Guimont c. Cherkaoui |
2015 QCCQ 12909 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N°: |
200-32-061650-148 |
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DATE : |
3 décembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. |
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VÉRONIQUE GUIMONT […] Québec (Québec) […] |
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Partie demanderesse |
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c. |
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RACHID CHERKAOUI […]Québec (Québec) […] |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les parties ont cohabité de 2008 à 2013. Au moment de la séparation, la majeure partie des biens garnissant l’appartement est restée sur place au profit de la demanderesse qui a continué d’habiter le local.
[2] Le défendeur s’en est ainsi allé dans un appartement situé dans le même immeuble, apportant très peu de choses avec lui. Pour l’accommoder, la demanderesse a accepté d’acheter en son nom et de payer trois meubles de salon et un téléviseur totalisant 2 306,35 $.
[3] Ce montant fonde sa réclamation puisque le défendeur devait lui rembourser ce montant, tel que promis verbalement, à raison de 80 $ mensuellement.
[4] La preuve révèle que le défendeur ne s’est jamais acquitté de son obligation bien qu’il reconnaît posséder encore les meubles achetés par la demanderesse. Il avoue même l’existence d’une entente de remboursement au moment de la séparation et de l’achat des meubles au mois de mai 2013. Toutefois, il reproche à la demanderesse de ne pas avoir respecté son engagement d’une reprise de vie commune…
[5] La preuve révèle que la réclamation de la demanderesse est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE le défendeur à payer 2 306,35 $ avec l’intérêt légal à compter du 15 août 2014 et des frais judiciaires de 137 $.
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DANIEL LAVOIE |
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Date d’audience : |
23 novembre 2015 |
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