Tremblay c. Dubois

 

 

2015 QCCQ 13181

JP 1405

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

« Chambre civile »

 

N° :

 

150-32-009044-146

 

DATE :

1 er décembre 2015

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Micheline Paradis, J.C.Q.

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MARTIN TREMBLAY ,

 

Demandeur

c.

 

STÉPHANE DUBOIS ,

et

STÉPHANE LAPIERRE ,

 

Défendeurs

 

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JUGEMENT PAR DÉFAUT

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[1]            Martin Tremblay invoque avoir acheté un camion Ford F-150 du défendeur, sans préciser lequel.

[2]            Ledit véhicule aurait eu de vices cachés pour lesquels il réclame l’annulation de la vente et offre la remise du bien.

 

QUESTION EN LITIGE

[3]            La réclamation de Martin Tremblay est-elle fondée ?

LES PROCÉDURES

[4]            La demande du 13 mai 2014 fut d’abord prise contre Stéphane Dubois. C’est lui qui aurait donné mandat à Martin Tremblay pour la vente du véhicule à la Société de l’assurance automobile .

[5]            Suite à la poursuite, Martin Tremblay a avisé le greffe à l’effet que c’est plutôt Stéphane Lapierre qui lui a vendu le véhicule; de là la demande amendée et l’ajout de Stéphane Lapierre.

[6]            Aucun des deux défendeurs n’a comparu. Il fut donc procédé par défaut.

ANALYSE

[7]            Même s’il est procédé par défaut, le Tribunal doit regarder si la poursuite est fondée.

[8]            Le 13 mars 2014 , suite à une annonce sur Kijiji , Martin Tremblay acquiert un camion Ford F-150 de l’année 2000 au prix de 1 500 $.

[9]            Il ne fait procéder à aucune inspection avant l’achat et dira que comme le camion était dans la neige, il n’a pas inspecté le frame non plus avant l’achat.

[10]         Deux pneus étaient dégonflés et le véhicule ne démarrait pas; la batterie était à plat. Cependant, l’extérieur paraissait bien à l’exception du dessous qui était complètement rouillé mais qu’il n’a pas examiné.

[11]         Le plancher était également pourri, les sièges à l’arrière baissés donnaient directement accès à l’extérieur.

[12]         Suite à l’achat, le véhicule fut monté sur un lift et son état constaté : « il était pourri à la grandeur ». Il eut été risqué de circuler avec ce véhicule.

[13]         À l’audition, Martin Tremblay dit avoir fait affaires avec Stéphane Laprise et non pas avec Stéphane Dubois. Cela apparaît étrange qu’il se soit trompé, d’autant que les deux ne demeurent pas dans la même ville.

 

 

DÉCISION

[14]         L’article de base en matière de vices cachés est l’article 1726 du Code civil du Québec qui se lit ainsi :

Art. 1726 C.c.Q.   Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [1]

[15]         Dans le présent dossier, l’acheteur a acquis un véhicule de l’année 2000 sans prendre aucune précaution.

[16]         Non seulement il ne l’a pas fait inspecter mais il n’a même pas procéder à un examen visuel de l’état du véhicule avant de procéder audit achat.

[17]         Les vices étaient apparents et l’acheteur n’a fait preuve ni de prudence ni de diligence.

[18]         Sa poursuite ne peut être accueillie.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[19]         REJETTE la demande;

[20]         SANS frais.

 

 

 

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Micheline Paradis

Juge à la Cour du Québec

 



[1] Code civil du Québec, Baudouin Renaud, édition Wilson & Lafleur, article 1726, p. 414