NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015
QCCTQ 1979
DATE DE LA DÉCISION : 20150731
DATE DE L’AUDIENCE : 20150721
NUMÉRO DE LA DEMANDE : 312509
OBJET DE LA DEMANDE : Modification d’une condition ou d’une interdiction de conduire des véhicules lourds
MEMBRE DE LA COMMISSION : Rémy Pichette
Sébastien Champagne
Demandeur et personne visée
DÉCISION
[1] La Commission des transports du Québec (la Commission) examine une demande introduire le 29 mai 2015 par un conducteur de véhicules lourds, Sébastien Champagne (M. Champagne), ayant pour objet de lever l’interdiction de conduire de tels véhicules qui lui a été ordonnée par la décision 2014 QCCTQ 1283 datée du 22 mai 2014.
LES FAITS
[2]
Cette interdiction de conduire
découle de l’examen de son dossier de conducteur de véhicules lourds (dossier
CVL) par la Commission. Ce dossier est constitué par la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) sur tout conducteur de véhicules lourds, selon sa
politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds, conformément aux articles
[3] Rappelons que le dossier CVL de M. Champagne a été transmis à la Commission compte tenue de six infractions qui lui ont été reprochées en date du 9 août 2014. Ces infractions ont fait en sorte que le dossier de conduite de M. Champagne comptait seize (16) points alors que le seuil à ne pas atteindre est de douze (12), dans la zone de comportement « sécurité des opérations ».
[4] M. Champagne a été convoqué en audience publique le 22 avril 2014. Lors de cette audience, il est présent et par choix, non représenté.
[5] Le 22 mai 2014, la Commission rendait la décision 2014 QCCTQ 1283. Cette décision ordonnait à la Société de l’assurance automobile du Québec, d’interdire à Sébastien Champagne la conduite de véhicules lourds.
[6]
M. Champagne a contesté la
décision auprès du Tribunal administratif du Québec (le TAQ). Le 16 avril
2015, le TAQ rend la décision
[7] Le 29 mai 2015, M. Champagne fait parvenir à la Commission une demande de modification de condition. Cette demande est accompagnée de certificats de formation suivis par M. Champagne le 26 septembre 2014.
[8] Afin de répondre à ses interrogations quant à son dossier, M. Champagne a été convoqué à une audience publique qui s’est tenue le 21 juillet 2015. Lors de cette audience, M. Champagne est présent et non représenté par avocat. La Direction des services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec (DSJS) est représentée par M e Maryse Lord.
[9] L’avocate de la DSJS produit la mise à jour [2] du dossier CVL datée du 13 juillet 2015 et valide pour la période d’évaluation du 14 juillet 2013 au 13 juillet 2015.
[10] La mise à jour du dossier CVL indique que le retrait de toutes les infractions en raison du déplacement de la période mobile de deux ans couverte par l’évaluation .
[11] Une infraction datée du 22 mai 2015 concernant une signalisation non-respectée est ajoutée au dossier CVL de M. Champagne alors que ce dernier est interdit de conduire un véhicule lourd.
[12] Le nombre de points accumulés diminue à deux (2) alors que le seuil à ne pas atteindre est de douze (12) dans la zone de comportement « Sécurité des opérations ».
[13] L’avocate de la DSJS dépose un relevé [3] de la SAAQ en lien avec le véhicule utilisé par M. Champagne lors de l’infraction du 22 mai 2015. Ce véhicule est immatriculé au nom de Transport Gaston Nadeau.
[14] L’avocate de la DSJS dépose un état de compte [4] du Bureau des infractions et amendes concernant M. Champagne. Selon cet état de compte, M. Champagne doit 1151$ en amendes impayées.
[15] Lors de l’audience, la commission entend la demande de modification de condition de M. Champagne et il répond aux questions de cette dernière.
[16] M. Champagne indique que son permis de conduire est suspendu depuis le 22 mai 2014 et qu’il travaille actuellement pour Transport Gaston Nadeau à titre de manœuvre dans la cour.
[17] M. Champagne explique l’infraction du 22 mai 2015 concernant un non-respect de la signalisation. Il admet avoir conduit un véhicule lourd alors que cela lui était interdit. Il déclare qu’il a décidé d’accompagner le conducteur désigné de ce véhicule ce soir-là. Interrogé quant à l’identité de ce chauffeur, il est incapable de l’identifier. C’est de son propre chef qu’il a décidé de conduire le véhicule lourd et non à la demande de son employeur.
[18] M. Champagne indique à la Commission que deux mois après la décision lui interdisant de conduire un véhicule lourds, il est parti conduire des véhicules lourds en Alberta. Il est revenu au Québec en février 2015.
[19] Questionné sur ses amendes impayées, M. Champagne confirme que son permis de conduire est suspendu depuis le 16 juin 2015 en raison de ses amendes impayées.
[20] Il affirme qu’il vit des moments difficiles au niveau de sa vie personnelle et qu’il tente d’y mettre de l’ordre.
[21] M. Champagne déclare qu’il a suivi deux formations en 2014, soit une formation concernant la conduite préventive et une formation concernant les heures de conduite et de repos.
[22] M. Champagne désire recouvrir son privilège de conduire des véhicules lourds.
LE DROIT
[23]
L’article
[24]
L’article
[25]
Les articles
[26]
L’article
[27] Le deuxième paragraphe de l’article 31 prévoit aussi qu’une personne ainsi interdite ne peut plus conduire un véhicule lourd tant que la Commission n’a pas levé cette interdiction.
L’ANALYSE ET LA CONCLUSION
[28] À la suite de la décision 2015 QCCTQ 1283, M. Champagne s’est vu interdire la conduite d’un véhicule lourd et a déposé une demande de modification de cette interdiction.
[29] À l’audience tenue le 21 juillet 2015, le témoignage de M. Champagne en ce qui a trait aux éléments suivants, mérite que l’on s’y attarde :
[30] D’abord, la Commission considère son témoignage comme étant non-crédible. La Commission est d’avis que M. Champagne était pleinement en contrôle du véhicule lourd le soir de l’infraction. La Commission est d’avis qu’il était le conducteur du véhicule et non pas seulement un accompagnateur. D’autant plus que M. Champagne est incapable d’identifier le soi-disant conducteur désigné.
[31] À la suite de cet événement, la Commission constate que M. Champagne malgré qu’il ait suivi une formation en conduite préventive le 26 septembre 2014, ne démontre pas le comportement souhaité sur la route. Il fait preuve d’une déficience en conduite toujours présente.
[32] En ce qui concerne la période pendant laquelle il travaillait à titre de conducteur de véhicule lourd en Alberta, la Commission constate qu’il y a travaillé illégalement alors qu’il lui était interdit de conduire un véhicule lourd c’est-à-dire un permis de conduire non-valide. Un conducteur de véhicule lourd du Québec n’ayant pas une classe de permis valide ne peut la recouvrir simplement en changeant de province.
[33] D’autre part, en ce qui a trait aux amendes impayées, la Commission est d’avis que M. Champagne a été insouciant en ne payant pas ses amendes.
[34] Toutefois, la Commission note le manque d’autocritique de M. Champagne. En particulier en lien avec son témoignage sur l’événement concernant un dépassement non-sécuritaire où il reprochait le comportement d’un automobiliste.
[35] Malgré cela, la Commission est d’avis que M. Champagne, bien que sensibilisé à la réglementation par des formations, représente un danger pour les autres usagers de la route.
[36] Dans ce contexte particulier, la Commission arrive à la conclusion qu’il n’y a lieu de mettre un terme à la suspension du privilège de conduire un véhicule lourd appliquée à Sébastien Champagne.
[37] Conséquemment, la Commission rejette la demande de modification de Sébastien Champagne.
PAR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec :
REJETTE la demande.
Rémy Pichette, MBA
Membre de la Commission
p.j. Avis de recours
c. c. M
e
Maryse Lord, avocate pour la Direction
des Services juridiques et secrétariat
de la Commission des transports du Québec