RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 8 septembre 2015, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :
Le 18 mars 2015, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 1)
- 1 bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres de marque Crème de menthe verte, 23% alc./vol.
Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce contenant.
Ce contenant a été trouvé dans la réserve.
Total en litres du contenant : 0,75 litre.
[3] L’audience s’est tenue à Québec, le 3 novembre 2015, par conférence téléphonique. M. Jean-Rock Vollant et M me Gabrielle Canapé étaient présents. La Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux) était représentée par M e Félix Plante.
[4] M e Plante réfère au document 1 joint à l’avis de convocation, soit le Rapport d’infraction général de la Sûreté du Québec (MRC Manicouagan) où il est fait état que, à la suite de l’inspection de l’établissement faite dans le cadre de l’opération ACCES du 18 mars 2015, la boisson alcoolique décrite ci-dessus et à l’avis de convocation a été saisie. Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’était pas apposé sur ce contenant.
Témoignage de M. Jean-Rock Vollant
[5] Il a acheté le restaurant en janvier 2013. Il s’est associé avec M me Gabrielle Canapé en juillet 2013.
[6] En faisant le ménage, il a trouvé des vieilles bouteilles de boissons alcooliques dont une bouteille de Crème de menthe verte.
[7] Ces bouteilles appartenaient à l’ancienne administration. Elles ont toutes été jetées sauf la bouteille de crème de menthe.
[8] Cette bouteille était gardée dans la réserve et n’était pas destinée à la vente.
[9] Il a demandé à l’ancienne gérante, M me Annie Vollant, de venir la chercher, ce qu’elle n’a pas fait. .
[10] Lors de leur inspection le 18 mars 2015, les policiers ont trouvé la bouteille en question.
Témoignage de M me Gabrielle Canapé
[11] Lorsqu’elle a reçu le constat d’infraction, elle a écrit à M me Vollant pour lui faire part de la situation concernant la bouteille de crème de menthe verte. Elle voulait que M me Volant la récupère, ce qui n’a pas été fait.
[12] Elle connaît les règles concernant l’acquisition des boissons alcooliques (timbres etc.). Elle a déjà été titulaire d’un permis d’alcool.
[13] Depuis l’événement du 18 mars 2015, les employés ont reçu des directives concernant la présence des boissons alcooliques dans l’établissement.
LE DROIT
[14] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (…)
Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S - 13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
(…)
86. (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
(…)
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
(…)
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)
ANALYSE
[15]
Pour
l’application de l’article
[16] Dans la décision Boule-O-Drome Rive-Sud inc. [3] , on peut y lire la définition du mot « tolérer » :
[37] Toutefois,
comme l’a précisé la jurisprudence, la preuve d’une faute par négligence ou une
intention de faire n’est pas une exigence de l’article
[17] La Régie estime qu’un titulaire qui connaît la présence dans l’établissement de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ou qui est présumé la connaître en raison des faits et circonstances de l’affaire et qui n’a pas pris les moyens pour s’en défaire dans un délai raisonnable, contrevient à la loi. Il en est de même de celui qui, sans connaître cette présence, n’a pas pris les moyens pour faire en sorte que cela ne se produise.
[18] Dans ce contexte, il est clair qu’un titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ne se retrouvent dans son établissement.
[19] Le fait que des bouteilles de vin ou de spiritueux gardées en inventaire ne portent pas le timbre légal et que des bouteilles de bière ne portent pas la mention CSP crée une présomption d’acquisition non conforme par le titulaire.
[20] M. Jean-Rock Vollant et M me Gabrielle Canapé ne contestent pas la présence de la bouteille de crème de menthe verte saisie par les policiers le 18 mars 2015.
[21] M. Vollant a expliqué l’avoir trouvée en faisant du ménage en 2013. Cette bouteille a été apportée par quelqu’un de l’ancienne administration.
[22] Malgré les démarches faites auprès de l’ancienne gérante de l’établissement, personne ne l’a récupérée avant la saisie policière du 18 mars 2015.
[23] M. Vollant a également mentionné que la bouteille saisie le 18 mars 2015 était gardée dans la réserve et n’était pas destinée à la vente.
[24]
Toutefois,
l’article
[25] La titulaire n’a pas renversé la présomption d’acquisition non conforme qui pèse sur elle.
[26] La Régie ne peut donc qu’en venir à la conclusion que la titulaire a toléré dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis.
[27]
Comme il y a
eu contravention à l’article
[28] Dans les circonstances, et compte tenu de la ligne décisionnelle de la Régie, une suspension de 1 jour apparaît juste et équitable.
PAR CES MOTIFS, |
SUSPEND pour une période de 1 jour , le permis de restaurant pour vendre numéro 9790254 dont M. Jean-Rock Vollant et M me Gabrielle Canapé S.E.N.C. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;
ORDONNE la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.
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Régisseure |