Aliments Olympus (Canada) inc. c. Gagnon

2015 QCCS 5893

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-022286-157

 

 

DATE :

Le  4 décembre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE BOUCHARD, j.c.s.

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ALIMENTS OLYMPUS (CANADA) INC.

Demanderesse

 

c.

 

HUGUETTE GAGNON

Défenderesse

 

et

 

UNION DES EMPLOYÉS DE LA RESTAURATION

 

MÉTALLURGISTES UNIS D'AMÉRIQUE, SECTION LOCALE 9400

Mise en cause

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JUGEMENT SUR REQUETE EN RÉVISION JUDICIAIRE

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[1]            La demanderesse, les Aliments Olympus (Canada) inc. (Olympus), introduit une requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale rendue le 26 avril 2015 par l'arbitre Me Huguette Gagnon (l'arbitre), l'Union des employés de la restauration, métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9400 (l'Union), étant mise en cause.

[2]            Essentiellement, Olympus reproche à l'arbitre d'avoir erré dans sa sentence arbitrale en interprétant une disposition réglementaire prohibant le port de bijoux par une personne qui travaille dans le domaine de la restauration, plus particulièrement lorsqu'elle est en contact avec des produits ou avec le matériel et les équipements eux-mêmes qui seraient en contact avec les produits.

[3]            Par sa décision, l'arbitre a annulé un avis disciplinaire donné à un employé d'Olympus qui avait refusé d'enlever un piercing placé sur l' arcade sourcilière alors qu'il était affecté aux cuisines.

Le contexte

[4]            M. André Bernard (plaignant), employé aux services d'Olympus depuis près de 29 ans à titre de cuisinier, a logé un grief en alléguant que son employeur a violé la convention collective lorsqu'il lui a remis un avis écrit le 17 avril 2012.  Cet avis est ainsi formulé:

« Après trois discussions verbales entre M. André Bernard et Nancy Gagné, gérante, dans le but d'expliquer à André qu'il doit dorénavant retirer son piercing au-dessus de l'oeil, nous sommes maintenant obligés de faire cette démarche par écrit, étant donné son refus de se plier aux normes. À partir du 17 avril 2012, nous donnons à André une semaine pour retirer son piercing

[5]            Il est en preuve que le plaignant porte des boucles d'oreilles depuis plusieurs années, mais qu'il ne les porte pas pour effectuer son travail, ni des bagues.  Toutefois, en 2002, il s'est fait faire un piercing qu'il ne peut enlever lui-même, seul un spécialiste peut le faire à l'aide de pinces spéciales.  Il s'agit donc d'un piercing fixe, qui ne peut tomber à moins qu'il n'y ait un déchirement de la peau.

[6]            Lorsqu'il travaille dans les cuisines, il a l'habitude de recouvrir ce piercing d'un diachylon rond, ce qui semble avoir été accepté par son employeur pendant plusieurs années, de même que par les inspecteurs du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), qui l'ont vu à chaque année lors de leur visite annuelle.

[7]            Toutefois, depuis 2010, c'est la firme Steritech qui a la responsabilité d'effectuer les inspections pour la chaîne de restaurants qui emploie le plaignant.  C'est à la fin 2011 qu'un inspecteur de cette firme interpelle le gérant d'Olympus qui emploie le plaignant, en lui mentionnant que ce dernier devra enlever son piercing

[8]            Le plaignant refuse et après trois avis verbaux, il reçoit un avis écrit de son employeur lui demandant de retirer son piercing .

[9]            Cet avis est à l'origine du grief logé par la suite par son syndicat qui demande à titre de règlement recherché:

« Que l'employeur respecte la convention collective, qu'il retire de mon dossier de salarié l'avis écrit, le tout sans préjudice à tous mes droits et privilèges que me confère la convention collective

[10]         Ce grief donne lieu à la sentence arbitrale de l'arbitre qui l'accueille et annule l'avis disciplinaire donné par Olympus le 17 avril 2012.

La décision de l'arbitre

[11]         Dans sa décision du 26 avril 2015, l'arbitre reprend dans un premier temps un résumé de la preuve testimoniale, avant d'aborder l'argumentation de l'employeur et celle du syndicat.

[12]         Plusieurs arguments sont invoqués, notamment une possibilité d'atteinte à la vie privée protégée par les articles 3 et 5 de la Charte des droits et liberté de la personne [1] , sous réserve toutefois d'un aménagement de ces droits au sens de l'article 9.1.  En outre, des violations des directives d'Olympus ont aussi fait l'objet de discussions devant l'arbitre, lesquelles auraient été à l'origine de l'intervention de la firme Steritech.

[13]         Cela dit, la véritable question en litige traitée par l'arbitre concerne l'application de la Loi sur les produits alimentaires [2] et son Règlement sur les aliments au regard du port du piercing par le plaignant.  L'arbitre s'exprime ainsi:

«[ 49]    (…) Puisque le Règlement sur les aliments a été invoqué lors de l'audience et qu'un règlement doit être respecté, l'employeur ayant d'ailleurs le devoir de le faire respecter en vertu de l'article 3.3 de la Loi sur les produits alimentaires , je vérifie si le port du piercing est défendu par le règlement qui a été adopté en vertu de ladite loi.»

[14]         L'arbitre précise par la suite qu'elle se prononcera uniquement sur la situation qui existait lorsque le plaignant a reçu un avis disciplinaire en avril 2012, soit que «le port d'un piercing qui pouvait être enlevé seulement par un spécialiste à l'aide de pinces spéciales et qui ne pouvait donc tomber».

[15]         Cela amène l'arbitre à s'interroger sur l'application de l'article 2.2.3 du Règlement sur les aliments et plus particulièrement sur la disposition suivante:

«Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du matériel et de l'équipement, doivent:

5 e  Ne porter aucun vernis à ongles, ni montres, bagues, boucles d'oreilles ou autres bijoux; »

[16]         S'interrogeant sur la définition du terme «bijoux», l'arbitre en conclut que celle contenue au dictionnaire Petit Larousse est très large et qu'elle est susceptible d'englober tous les objets de joaillerie qui servent de parure, peu importe où ils sont portés.

[17]         C'est alors qu'elle recherche le sens à donner à ce terme dans le but de déterminer ce que l'on entend par les termes «autres bijoux» utilisés au Règlement sur les aliments

[18]         Il convient à cet effet de reproduire les paragraphes suivants de sa sentence arbitrale, qui illustrent le raisonnement suivi par l'arbitre qui s'articule principalement autour de la notion des «bijoux susceptibles ou non d'entrer en contact avec les produits»:

« [59]    L'un des objets de la Loi sur les produits alimentaires est d'assurer la salubrité des produits destinés à la consommation humaine.  Le Règlement sur les aliments a été adopté en vertu de cette loi et il doit être interprété dans le contexte de l'objet de cette loi.  C'est donc dans le cadre de l'objet poursuivi par la loi, soit la salubrité des produits, que les termes «autres bijoux» doivent être compris ou interprétés. 

[60]       Au 5 e alinéa de l'article 2.2.3 du Règlement sur les aliments , les bijoux mentionnés sont ceux qui sont portés à la main ou au poignet, à l'exception des «boucles d'oreilles».  Il n'y a pas de doute que la manipulation des produits, avec le port de bijoux à la main ou au poignet, pourrait affecter la salubrité des produits.  Quant aux boucles d'oreilles, elles pourraient affecter la salubrité des produits uniquement si elles tombaient dans les produits, ce qui est une possibilité.

[61]       Dans ce contexte, je conclus que les termes "autres bijoux", de l'article 2.2.3 du Règlement sur les alim ents, englobent tous les bijoux qui peuvent entrer en contact avec les produits, dont ceux qui sont à risque de tomber dans les produits.  J'estime que ce sont ces bijoux que le 5 e alinéa dudit article interdit de porter lors de la préparation des produits et je conclus que les termes "autres bijoux", dudit alinéa, ne peuvent englober les bijoux qui ne sont pas susceptibles d'entrer en contact avec les produits.

[62]       Or, le piercing que le plaignant portait en 2012 ne pouvait tomber dans les produits.  En effet, il était fixe et il ne pouvait être enlevé que par un spécialiste avec des pinces spéciales.  Dans les circonstances, il n'y avait donc pas de risque que ce piercing affecte la salubrité des produits

[19]          Finalement, l'arbitre conclut que l'employeur Olympus ne pouvait demander au plaignant d'enlever ce piercing , lequel n'était pas susceptible d'entrer en contact avec les produits, et annule en conséquence l'avis disciplinaire adressé au plaignant le 17 avril 2012.

Analyse et décision

[20]         Il convient dans un premier temps d'aborder la question de la norme de contrôle applicable, les parties ayant des opinions divergentes à ce sujet. 

La norme de contrôle applicable

[21]         Ainsi, Olympus est d'avis que c'est la norme de la décision correcte qui doit s'appliquer étant donné que l'arbitre est appelé à interpréter une loi étrangère à son domaine d'expertise.  De son côté, l'Union estime que c'est le critère de la décision raisonnable qui doit servir de guide au tribunal, vu qu'il s'agit d'un grief logé au sens de la convention collective, l'ensemble de la décision devant être pris en compte pour disposer de cette question.

[22]         Qu'en est-il?

[23]         À cet égard, il faut s'en remettre aux enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [3] , plus particulièrement à l'analyse contextuelle qu'elle nous propose.  La Cour s'exprime ainsi:

« [64]    L'analyse doit être contextuelle.  Nous rappelons que son issue dépend de l'application d'un certain nombre de facteurs pertinents, dont  (1) l'existence ou l'inexistence d'une clause privative, (2) la raison d'être du tribunal administratif suivant l'interprétation de sa loi habilitante, (3) la nature de la question en cause et (4) l'expertise du tribunal administratif.  Dans bien des cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte de tous les facteurs, car certains d'entre eux peuvent, dans une affaire donnée, déterminer l'application de la norme de la décision raisonnable.»

[24]         Ici, il n'est pas contesté que la juridiction du tribunal est protégée par une clause privative que l'on retrouve aux articles 139, 139.1 et 140 du Code du travail [4] .

[25]         En outre, c'est la raison d'être de l'arbitre de grief de trancher ce genre de litiges, tel qu'il appert de la convention collective qui lie les parties.

[26]         Par ailleurs, la nature de la question en cause et l'expertise du tribunal administratif à cet égard, soulèvent des interrogations.

[27]         En effet, Olympus soutient à ce propos que la véritable question en litige qui devait être tranchée par l'arbitre est l'interprétation d'une disposition du Règlement sur les aliments , lequel est adopté en vertu de la Loi sur les produits alimentaires .

[28]         De son côté, l'Union soutient que, règle générale, la norme de la raisonnabilité s'applique aux sentences arbitrales prononcées en vertu d'une convention collective, surtout si la décision rendue n'implique pas une question d'importance capitale pour le système juridique, étrangère au domaine d'expertise de l'arbitre [5] .

[29]         Précisons d'ailleurs à ce sujet que dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [6] , la question de droit générale doit être à la fois d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine de l'expertise de l'arbitre, pour mettre en application le critère de la décision correcte.

[30]         En l'espèce, malgré que l'application de la Loi sur les produits alimentaires et de son Règlement sur les aliments concerne le respect de règles d'hygiène et de salubrité dans la manipulation et l'entreposage d'aliments, plus particulièrement dans le domaine de la restauration, le tribunal n'est pas convaincu qu'il soit en présence d'une question de droit générale d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble.

[31]         L'auteure Me Suzanne Comtois s'exprime ainsi à propos de cette notion:

« 67 Interprétation restrictive des questions «dites» générales de droit—À ce jour, peu de questions ont été identifiées comme appartenant à cette catégorie. La jurisprudence post- Dunsmuir insistant davantage sur l'expertise particulière du décideur administratif, tend à interpréter restrictivement la catégorie de questions de «droit générales à la fois d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangères au domaine d'expertise» (…). [7]

[32]         Sont notamment visées par cette exigence, des lois ou des questions susceptibles d'avoir des répercussions sur l'administration de la justice dans son ensemble.  C'est le cas par exemple des Chartes ou de règles de common law complexes ainsi qu'une jurisprudence contradictoire concernant les doctrines de la chose jugée et de l'abus de procédures, exemples donnés par la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick en référant à l'arrêt Toronto (Ville) c . S.C.F.P ., section locale 79 [8] .

[33]         En outre, bien que l'arbitre de grief n'ait pas développé une expertise particulière au regard de l'application de la Loi sur les produits alimentaires et de son Règlement sur les aliments , il reste que ces dispositions législatives et réglementaires sont susceptibles de faire l'objet de mesures disciplinaires et de griefs au sens de la convention collective, pour des employés qui travaillent dans le domaine de la restauration.  Les arbitres peuvent ainsi être amenés à appliquer et interpréter ces dispositions dans ce cadre.

[34]         Cela étant, le tribunal est d'avis que la norme applicable dans le présent dossier est celle de la raisonnabilité de la décision, au sens de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick .

Application à la sentence arbitrale

[35]         Il convient d'abord de rappeler la disposition du Règlement sur les aliments qui enjoint aux personnes affectées à la préparation des produits alimentaires, au lavage ou au nettoyage du matériel et de l'équipement, de ne «porter aucun vernis à ongles, ni montre, bagues, boucle d'oreilles ou autres bijoux». Le terme «bijoux» n'étant pas défini au règlement, il y a lieu de s'en remettre au dictionnaire Petit Larousse, comme l'a fait l'arbitre.  Ce terme est ainsi défini:

« Objet de joaillerie, précieux par la matière ou le travail, et qui sert de parure.»

[36]         Le dictionnaire définit également le terme piercing de la façon suivante:

«Pratique consistant à percer la peau à certains endroits du corps ou certains organes, pour y fixer un bijou; ce bijou.»

[37]         À première vue, l'utilisation des termes «autres bijoux» contenus au cinquième alinéa du Règlement sur les aliments semble couvrir toutes sortes de bijoux, y compris le piercing .  Toutefois, l'arbitre a cherché à donner un sens à ces mots dans le contexte de la Loi sur les produits alimentaires et de son Règlement sur les aliments , et non pas uniquement au sens du Dictionnaire, comme le recommande l'auteur Pierre-André Côté dans son volume Interprétation des lois [9]

[38]         L'arbitre note que l'objet de cette Loi et de son Règlement est d'assurer la salubrité des produits destinés à la consommation humaine et que c'est dans le cadre de cet objet que les termes «autres bijoux» doivent être compris ou interprétés (paragraphe 59 de la sentence arbitrale).  Elle constate également que le port de bijoux à la main ou au poignet peut affecter la salubrité des produits, mais que dans le cas des boucles d'oreilles, cela est susceptible de se produire uniquement si elles tombent dans des produits, ce qui est une possibilité (paragraphe 60 de la sentence arbitrale).

[39]         Dans ce contexte, elle en conclut que les «autres bijoux» ne peuvent englober les bijoux qui ne sont pas susceptibles d'entrer en contact avec les produits, ce qui serait le cas du piercing porté par le plaignant en 2012, car il était fixé et ne pouvait être enlevé que par un spécialiste avec des pinces spéciales.  Il n'y avait donc pas de risques que ce piercing affecte la salubrité des produits (paragraphe 62 de la sentence arbitrale).

[40]         L'Union ajoute à ces considérations que l'application de la règle ejusdem generis milite en faveur de cette interprétation, les «autres bijoux» étant de la nature de ceux susceptibles d'entrer en contact avec les produits, ce qui exclurait le piercing fixé en permanence à l'arcade sourcilière du plaignant.

[41]         À ce propos, le tribunal doute que l'application de la règle ejusdem generis conduise à cette interprétation, étant plutôt d'avis que les «autres bijoux» mentionnés au cinquième paragraphe de l'article 2.2.3 du Règlement sur les aliments réfèrent aux bijoux de la nature de ceux énumérés à cet article, à savoir des montres, bagues et boucles d'oreilles, ce qui pourrait inclure piercing .

[42]         De même, le tribunal est aussi d'avis que dans sa démarche pour donner un sens aux termes «autres bijoux», l'arbitre ajoute une distinction au Règlement sur les aliments , en précisant que ces termes englobent les bijoux qui peuvent entrer en contact avec les produits, dont ceux qui sont à risque de tomber dans les produits.  Toutefois, il faut reconnaître que cette distinction n'est pas dépourvue de sens.

[43]         En effet, à première vue, un piercing à l'arcade sourcilière, tout comme des boucles d'oreilles, n'est pas susceptible d'affecter la salubrité des produits tant qu'il demeure à l'endroit où il est fixé.  Cela dit, les boucles d'oreilles apparaissent quand même à la liste des objets que ne peuvent porter les personnes qui travaillent aux cuisines.  Ici, la seule distinction au regard du piercing est qu'il est fixé en permanence et qu'il ne peut être enlevé que par un spécialiste avec des pinces spéciales.

[44]         L'interprétation qu'a donnée l'arbitre au cinquième paragraphe de l'article 2.2.3 du Règlement sur les aliments est discutable, mais le tribunal est d'avis qu'elle peut néanmoins constituer une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit, au sens de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick

[45]         La décision de l'arbitre est justifiée, ses motifs sont clairement énoncés et son raisonnement fait appel à la recherche de l'intention du législateur.  Que l'on soit d'accord ou non avec son interprétation, il convient de faire preuve de retenue à cet égard.

[46]         En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en révision judiciaire introduite par la demanderesse Olympus.

[47]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[48]         REJETTE la requête en révision judiciaire de la demanderesse les Aliments Olympus (Canada) inc. à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 26 avril 2015 par l'arbitre Me Huguette Gagnon.

[49]         Avec dépens.

                                                                          ________________________________ 

                                                                                 CLAUDE BOUCHARD , J.C.S.

 

Me André Asselin

JOLI-COEUR LACASSE

Procureur de la demanderesse

Casier 6

 

Me Thierry Saliba

PHILION LEBLANC BEAUDRY

Procureur des défendeurs

Casier 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 10 novembre 2015

 



[1] RLRQ, c. C-12.

[2] RLRQ, c. P-29.

[3] [2008] 1 R.C.S. 190 .

[4] RLRQ, c. C-27.

[5] Association des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières c. Ville de Trois-Rivières , C.A. Québec, 200-09-008103-134, Juge Vézina, Giroux et Dufresne, 20 juillet 2015, AZ-51200137 , pages 9 et 10.

[6] Précité, note 3.

[7] Suzanne COMTOIS, JuriClasseur Québec- Droit administratif, Fascicule 10, Normes de contrôle judiciaire, p. 13.

[8] [2003] 3 R.C.S. 650.

[9] Pierre-André COTÉ, Interprétation des lois , 3 e éd.,Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1982, p. 397.