Cyr c. Automobiles Desjardins |
2015 QCCQ 12437 |
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Chambre civile |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MINGAN |
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LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES |
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«Division des petites créances» |
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No : |
650-32-002852-155 |
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DATE : |
23 novembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. |
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DORIS CYR ET AL. |
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Partie demanderesse |
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c. |
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AUTOMOBILES DESJARDINS |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] En date du 6 février 2015, Réjean Chiasson, une des parties demanderesse, se rend à Québec pour acheter un véhicule chez la partie défenderesse. Le montant de vente du véhicule était de 6 950 $.
[2] Il appert du témoignage de la partie demanderesse que malgré que le prix de vente était de 6 950 $, la partie défenderesse a indiqué au contrat d’achat que le prix de vente était de 4 000 $ et a accepté une somme de 2 800 $ en argent comptant.
[3] La partie défenderesse a indiqué au contrat d’achat que la vente était de 4 200 $ et a figuré un échange d’auto au montant de 2 550 $.
[4] À la suite de l’inspection du véhicule et après avoir constaté que des réparations étaient nécessaires pour un coût élevé, la partie demanderesse a demandé à la partie défenderesse de reprendre le véhicule. La conversation a été enregistrée par la partie demanderesse et la partie défenderesse est d’accord pour rembourser le montant au contrat d’achat sans toutefois rembourser le 2 800 $ qui a été payé en argent comptant.
[5] La partie demanderesse dépose un enregistrement de la conversation où la partie défenderesse admet avoir reçu 2 800 $ en argent comptant.
[6] Dans cette même conversation, la partie défenderesse refuse de rembourser le montant de 2 800 $ en argent comptant.
[7] À l’audition, aucun représentant de la partie défenderesse n’est présent et aucune défense n’a été produite au dossier.
[8] Le contrat avec indication d’un échange constitue un commencement de preuve par écrit qui permet de déposer une preuve testimoniale. L’enregistrement de l’aveu complète cette preuve et permet de réclamer le montant versé.
[9] La partie demanderesse a prouvé de façon prépondérante qu’un montant de 2 800 $ a été versé et peut en obtenir le remboursement.
[10] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête;
CONDAMNE
la
partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2 800 $
avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de 107 $ de la présente demande.
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__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. |
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Date d'audition : 19 octobre 2015 |