Performe Construction inc. c. 9293-4439 Québec inc.

2015 QCCQ 13612

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-144727-148

 

 

DATE :

Le 29 décembre 2015

 

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN BREAULT, J.C.Q.

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PERFORME CONSTRUCTION INC.

49, avenue Vicomte,

St-Sauveur (Québec)

J0R 1R4

 

Demanderesse et défenderesse reconventionnelle

 

c.

 

9293-4439 QUÉBEC INC.

4900, rue Jacques-Plante,

Laval (Québec)

H7W 0J6

 

Défenderesse et demanderesse reconventionnelle

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JUGEMENT

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[1]            Le 28 décembre 2015, le procès devait avoir lieu dans cette affaire, dans laquelle la demanderesse et défenderesse reconventionnelle (la « Demanderesse ») réclame 7 000 $ à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (la « Défenderesse »), à la suite de l'exécution des travaux de rénovation au restaurant que cette dernière exploite sous le nom de « Madison ».

[2]            Bien que convoquée par le greffe de la Cour du Québec et appelée à deux reprises au moins avant le début de l'audience au fond, la Défenderesse ne s'est pas présentée à son procès.

[3]            La Demanderesse, de son côté, était présente et prête à procéder. Dans les circonstances, le Tribunal l'a autorisée à procéder par défaut contre la Défenderesse.

[4]            De la preuve orale et documentaire, le Tribunal conclut que la Demanderesse a bien fait la démonstration des éléments essentiels de sa réclamation.

[5]            Elle a effectué tous les travaux demandés par la Défenderesse, principalement ceux se rapportant à l’aménagement d’une terrasse extérieure au restaurant que cette dernière exploite à Montréal.

[6]            La Défenderesse n’ayant présenté aucune preuve pour contrer la réclamation de la Demanderesse ou appuyer la sienne, les moyens de défense qu’elle a soulevés sont rejetés, tout comme la demande reconventionnelle qu’elle a produite en l’instance.

[7]            La créance de la Demanderesse est donc établie à la somme de 7 000 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la réclamation de la Demanderesse et défenderesse reconventionnelle ;

REJETTE la demande reconventionnelle de la Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ;

CONDAMNE la Défenderesse et demanderesse reconventionnelle à payer à la Demanderesse et défenderesse reconventionnelle la somme de 7 000 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la demeure, le 30 juin 2014, et les frais judiciaires de 220 $ ;

 

 

 

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ALAIN BREAULT, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

le  28 décembre 2015