NUMÉRO DE LA DÉCISION                        :      2015 QCCTQ 3187

 

DATE DE LA DÉCISION                               :      20151222

 

NUMÉRO DE LA DEMANDE                       :      350010

 

OBJET DE LA DEMANDE                             :      Autorisation d’aliéner ou de

                                                                                   céder un véhicule lourd

 

MEMBRE DE LA COMMISSION                  :      Michel C. Doré

 

 

2701545 Canada inc.

NIR : R-507287-2

                       Demanderesse

 

 

DÉCISION

[1]                La Commission des transports du Québec (la Commission) est saisie d’une demande pour autorisation de céder un véhicule lourd appartenant à 2701545 Canada inc.

LES FAITS

[2]                Le 30 novembre 2015, 2701545 Canada inc. demande l’autorisation de transférer à Le centre du camion Ste-Marie inc. les véhicules lourds suivants :

 

Marque

Année

No de série

Volvo

2015

4V4NC9EH2FN183613

Volvo

2015

4V4NC9EH8FN183616

Volvo

2015

4V4NC9EH1FN183618

Volvo

2015

4V4NC9EHXFN183620

Volvo

2015

4V4NC9EH1FN183621

Volvo

2015

4V4NC9EH 3FN183622

 

[3]       L’entreprise est dans l’obligation d’introduire une demande d’autorisation d’aliéner ou de céder des véhicules lourds, puisqu’une procédure en vérification de son comportement, comme propriétaire et exploitant de véhicules lourds, a été initiée par la Direction des services juridiques et secrétariat de la Commission.

[4]       Selon les fichiers accessibles à la Commission, 2701545 Canada inc. était propriétaire d’un camion et cent cinquante-deux remorques.

LE DROIT

[5]       L'autorisation demandée est requise en vertu de l'article 33 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [1] (la Loi ), lequel se lit comme suit :

33.             Une personne inscrite à qui la Commission attribue une cote de sécurité « insatisfaisant » ou une cote de sécurité « conditionnel » ne peut céder ou autrement aliéner les véhicules lourds immatriculés à son nom sans le consentement de la Commission qui doit le lui refuser lorsqu'elle estime que la cession ou l'aliénation aurait pour objet de contrer l'application de la mesure administrative imposée.

                               Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout propriétaire ou exploitant de véhicules lourds qui fait l'objet d'une enquête de la Commission visant à déterminer s'il tente de se soustraire à l'application de la présente loi. Il s'applique également à tout propriétaire ou exploitant de véhicules lourds dont la Commission est saisie du dossier en vue de l'imposition d'une mesure administrative et ce, soit à compter de la transmission à la Commission du dossier constitué par la Société conformément à l'article 22, soit à compter de la transmission par la Commission du préavis visé à l'article 37 dans les autres cas.

[6]       Il ressort particulièrement du libellé de cet article que la Commission doit s'assurer du fait que la cession ou l'aliénation de véhicules n'a pas pour objet de contrer l'application d'une mesure administrative imposée ou de se soustraire à l'application de la Loi .

L’analyse

[7]       La Commission est d’avis que pour exercer correctement sa comp é tence en vertu de l'article pr é cit é , elle doit être inform é e du nom et de toutes les coordonn é es n é cessaires pour identifier la personne, la personnalité juridique ainsi que le type d’activités de l’éventuel acquéreur.

[8]       Selon les informations contenues au dossier, la demande d’autorisation de céder le véhicule lourd résulte d’une décision d’affaires de l’entreprise demanderesse. Il n’y a pas de lien entre les entreprises.

[9]       La Commission estime que la preuve démontre que la présente demande d’autorisation n’a pas pour objet de contrer l’application des mesures administratives qui ont été imposées à 2701545 Canada inc.

 

LA CONCLUSION

[10]     La preuve documentaire produite au dossier démontre que la cession du véhicule ne vise pas à contrer l’effet de l’article 33 de la Loi . La Commission va donc accorder la demande.

PAR CES MOTIFS,       la Commission des transports du Québec :

ACCUEILLE                   la demande;

AUTORISE                      2701545 Canada inc. à céder à Le centre du camion Ste-Marie inc. , les véhicules lourds suivants :

 

Marque

Année

No de série

Volvo

2015

4V4NC9EH2FN183613

Volvo

2015

4V4NC9EH8FN183616

Volvo

2015

4V4NC9EH1FN183618

Volvo

2015

4V4NC9EHXFN183620

Volvo

2015

4V4NC9EH1FN183621

Volvo

2015

4V4NC9EH 3FN183622

 

 

 

 

 

                                                                           Michel C. Doré, Ph.D.

                                                                           Membre de la Commission



[1] L.R.Q. c. P-30.3.