Dupré c. Groupe ATBM inc.

2015 QCCQ 13057

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-145199-149

 

 

 

DATE :

26 novembre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SCOTT HUGHES, J.C.Q.

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CHRISTIAN DUPRÉ

Défendeur

c.

GROUPE ATBM INC., BRAULT ET MARTINEAU

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Christian Dupré réclame la résolution de la vente et le remboursement du prix payé pour un divan en similicuir acquis au prix de 931,99 $. Il allègue que le similicuir du divan était abimé en cours de livraison et que le tiroir de rangement n’était pas fonctionnel.

[2]            La venderesse (« Brault et Martineau ») conteste alléguant que si le divan a bel et bien subi un bris lors de la livraison, d’autres dommages ont été causés au divan par la suite. Elle n’est pas responsable de ces autres dommages qui rendent le divan irrécupérable pour elle.

[3]            La preuve démontre que lors de la livraison du divan, les manutentionnaires ont effectivement causé une éraflure au similicuir. Monsieur Daniel Paquette, technicien retenu par Brault et Martineau témoigne que cette éraflure pouvait très bien être réparée surplace. Quant au tiroir, monsieur Dupré a refusé que le technicien en fasse même l’inspection afin de trouver le défaut.

[4]            Le divan avait, selon monsieur Paquette subi d’autres dommages à la suite de la livraison, c’est-à-dire une série de trous d’épingle. Ceux-ci étaient cachés par une couverture. De plus, de l’aveu même de monsieur Dupré, il avait tenté de camoufler ces trous avec de l’encre de crayon-feutre.      

[5]            Vu ces autres défauts et l’intransigeance de monsieur Dupré de donner accès au divan, Brault et Martineau refuse de le reprendre.

[6]            Le Tribunal conclut que Brault et Martineau a raison de refuser de reprendre le divan, vu les dommages causés à la suite de la livraison. La tentative de camoufler ces autres dommages, confirme d’ailleurs que ceux-ci ont été causés alors que le divan était en la possession de monsieur Dupré.

[7]            Toutefois, il est aussi clair que le divan avait déjà un bris causé par la livraison et dont Brault et Martineau était responsable.

[8]            Lors d’échanges entre les parties avant l’institution des procédures, Brault et Martineau avait envisagé de résilier la vente tout en appliquant une certaine dépréciation à la valeur du divan. Vu l’intransigeance de monsieur Dupré, Brault et Martineau n’envisage plus une telle solution au litige.

[9]            L’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur [1] permet au Tribunal, au lieu de résilier la vente, de réduire les obligations des parties.

[10]         Vu la preuve que Brault et Martineau est responsable d’une partie des dommages, le Tribunal arbitre ceux-ci au montant de 70,00 $, soit environ 10 % du prix de vente réduit du divan. Le Tribunal refuse, par ailleurs, de résilier la vente.

[11]         La demande sera accueillie sans frais, vu le sort mitigé du litige.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

ACCUEILLE , en partie, la demande ;

CONDAMNE Groupe ATBM Inc., Brault et Martineau à payer à Christian Dupré la somme de 70,00 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 16 juin 2014, sans frais.

 

 

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SCOTT HUGHES, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

8 septembre 2015

 



[1] RLRQ c P-40.1.