Pilon c. Japan Power inc. |
2015 QCCQ 12665 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-022470-154 |
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DATE : |
14 décembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU |
JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. |
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JEAN-FRANÇOIS PILON
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Demandeur |
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c. |
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JAPAN POWER INC.
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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JF 1075
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[1] Le demandeur réclame à la défenderesse 2 445 $ à titre de dommages-intérêts résultant de travaux de réparation effectués à son véhicule automobile.
[2] Bien que notifiée de la date du procès et dûment appelée au jour de l’audition, la défenderesse est absente. Le dossier procède par défaut.
[3] Le 14 novembre 2014, le demandeur achète de la défenderesse un moteur usagé de marque Subaru afin de procéder au remplacement du moteur de son véhicule automobile. La défenderesse procède à l’installation du moteur le 28 novembre 2014.
[4] Quelques jours plus tard, le demandeur constate une fuite d’huile sur le côté du moteur. Après avoir communiqué avec la défenderesse, il prend un rendez-vous pour le 21 novembre 2014. À cette date, aucun mécanicien n’est disponible pour vérifier le véhicule. Le demandeur doit donc revenir la semaine suivante.
[5] Le 29 novembre 2014, la défenderesse procède à la réparation du véhicule, lequel est remis le jour même au demandeur.
[6] Une semaine plus tard, le demandeur constate que de l’huile coule toujours du moteur. À ce moment, un représentant de la défenderesse lui indique qu’on le recontactera sous peu afin de fixer un nouveau rendez-vous pour procéder à une nouvelle réparation.
[7] Le 28 décembre 2014, le demandeur doit faire procéder au remorquage de son véhicule, puisque celui-ci cesse de fonctionner.
[8] La défenderesse n’a jamais rappelé le demandeur pour lui donner un rendez-vous pour procéder aux nouvelles réparations du véhicule et elle refuse manifestement d’effectuer les réparations requises.
[9] À ce jour, l’automobile du demandeur est toujours stationnée chez lui et il n’est pas en mesure de faire réparer le moteur.
[
[11]
Un bien acheté d’un commerçant bénéficie d’une présomption de bon
fonctionnement et il appartient à ce dernier de faire la preuve de la mauvaise
utilisation du bien par le consommateur, afin de mettre de côté les garanties
d’usage contenues aux articles
[12] Puisqu’aucun représentant de la défenderesse ne témoigne au procès, il est donc impossible à cette dernière de faire la preuve du bon fonctionnement du moteur ou de la mauvaise utilisation de celui-ci par le demandeur.
[13] Outre le coût d’achat du moteur acquis pour une somme de 2 245 $, le demandeur réclame également 200 $ à titre de frais de remorquage de son véhicule survenu le 28 décembre 2014.
[14]
Le témoignage du demandeur ainsi que les pièces justificatives déposées
au dossier de la Cour démontrent, de façon prépondérante, conformément aux
dispositions des articles
[15] Le demandeur a également le droit de réclamer les frais judiciaires découlant de sa demande.
[16] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17]
CONDAMNE
la défenderesse à payer au demandeur 2 445 $
avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[18] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, fixés à 107 $.
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__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . |
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Date d’audience : |
7 décembre 2015 |
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