Syndicat des copropriétaires des 345 à 359 rue Caisse à Montréal c. Congiu

2015 QCCQ 12914

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N os  :

500-32-137535-136 et 500-32-137536-134

 

 

 

DATE :

Le 10 décembre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVES HAMEL, J.C.Q.

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N o  : 500-32-137535-136

Syndicat des copropriétaires des 345 à 359 rue Caisse à Montréal,

Partie demanderesse

c.

Rita Congiu ,

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

N o  : 500-32-137536-134

Syndicat des copropriétaires des 361 à 383 rue Caisse à Montréal,

Partie demanderesse

c.

Rita Congiu ,

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT RENDU PAR DÉFAUT SÉANCE TENANTE

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Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal :

[1]    CONSIDÉRANT que le Tribunal a procédé à une audition commune des réclamations respectives du Syndicat des copropriétaires des 345 à 359 rue Caisse à Montréal et du Syndicat des copropriétaires des 361 à 383 rue Caisse à Montréal à l’encontre de Mme Rita Congiu ;

[2]    CONSIDÉRANT les allégations à la requête introductive d’instance et les pièces produites dans chacun des dossiers portant les numéros 500-32-137535-136 et 500-32-137536-134 impliquant Syndicat des copropriétaires des 345 à 359 rue Caisse à Montréal pour l’un des dossiers et pour l’autre dossier impliquant le Syndicat des copropriétaires des 361 à 383 rue Caisse à Montréal ;

[3]    CONSIDÉRANT le témoignage des représentants des différents syndicats susmentionnés;

[4]    CONSIDÉRANT le témoignage de Mme Sandra Dessureault déclarée témoin experte en bâtiment de la part du Tribunal et qui est l’une des cosignataires de l’expertise préparée par Expertise en bâtiments Champagne inc. en date du 10 septembre 2010;

[5]    CONSIDÉRANT que Mme Rita Congiu a été dûment convoquée à la Cour ce jour et appelée sur tous les étages du Palais et a fait défaut de se présenter à 11h24;

[6]    CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve révèle que chacun des immeubles sous la responsabilité respective du Syndicat des copropriétaires des 345 à 359 rue Caisse à Montréal et du Syndicat des copropriétaires des 361 à 383 rue Caisse à Montréal révèlent qu’ils sont affectés d’un vice caché en ce que, en façade des immeubles, à la jonction du mur de brique et des différents toits au-dessus des fenêtres baies, il y a absence de solin et chantepleure, contrairement à ce que prévoit les règles de l’art et les usages en semblable matière [1] , tel qu’exigé également par le Code national du bâtiment ;

[7]    CONSIDÉRANT que les travaux correctifs de l’ordre de 11 161,75 $ avant taxes ont dus être exécutés par le Syndicat des copropriétaires des 345 à 359 rue Caisse à Montréal et le Syndicat des copropriétaires des 361 à 383 rue Caisse à Montréal ;

[8]    CONSIDÉRANT qu’il en a couté au Syndicat des copropriétaires des 345 à 359 rue Caisse à Montréal et au Syndicat des copropriétaires des 361 à 383 rue Caisse à Montréal la somme de 2 426,81 $en frais d’expertise, afin de déterminer la source des différentes infiltrations d’eau et, le cas échéant, les travaux correctifs à y apporter;

[9]    CONSIDÉRANT que la preuve révèle que le Syndicat des copropriétaires des 345 à 359 rue Caisse à Montréal a déboursé, relativement aux montants mentionnés ci-avant, la somme de 5 435,42 $, représentant 40 % des coûts totaux;

[10]         CONSIDÉRANT que le Syndicat des copropriétaires des 361 à 383 rue Caisse à Montréal a déboursé la différence, mais il a réduit sa réclamation à la somme de 7 000 $ afin de respecter le seuil de compétence de la Division des petites créances;

[11]         CONSIDÉRANT l’absence ce jour de preuve présentée à l’encontre des prétentions du Syndicat des copropriétaires des 345 à 359 rue Caisse à Montréal et du Syndicat des copropriétaires des 361 à 383 rue Caisse à Montréal ;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la réclamation du Syndicat des copropriétaires des 361 à 383 rue Caisse à Montréal dans le dossier portant le numéro 500-32-137536-134;

CONDAMNE Mme Rita Congiu à payer au Syndicat des copropriétaires des 361 à 383 rue Caisse à Montréal la somme de 7 000 $, avec intérêt légal au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 26 octobre 2010;

LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 218 $;

ACCUEILLE la réclamation du Syndicat des copropriétaires des 345 à 359 rue Caisse à Montréal dans le dossier portant le numéro 500-32-137535-136;

CONDAMNE Mme Rita Congiu à payer au Syndicat des copropriétaires des 345 à 359 rue Caisse à Montréal la somme de 5 435,42 $, avec intérêt légal au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 26 octobre 2010;

LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 218 $.

 

 

 

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YVES HAMEL, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 10 décembre 2015

 



[1]     Article 2100 du Code civil du Québec .