Performe Construction inc. c. 9293-4439 Québec inc. |
2015 QCCQ 13612 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-144727-148 |
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DATE : |
Le 29 décembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN BREAULT, J.C.Q. |
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PERFORME CONSTRUCTION INC. 49, avenue Vicomte, St-Sauveur (Québec) J0R 1R4
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Demanderesse et défenderesse reconventionnelle |
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c.
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9293-4439 QUÉBEC INC. 4900, rue Jacques-Plante, Laval (Québec) H7W 0J6
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Défenderesse et demanderesse reconventionnelle |
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JUGEMENT |
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[1] Le 28 décembre 2015, le procès devait avoir lieu dans cette affaire, dans laquelle la demanderesse et défenderesse reconventionnelle (la « Demanderesse ») réclame 7 000 $ à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (la « Défenderesse »), à la suite de l'exécution des travaux de rénovation au restaurant que cette dernière exploite sous le nom de « Madison ».
[2] Bien que convoquée par le greffe de la Cour du Québec et appelée à deux reprises au moins avant le début de l'audience au fond, la Défenderesse ne s'est pas présentée à son procès.
[3] La Demanderesse, de son côté, était présente et prête à procéder. Dans les circonstances, le Tribunal l'a autorisée à procéder par défaut contre la Défenderesse.
[4] De la preuve orale et documentaire, le Tribunal conclut que la Demanderesse a bien fait la démonstration des éléments essentiels de sa réclamation.
[5] Elle a effectué tous les travaux demandés par la Défenderesse, principalement ceux se rapportant à l’aménagement d’une terrasse extérieure au restaurant que cette dernière exploite à Montréal.
[6] La Défenderesse n’ayant présenté aucune preuve pour contrer la réclamation de la Demanderesse ou appuyer la sienne, les moyens de défense qu’elle a soulevés sont rejetés, tout comme la demande reconventionnelle qu’elle a produite en l’instance.
[7] La créance de la Demanderesse est donc établie à la somme de 7 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la réclamation de la Demanderesse et défenderesse reconventionnelle ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ;
CONDAMNE
la Défenderesse et demanderesse
reconventionnelle à payer à la Demanderesse et défenderesse reconventionnelle
la somme de 7 000 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
le 28 décembre 2015 |
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