NUMÉRO DE LA DÉCISION                        :      2015 QCCTQ 2374

 

DATE DE LA DÉCISION                               :      20150917

 

DATE DE L’AUDIENCE                                :      20150908, à Montréal

 

NUMÉRO DE LA DEMANDE                       :      282444

                                                                                                         

OBJET DE LA DEMANDE                             :      Évaluation du comportement d’un conducteur de véhicules lourds

 

MEMBRE DE LA COMMISSION                  :                 Michel C. Doré

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Song Chau

                        Personne visée

 

DÉCISION

[1]                La Commission des transports du Québec (la Commission) examine le comportement de Song Chau (M. Chau), afin de décider si les déficiences qui lui sont reprochées compromettent son droit de conduire des véhicules lourds, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [1] (la Loi ).

 

LES FAITS

[2]                Les déficiences reprochées à M. Chau sont énoncées dans l’avis d’intention et de convocation daté du 3 juillet 2015 (l’Avis) émis par la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec (DSJS), qui lui a été transmis par poste certifiée [2] le 3 août 2015 conformément à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative [3] .

[3]                M. Chau a été convoqué à une audience publique en vue d’évaluer son comportement comme conducteur de véhicules lourds. Lors de l’audience tenue le 8 septembre 2015, M. Chau est présent et confirme son choix de ne pas retenir les services d’un avocat.

[4]                L’ Avis fait état que pour la période du 7 janvier 2013 au 6 janvier 2015, M. Chau a atteint le seuil des 12 points dans la zone de comportement «  Sécurité des opération  » [4] .

[5]                Les événements pris en considération proviennent de son dossier de comportement de conducteur de véhicules lourds (dossier CVL), constitué par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), en vertu de la Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la Loi .

[6]                Ce dossier fait état de quatre (4) infractions résultant de son comportement à titre de conducteur de véhicules lourds et qui consistent notamment en :

·            deux infractions pour cellulaire au volant;

·            deux infractions pour conduite sous sanction.

[7]                L’analyse du dossier et de sa mise à jour datée du 24 août 2015 [5] , pour la période comprise entre le 25 août 2013 au 24 août 2015, révèle le retrait de deux infractions en raison de la fenêtre mobile de deux ans et l’absence de toute nouvelle infraction.  

[8]                La Commission entend le témoignage de M. Chau. Celui-ci détient la classe 1 à son permis de conduire depuis plus de 18 ans. Il exploite sa propre entreprise et transporte des marchandises diverses avec un camion cube de 20 pieds.

[9]                  M. Chau a suivi une formation complète en conduite de véhicules lourds en 1997.

[10]            La totalité de ses déplacements s’effectue à l’intérieur d’un rayon de 160  kilomètres de son port d’attache.

[11]            M. Chau fournit des explications sur les circonstances liées à chacune des infractions. Tout en travaillant à temps plein, il n’a pas reçu de nouvelles contraventions depuis août 2014, soit depuis plus de 13 mois.

[12]            M. Chau raconte qu’il utilise maintenant un dispositif main-libre pour son téléphone cellulaire.

[13]            M e Patricia Léonard, avocate pour la DSJS (l’avocate) recommande de ne pas compromettre le privilège de conduire de M. Chau.

 

LE DROIT

[14]            L’article 1 de la Loi énonce que celle-ci établit des règles particulières applicables aux conducteurs de véhicules lourds afin d'accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l'intégrité de ces chemins.

[15]            Suivant les articles 26, 32.1 et 42 de la Loi , la Commission peut, de sa propre initiative ou après examen d’une proposition ou d’une demande faite par la SAAQ, faire enquête pour déterminer si les pratiques d’un conducteur de véhicules lourds mettent en danger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique ou compromettent l’intégrité de ces chemins.

[16]            L’article 31 de la Loi prescrit que la Commission peut imposer à un conducteur de véhicules lourds toute condition pouvant corriger un comportement déficient et prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.

 

L’ANALYSE

[17]            La Commission doit examiner et déterminer si les faits et gestes ou événements reprochés à Song Chau constituent un comportement déficient dans la conduite de véhicules lourds et si, le cas échéant, ces déficiences peuvent être corrigées ou non par l’imposition de certaines conditions.

[18]            La preuve démontre que M. Chau a commis des infractions au Code de la sécurité routière. Il a fourni des explications plausibles sur chacun des événements inscrits à son dossier.

[19]            M. Chau est conscient des risques relatifs au transport par véhicules lourds. Il a corrigé ses habitudes, afin de respecter le Code de la sécurité routière et d’améliorer son comportement.

[20]            De plus, la Commission constate l’absence de nouvelles infractions depuis le 1 er  août 2015.

[21]            Le témoignage et l’absence de nouvelles infractions au dossier de M. Chau depuis plus de 13 mois, rassurent la Commission de sa capacité à éviter d’adopter des comportements déficients.

 

LA CONCLUSION

[22]             Dans les circonstances, l a Commission est d’avis que Song Chau ne met pas en danger la sécurité des usagers de la route et qu’il n’y a pas lieu de lui imposer des conditions.

 

PAR CES MOTIFS,            la Commission des transports du Québec 

REJETTE                             la demande.       

 

 

 

 

 

                                                                        Michel C. Doré

                                                                        Membre de la Commission

 

 

 

c. c. M e Patricia Léonard, avocate, pour la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec



[1]   L.R.Q. c. P-30.3.

[2] Récépissé Postes Canada no. PG339433924CA

[3]   L.R.Q. c. J-3.

[4] Pièce CTQ-2.

[5] Pièce CTQ-3.