Commission de la santé et sécurité au travail c. Commission des lésions professionnelles |
2015 QCCS 5767 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’ |
IBERVILLE |
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N° : |
755-17-002005-141 |
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DATE : |
11 novembre 2015 |
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L'HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S. |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Requérante |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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-Et- |
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MICHAEL SHALIAKIN |
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-Et- |
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CAMBLI INTERNATIONAL INC. |
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Intimées |
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TRANSCRIPTION RÉVISÉE D'UN JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 27 OCTOBRE 2015 [1] |
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[1] Considérant que la CSST demande la révision judiciaire de deux décisions, l’une rendue par la CLP1, le 27 février 2013, sous la plume du Commissaire Denis Rivard, qui accueille une contestation du travailleur du 11 mai 2012, et l’autre, rendue par la CLP2, le 12 août 2014, sous la plume de la Commissaire Pauline Perron, qui rejette la requête en révision pour cause de la décision du 27 février 2013 de la CLP1;
[2] Considérant que la décision CLP1 conclut à une aggravation de la déchirure de l’épaule droite du travailleur qui aurait été causée par des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie, ainsi que par l’exécution de travaux accomplis par le travailleur après avoir été mis en assignation temporaire par l’employeur;
[3] Considérant que la décision CLP2 a conclu que la décision de la CLP1 ne comportait pas d’erreur déraisonnable;
[4]
Considérant
que la CSST soutient essentiellement qu’aucun médecin
n’est venu établir une détérioration objective de la déchirure à l’épaule
droite du travailleur devant la CLP, ni une quelconque relation causale entre
cette détérioration, les traitements reçus ou les travaux effectués lors de
l’assignation temporaire, alors qu’une telle preuve était nécessaire pour que
le travailleur réussisse son recours sous l’article
[5]
Considérant
que la CSST ajoute que la preuve provenant de
l’ergothérapeute et du physiothérapeute ne rapportait que des faits relatés par
le travailleur et que cela était insuffisant pour permettre à la CLP de conclure
au bien-fondé de la réclamation du travailleur sous l’article
[6] Considérant que la CSST estime que la CLP2 a erré en ne corrigeant pas le tir sur ces questions importantes relatives au fardeau de preuve requis en l’espèce;
[7]
Considérant
que la CSST soutient que la décision du Commmisaire Rivard
ne fait pas partie des issues possibles en lien avec l‘interprétation de l’article
[8] Considérant que la CSST allègue que la CLP2 aurait dû conclure que la décision de la CLP1 comportait une ou des erreurs manifestes et déterminantes et qu’elle aurait dû la ou les corriger;
[9]
Considérant
que le travailleur et la CLP soutiennent qu’un
rapport d’expert émanant d’un médecin n’est pas requis dans chaque dossier
lorsqu’il s’agit d’établir une aggravation, une rechute ou une récidive dans le
cadre d’un recours sous l’article
[10] Considérant qu’ils nous réfèrent à de la jurisprudence qui confirmerait que la détermination de cette question entre dans le cadre spécialisé de la CLP, à qui il revient seule de déterminer si le dossier démontre une lésion professionnelle liée à un accident antérieur [2] ;
[11] Considérant que le travailleur plaide que la décision CLP1 fait partie des issues possibles et qu’elle ne comporte pas d’erreur manifeste, selon l’analyse présentée, de sorte que CLP2 a bien fait de ne pas la réviser;
[12] Considérant que les parties s’entendent que nous devons analyser le dossier sous l’angle de la décision raisonnable, la détermination d’une lésion professionnelle comme celle qui nous occupe étant au cœur de l’expertise spécialisée de la CLP;
[13] Considérant que dans un tel contexte, l’intervention de la Cour supérieure doit demeurer rare [3] ;
[14]
Considérant
que la détermination de la rechute, récidive ou
aggravation de la lésion en cause est directement liée à l’application de
l’article
[15] Considérant que la CLP peut même écarter une telle opinion pour ne retenir qu’une preuve émanant d’un profane ou un autre type de preuve [5] ;
[16] Considérant que la détermination du lien de causalité déborde du strict cadre médical et qu’elle constitue une question mixte de faits et de droit qui est au cœur de la compétence de la CLP [6] ;
[17] Considérant que pour conclure à la dégradation alléguée par le travailleur, le Commissaire Rivard bénéficiait d’un rapport médical daté du 10 mai 2012, signé par le Dr Dandavino, lequel faisait état de la présence d’une déchirure à l’épaule droite qu’il a liée à l’événement de 2010, qu’il disposait aussi des notes et des rapports contemporains aux malaises exprimés par le travailleur consignés par l’ergothérapeute et le physiothérapeute;
[18] Considérant que les notes de l’ergothérapeute et du physiothérapeute relevaient entre autres des pertes de force, des incapacités à lever des choses comme avant, et cela, dans le contexte où les soins et la reprise de travaux légers venaient tout juste de se produire [7] ;
[19] Considérant qu’il existe deux écoles de pensées au sujet du fardeau de preuve requis par l’article 31 de la LATMP [8] , et que dans le cadre d’une révision judiciaire, il ne revient pas à la Cour supérieure de favoriser l’une plus que l’autre;
[20]
Considérant
que la décision du Commissaire Rivard est
intelligible, claire, que ce sur quoi il s’appuie pour arriver à sa conclusion
repose sur l’une des deux écoles de pensées de la CLP lorsqu’il est question
d’une réclamation fondée sur l’article
[21] Considérant que l’exercice fait par la CLP2 correspond à celui que la loi lui imposait et que cette décision n’est pas déraisonnable dans les circonstances [10] ;
[22] Considérant que la CSST n’a pas démontré qu’il s’agit de l’un des cas rares justifiant l’intervention de la Cour supérieure en l’espèce;
[23] Pour ces motifs, le Tribunal :
[24] REJETTE la requête en révision judiciaire;
[25] AVEC DÉPENS .
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__________________________________ HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S. |
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Me Lucille Giard |
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Paquet Thibodeau Bergeron |
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Avocate de la requérante |
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Me Marie-France Bernier |
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Verge et Bernier |
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Avocate de la Commission des lésions professionnelles/Intimée |
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Me Danielle Florence Tremblay |
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Tremblay Bigler Thivierge Avocats |
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Avocate de Monsieur Michael Shaliakin/Intimé |
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Cambli International inc. |
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Non représentée |
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Intimée |
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Date d’audience : |
27 octobre 2015 |
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Transcription demandée le : |
29 octobre 2015 |
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[1]
Le jugement a été rendu séance tenante. Comme le permet
Kellogg's
Company of Canada
c.
P.G. du Québec
,
[2]
Solaris Québec inc
. c
. Commission des lésions professionnelles
,
[3]
Solaris Québec inc.
c. Commission des lésions
professionnelles, préc., note 2, par. 34;
CSST
c
.
Bélair
, C.A. Montréal,
2004 CanLII 27452
(QC CA)
;
Ambellidis
c.
CSST
-et- C.L.P. et
als
.
, C.A. Montréal
2003 CanLII 25779
(QC CA),
par. 12, 44, 48;
Pelletier
c
.
Commission des lésions professionnelles
2002
CanLII
34543
(QC
CS)
, par. 55-61, 81, 91;
Bose
c.
Québec (Commission des Lésions Professionnelles)
,
[4]
CSST
c.
Bélair
, préc., note 3, par. 3;
Ambellidis
c.
CSST
-et- C.L.P. et
als
.
,
préc., note 3, par. 25-28;
Bose c. Québec (Commission des
Lésions Professionnelles)
,
[5]
Brière et Centre de santé Inuulitsivik
(C.L.P., 2011-11-18),
[6]
Bose c. Québec (Commission des Lésions Professionnelles)
,
préc., note 3, par. 42;
Railtech
ltée et Yousaf
(C.L.P., 2014-02-18),
[7]
Cette preuve étant admissible selon
Pelletier et Agromex inc
.,
[8]
Brière et Centre de santé Inuulitsivik
(C.L.P., 2011-11-18),
[9] Ambellidis c. CSST -et- C.L.P. et als ., préc., note 3, par. 46.
[10] CSST c. Bélair , préc., note 3, par. 2.