Pilon c. Japan Power inc.

2015 QCCQ 12665

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-022470-154

 

 

 

DATE :

14 décembre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q.

 

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JEAN-FRANÇOIS PILON

 

Demandeur

c.

 

JAPAN POWER INC.

 

Défenderesse

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 JUGEMENT

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JF 1075

 

 

[1]            Le demandeur réclame à la défenderesse 2 445 $ à titre de dommages-intérêts résultant de travaux de réparation effectués à son véhicule automobile.

[2]            Bien que notifiée de la date du procès et dûment appelée au jour de l’audition, la défenderesse est absente. Le dossier procède par défaut.

[3]            Le 14 novembre 2014, le demandeur achète de la défenderesse un moteur usagé de marque Subaru afin de procéder au remplacement du moteur de son véhicule automobile. La défenderesse procède à l’installation du moteur le 28 novembre 2014.

[4]            Quelques jours plus tard, le demandeur constate une fuite d’huile sur le côté du moteur. Après avoir communiqué avec la défenderesse, il prend un rendez-vous pour le 21 novembre 2014. À cette date, aucun mécanicien n’est disponible pour vérifier le véhicule. Le demandeur doit donc revenir la semaine suivante.

[5]            Le 29 novembre 2014, la défenderesse procède à la réparation du véhicule, lequel est remis le jour même au demandeur.

[6]            Une semaine plus tard, le demandeur constate que de l’huile coule toujours du moteur. À ce moment, un représentant de la défenderesse lui indique qu’on le recontactera sous peu afin de fixer un nouveau rendez-vous pour procéder à une nouvelle réparation.

[7]            Le 28 décembre 2014, le demandeur doit faire procéder au remorquage de son véhicule, puisque celui-ci cesse de fonctionner.

[8]            La défenderesse n’a jamais rappelé le demandeur pour lui donner un rendez-vous pour procéder aux nouvelles réparations du véhicule et elle refuse manifestement d’effectuer les réparations requises.

[9]            À ce jour, l’automobile du demandeur est toujours stationnée chez lui et il n’est pas en mesure de faire réparer le moteur.

[ 10 ]         Le contrat qui lie les parties est régi par les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur ( LPC ).

[11]         Un bien acheté d’un commerçant bénéficie d’une présomption de bon fonctionnement et il appartient à ce dernier de faire la preuve de la mauvaise utilisation du bien par le consommateur, afin de mettre de côté les garanties d’usage contenues aux articles 37 et 38 LPC.

[12]         Puisqu’aucun représentant de la défenderesse ne témoigne au procès, il est donc impossible à cette dernière de faire la preuve du bon fonctionnement du moteur ou de la mauvaise utilisation de celui-ci par le demandeur.

[13]         Outre le coût d’achat du moteur acquis pour une somme de 2 245 $, le demandeur réclame également 200 $ à titre de frais de remorquage de son véhicule survenu le 28 décembre 2014.

 

 

[14]         Le témoignage du demandeur ainsi que les pièces justificatives déposées au dossier de la Cour démontrent, de façon prépondérante, conformément aux dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le bien-fondé de la réclamation jusqu’à concurrence d’une somme de 2 445 $.

[15]         Le demandeur a également le droit de réclamer les frais judiciaires découlant de sa demande.

           

[16]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 2 445 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 février 2015, date d’échéance de la mise en demeure;

[18]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, fixés à 107 $. 

 

 

 

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JEAN FAULLEM, J.C.Q .

 

 

 

 

 

Date d’audience :

7 décembre 2015