NUMÉRO DE LA DÉCISION                           :      2015 QCCTQ 1930

 

DATE DE LA DÉCISION                                  :      20150727

 

DATE DE L’AUDIENCE                                   :      20150714, à Montréal

 

NUMÉRO DE LA DEMANDE                          :       239976

                                                                                                         

OBJET DE LA DEMANDE                                :       Évaluation du comportement d’un conducteur de véhicules lourds

 

MEMBRE DE LA COMMISSION                    :                  Michel C. Doré

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Gary Martinez

                        Personne visée

 

DÉCISION

[1]                La Commission des transports du Québec (la Commission) examine le comportement de Gary Martinez (M. Martinez), afin de décider si les déficiences qui lui sont reprochées compromettent son droit de conduire des véhicules lourds, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [1] (la Loi ).

 

LES FAITS

[2]                Les déficiences reprochées à M. Martinez sont énoncées dans l’avis d’intention et de convocation daté du 28 novembre  2015 (l’Avis) émis par la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec (DSJS), qui lui a été transmis par poste certifiée [2] le 14 mai 2015 conformément à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative [3] .

[3]                M. Martinez a été convoqué à une audience publique en vue d’évaluer son comportement comme conducteur de véhicules lourds. Lors de l’audience tenue le 14 juillet 2015, M. Martinez est présent et confirme son choix de ne pas retenir les services d’un avocat.

[4]                L’ Avis fait état que pour la période du 27 mai 2012 au 26 mai 2014, M. Martinez a atteint le seuil des 12 points dans la zone de comportement «  Sécurité des opérations  » [4] .

[5]                Les événements pris en considération proviennent de son dossier de comportement de conducteur de véhicules lourds (dossier CVL), constitué par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), en vertu de la Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la Loi .

[6]                Ce dossier fait état de quatre (4) infractions résultant de son comportement à titre de conducteur de véhicules lourds et qui consistent notamment en :

·           deux mises hors service conducteur;

·           une infraction pour avoir nui au travail d’un agent de la paix;

·           une infraction pour fiche journalière.

[7]                L’analyse du dossier et de sa mise à jour datée du 7 juillet 2015 [5] , pour la période comprise entre le 8 juillet 2013 au 7 juillet 2015, révèle l’absence de toute nouvelle infraction.  

[8]                La Commission entend le témoignage de M. Martinez. Celui-ci détient la classe 1 à son permis de conduire depuis plus de 10 ans. Il transporte des marchandises générales pour la même entreprise depuis 5 ans. L’employeur applique des politiques écrites en matière de gestion de la sécurité. La totalité de ses déplacements s’effectue à l’extérieur d’un rayon de 160  kilomètres de son port d’attache.

[9]                M. Martinez fournit des explications sur les circonstances liées à chacune des infractions. Tout en travaillant à temps plein, il n’a pas reçu de nouvelles contraventions depuis avril 2014, soit depuis plus de 16 mois.

[10]            Le 31 mai 2014, M. Martinez a complété avec succès une formation relative à la réglementation sur les heures de conduite et de repos [6] .

[11]            M e Jean-Philippe Dumas, avocat pour la DSJS (l’avocat) recommande de ne pas compromettre le privilège de conduire de M. Martinez.

 

LE DROIT

[12]            L’article 1 de la Loi énonce que celle-ci établit des règles particulières applicables aux conducteurs de véhicules lourds afin d'accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l'intégrité de ces chemins.

[13]            Suivant les articles 26, 32.1 et 42 de la Loi , la Commission peut, de sa propre initiative ou après examen d’une proposition ou d’une demande faite par la SAAQ, faire enquête pour déterminer si les pratiques d’un conducteur de véhicules lourds mettent en danger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique ou compromettent l’intégrité de ces chemins.

[14]            L’article 31 de la Loi prescrit que la Commission peut imposer à un conducteur de véhicules lourds toute condition pouvant corriger un comportement déficient et prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.

 

L’ANALYSE

[15]            La Commission doit examiner et déterminer si les faits et gestes ou événements reprochés à Gary Martinez constituent un comportement déficient dans la conduite de véhicules lourds et si, le cas échéant, ces déficiences peuvent être corrigées ou non par l’imposition de certaines conditions.

[16]            La preuve démontre que M. Martinez a commis des infractions au Code de la sécurité routière. Il a fourni des explications plausibles sur chacun des événements inscrits à son dossier.

[17]            M. Martinez a pris conscience des risques relatifs au transport par véhicules lourds. Il a corrigé ses habitudes, afin de respecter le Code de la sécurité routière et d’améliorer son comportement.

[18]            Il a suivi une formation sur les heures de conduite et de repos.

[19]            De plus, la Commission constate l’absence de nouvelles infractions depuis le 9 avril 2014.

[20]            Le témoignage et l’absence de nouvelles infractions au  dossier de M. Martinez depuis plus de 16 mois, rassurent la Commission de sa capacité à éviter d’adopter des comportements déficients.

 

LA CONCLUSION

[21]             Dans les circonstances, l a Commission est d’avis que Gary Martinez ne met pas en danger la sécurité des usagers de la route et qu’il n’y a pas lieu de lui imposer des conditions.

 

PAR CES MOTIFS,             la Commission des transports du Québec 

REJETTE                               la demande.       

 

 

 

 

 

                                                                        Michel C. Doré

                                                                        Membre de la Commission

 

 

 

c. c. M e Jean-Philippe Dumas, avocat, pour la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec



[1]   L.R.Q. c. P-30.3.

[2] Récépissé Postes Canada no. PG306988798CA

[3]   L.R.Q. c. J-3.

[4] Pièce CTQ-1.

[5] Pièce CTQ-2.

[6] Pièce déposée P-1.