contestation de 60 jours prévu à l'article 110 de la Loi sur la justice administrative [1] (la Loi) et l’audience devant le Tribunal n’a porté que sur cette question. [2]
[3] Préalablement à cette audience, la procureure de l’intimée a déposé au dossier du Tribunal le récépissé émis par Postes Canada indiquant que la décision contestée a été livrée à la requérante le 22 avril 2015.
[4] Témoignant, la requérante confirme qu’elle a bel et bien reçu la décision de l’intimée à cette date.
[5] Le 5 mai 2015, par l’intermédiaire de son père, un courriel est adressé à l’avocat responsable du recours collectif visant à obtenir la révision de toutes les décisions prises par l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec (ACRDQ).
[6] On lui conseille alors d’attendre l’issue du recours à la suite du jugement rendu par la Cour supérieure le 22 avril 2015.
[7] Elle demeure donc dans l’attente des développements découlant de ce jugement, mais elle effectue tout de même de son côté des recherches afin de se documenter da-vantage sur le recours collectif. Elle s’intéresse de près à tout ce qui concerne ce recours.
[8] Le 5 juin 2015, suite au jugement rendu par la Cour supérieure se rapportant à l’avis aux membres, la requérante précise qu’elle attend cet avis qui doit lui être transmis par la Société avant de déposer son recours au Tribunal.
[9] Elle est consciente qu’elle dispose d’un délai de 60 jours pour contester la décision en révision auprès du Tribunal administratif du Québec.
[10] Voyant le délai s’écouler et n’ayant toujours pas reçu l’avis aux membres, la requérante envoie par courriel sa demande de contestation au Tribunal le 29 juin 2015.
[11] Elle n’a reçu l’avis aux membres que le 2 octobre 2015.
[12] Elle souligne qu’elle n’a déposé son recours auprès du Tribunal que quelques jours après l’expiration du délai de 60 jours, et non plusieurs mois, et de ce fait, qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour ces quelques jours de retard.
[13]
Précisons que l’article
[14] En l’espèce, la preuve révèle que le dépôt du recours de la requérante dépasse de 7 jours le délai prescrit par la Loi.
[15]
Dans ce cas, l’article
[16] À cet égard, la requérante explique avoir tardé à déposer sa contestation auprès du Tribunal parce qu’elle était en attente de l’avis aux membres qui devait lui être transmis par la Société à la suite de la décision rendue par la Cour supérieure le 5 juin 2015.
[17]
Or, après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que
cette explication ne peut constituer un motif raisonnable au sens de l’article
[18] En effet, alors que la requérante précise qu’elle est consciente du délai de contestation de 60 jours, une telle attente ne l’empêchait pas, de façon parallèle, de déposer son recours dans ce délai et de protéger ainsi ses droits dans le cadre de ce litige.
[19] D’ailleurs, malgré le fait que le 29 juin 2015 elle n’ait toujours pas reçu l’avis aux membres, la requérante finira par déposer sa contestation auprès du Tribunal.
[20] Rien dans la preuve ne démontre qu’elle ne pouvait agir de la sorte plus tôt.
[21] Bien au contraire, la requérante avait une capacité d’agir alors qu’elle s’intéressait au recours collectif et effectuait des recherches afin de se documenter davantage sur ce sujet.
[22]
Enfin, bien qu’elle plaide qu’elle n’a dépassé que de 7 jours le délai
de contestation, la jurisprudence constante du Tribunal est à l’effet que peu
importe le nombre de jours de retard, selon l’article
[23]
Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose d’aucun motif raisonnable
au sens de l’article
POUR CES MOTIFS , le Tribunal :
- DECLARE IRRECEVABLE le recours, parce que logé hors délai.
Dussault, Mayrand, avocats
Me Elena Iliescu
Procureure de la partie intimée
/jj